Image des célébrités
Conseiller une personnalité publique ne permet pas nécessairement d’utiliser son image à titre de citation client. Le joueur de football Silva a obtenu la condamnation de son ancien avocat pour atteinte à son droit à l‘image. Le footballeur avait signé une convention de mandat sportif avec son avocat, aux termes de laquelle ce dernier recevait notamment mandat de conseiller le joueur, le représenter et l’assister dans le cadre de l’étude, la rédaction et la négociation de tous ses contrats en qualité de sportif professionnel, dans le monde entier. Les honoraires de l’avocat étaient fixés conformément à l’article L 222-7 du code du sport.
Si pendant la durée d’exécution du mandat d’agent sportif de l’avocat, le sportif n’avait pas poursuivi son agent lorsqu’il a utilisé son image et son nom dans la presse, aux fins d’assurer sa promotion médiatique pour accroître sa notoriété et le placer dans une position favorable pour négocier de meilleurs contrats dont il était le sujet, force est de constater que cette utilisation à des fins personnelles de l’image et du nom de Silva n’avaient pas été autorisées expressément par ce dernier. Au mieux, cette exploitation aurait dû cesser avec la rupture du mandat confié à l’avocat.
L’avocat n’a pu invoquer l’illustration d’un débat général ou d’un fait d’actualité, s’agissant de faits anciens concernant des événements sportifs contemporains de la période d’exécution de la convention (10 000 euros de dommages-intérêts).
Contestation d’honoraires
Suite à une contestation d’honoraires les relations des parties se sont envenimées. L’avocat se présentant toujours comme conseil du joueur sur son site internet avec illustration de photographies, l’atteinte au droit à l’image du footballeur a été jugée constituée.
Violation de droit à l’image
Les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne des droits de l’homme, garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image. Si l’article 10 de la convention garantit l’exercice du droit à l’information, la nécessité de concilier ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient un événement d’actualité ou un débat d’intérêt général.
Chacun peut ainsi s’opposer à la divulgation d’informations et à la fixation, la reproduction et à l’utilisation d’images captées sans autorisation expresse, préalable et spéciale ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut ou non être publié sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Le caractère public ou la notoriété d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut ou doit bénéficier.
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