Droit à l’image des « djihadistes »

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Droit à l’image des « djihadistes »

 

Protection du droit à l’image

 

Il est acquis que les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de cette même convention garantit toutefois l’exercice du droit à l’information des organes de presse, dans la limite du respect des droits d’autrui.

Droit à l’information et droit à l’image

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part aux éléments relevant de la vie officielle des personnes publiques, et d’autre part aux informations et images personnelles livrées avec l’autorisation des intéressés ou justifiées par une actualité d’intérêt général.

Absence d’atteinte à l’image

En l’espèce, le reportage litigieux mettait en avant un jeune interpellé par les services de police et menotté. Ce reportage répondait à une nécessité d’information du public sur un fait d’actualité notoire, en sorte que les informations fournies par l’image et par le commentaire concernant l’interpellé, étaient légitimes, alors de surcroît, des précautions suffisantes ont été prises pour préserver son anonymat tant par le commentaire, qui ne fournit que des informations générales sans précision de nature à le désigner, que par l’image, puisque le jeune homme est montré cagoulé, portant des vêtements neutres, ce qui empêche son identification à partir de cette seule video.


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