Sauf exceptions légales, l’exploitation commerciale de l’image d’une personne publique sans son autorisation (en couverture d’un magazine) peut être sévèrement sanctionnée.
Affaire Michel Cymes
Le médecin animateur Michel Cymes a eu la surprise de voir son image apposée en couverture d’un magazine britannique concurrent : la société Presse Actu Ltd société de droit anglais d’édition de magazines, a mis en vente un numéro du magazine intitulé ‘Allô Docteurs !’, comportant, en une de couverture, une photographie du médecin, animateur de radio et de télévision, par ailleurs directeur du comité éditorial du magazine ‘Dr. Good !’, édité par la société Reworld Media Magazines, anciennement Mondadori Magazines France.
Atteinte au droit à l’image
Michel Cymes a obtenu 10 000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour atteinte à son droit à l’image. La juridiction a fait droit au préjudice professionnel : sa photographie a en effet été présentée dans le cadre d’une publication sur la santé comparable à celles auxquelles il est habituellement associé.
Sur le préjudice moral, l’exploitation de l’image sans autorisation expresse tend à priver l’intéressé de l’un de ses attributs de personnalité et engendre nécessairement un préjudice moral. En outre, l’animateur exerçant aussi la profession de médecin, dont la notoriété est reconnue, était fondé à invoquer le préjudice moral qu’induit l’association de son image à une publication spécialisée dans le domaine de la santé, à laquelle il est étranger et sur laquelle il n’a aucune autorité. Il est, à cet égard, indifférent que l’image publiée par la société Presse Actu Ltd ne présente aucun caractère dégradant et soit une photographie prise avec le consentement de l’intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles, alors que chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image. Le préjudice moral invoqué était dès lors caractérisé.
Sur le plan patrimonial, l’animateur médecin exploite son image à des fins professionnelles. La publication de sa photographie en une de couverture de la revue ‘Allô Docteurs’ accrédite l’idée que l’animateur était associé au magazine ‘Allô Docteurs’, dont le renom est manifestement limité puisque la diffusion de ce magazine anglais ne représente que 10 % des ventes de la revue ‘Dr Good !’ – ou cautionnerait tout ou partie de ses articles. La publication portait dès lors atteinte au droit exclusif de l’intéressé d’exploiter commercialement son image.
Assignation du diffuseur de presse
A noter qu’il est possible, outre l’éditeur, d’assigner la société de diffusion de presse (Messageries lyonnaises de presse – MLP) devant le président du tribunal de commerce de Paris afin de voir interdire, sous astreinte, la distribution d’un magazine portant atteinte aux droits d’un tiers.
Respect du droit à l’image
Pour rappel, l’article 9 du code civil dispose que chacun a le droit au respect de sa vie privée. En application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le juge tient de ces dispositions le pouvoir de prescrire en référé toutes mesures propres notamment à réparer le préjudice résultant de l’atteinte au droit à l’image. La seule constatation de l’atteinte à l’image ouvre droit à réparation. Télécharger la décision