Affaire Benchmark Group
La SAS CCM Benchmark Group (lejournaldesfemmes.fr et autres) a été condamnée pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée de la compagne de Dany Boon. En cause, un article titré « Dany Boon en couple avec une célèbre actrice » accompagnant une reproduction de la couverture du magazine Voici comportant une photographie de l’actrice et annonçant sa relation sentimentale avec Dany Boon. Estimant cette publication attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image, l’actrice a obtenu la condamnation de l’éditeur pour atteinte aux droits de sa personnalité.
Principes applicables
En application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Et, conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 10 « Liberté d’expression » de cette convention : 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations.
Mise en balance de droits
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour procéder à la mise en balance de ces droits, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies, la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, § 77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».
Préjudice automatique
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe, et ne peut être de ce fait être nul, dérisoire ou symbolique, ces termes étant équivalents à l’aune du principe de réparation intégrale, et dont l’étendue, dont la preuve incombe au demandeur, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, aggrave le préjudice le caractère intrusif de l’annonce mais le minorent le ton bienveillant et la brièveté de l’article qui s’inscrit dans une rapide revue de presse, et le fait que la photographie d’illustration représente l’actrice telle qu’elle figure à l’écran. Par ailleurs, si le fait qu’une révélation ne soit pas exclusive induit, à défaut d’élément contraire sur l’impact de ce rappel sur le trouble de la première révélation, une perte d’intensité du dommage sans égard pour son principe acquis, celle-ci ne soit conçoit qu’en fonction du temps écoulé, qui seul peut ici apaiser les esprits. Or, la révélation antérieure par le journal Voici a été publiée le jour de la mise en ligne de l’article litigieux : cette quasi- concomitance exclut toute influence sur le préjudice moral subi (5 000 euros de préjudice).
Pas de retrait de l’article en cause
En revanche, au regard de la nature des faits et de leur ancienneté ainsi que de la volatilité des informations révélées, la demande de suppression de l’article a été rejetée comme étant disproportionnée. Télécharger la décision