Diffamation, l’État peut-il se constituer partie civile ? Questions / Réponses juridiques

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Diffamation, l’État peut-il se constituer partie civile ? Questions / Réponses juridiques

La République d’Azerbaïdjan a porté plainte pour diffamation après qu’un député français l’ait qualifiée d’« État terroriste » sur un site internet. Cependant, le juge d’instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’État, arguant que celui-ci ne pouvait être assimilé à un simple corps constitué. De plus, l’action publique a été jugée éteinte en raison du délai écoulé depuis le dépôt de la plainte. La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la plainte, même si elle comportait des défauts, ne devait pas être rejetée sans examen par les juges saisis de la poursuite.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la raison de la plainte de la République d’Azerbaïdjan ?

La République d’Azerbaïdjan a porté plainte suite à la publication d’un communiqué de presse sur le site armenienews.com, dans lequel un député français accusait l’Azerbaïdjan de « se comporter comme un état terroriste ».

Cette accusation a été jugée diffamatoire par l’Azerbaïdjan, qui a donc décidé de se constituer partie civile pour défendre son image et sa réputation.

Cependant, la plainte a été déclarée irrecevable par le juge d’instruction, qui a estimé que l’État ne pouvait pas être assimilé à un simple corps constitué.

Quelles ont été les conclusions du juge d’instruction concernant la plainte ?

Le juge d’instruction a conclu que la plainte de l’Azerbaïdjan ne pouvait pas être examinée car l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’était pas mentionné dans la plainte ou le réquisitoire introductif.

Il a également noté que l’État d’Azerbaïdjan ne pouvait pas être considéré comme une personne privée, mais plutôt comme une personne morale de droit international public.

Cela signifie qu’il n’était pas prévu par la loi qu’un État puisse se constituer partie civile par l’intermédiaire de ses gouvernants.

Pourquoi l’action publique a-t-elle été jugée éteinte ?

L’action publique a été jugée éteinte car plus de trois mois s’étaient écoulés depuis le dépôt de la plainte de l’État d’Azerbaïdjan.

Le juge d’instruction a également souligné que le réquisitoire introductif ne respectait pas les exigences de l’article 50 de la loi du 18 juillet 1881, car il ne reprenait pas les propos incriminés.

Cela a conduit à l’impossibilité de mettre en œuvre l’information judiciaire.

Quelle a été la réaction de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a censuré la décision du juge d’instruction, affirmant que la plainte avec constitution de partie civile, qui mentionnait la qualification du fait incriminé et le texte de loi applicable, ne créait pas d’incertitude pour le prévenu.

Elle a précisé que c’était aux juges saisis de la poursuite, et non aux juridictions d’instruction, d’apprécier la qualification des infractions.

Cette décision souligne l’importance de la clarté dans les accusations portées en matière de diffamation.

Comment fonctionne la mise en mouvement de l’action publique en matière de diffamation ?

Selon l’article 47 de la loi du 29 juillet 1881, seul le ministère public a le pouvoir de mettre en mouvement et d’exercer l’action publique en cas d’infraction de presse, comme la diffamation ou l’injure.

Ce monopole est conçu pour protéger la liberté de la presse, en évitant que des actions individuelles ne compromettent cette liberté.

Cependant, il existe des exceptions, comme le dernier alinéa de l’article 48, qui permet à la victime de mettre en mouvement l’action publique dans certains cas, notamment en cas d’injure ou de diffamation envers des corps constitués.


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