La chanson Didi (succès de Chab Khaled) a été jugée contrefaisante de l’œuvre d’un tiers (œuvre Eli Kan/Angui ou Selmi). Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Analyse de la mélodie
L’expert désigné, après avoir étudié la structure des deux œuvres et les avoir comparées, a relevé qu’elles appartiennent au même répertoire et que leur instrumentation ainsi que les phrasés utilisés leur confèrent une couleur très proche, d’autant qu’elles sont toutes les deux en mode mineur : « les structures sont quasiment identiques, basées toutes deux sur la répétition du « module » partie instrumentale/couplet chanté/refrain chanté. Les mélodies chantées ou instrumentales, en dehors du riff de B, sont très proches, voire identiques, autant sur le plan des hauteurs de notes que sur le plan des motifs rythmiques utilisés. Sur le plan harmonique, A et B sont construites sur les deux mêmes suites d’accords récurrentes. L’effet conjugué « mêmes mélodies sur mêmes harmonies » vient renforcer cette impression de ressemblance déjà très prononcée. Enfin, l’utilisation répétée à chaque refrain des deux syllabes Di-ri pour A et Di-di pour B constitue un point commun fort entre les 2 textes en phonétique ». L’expert a conclu que « l’ensemble des constatations énoncées ci-dessus nous amène à penser que l’oeuvre B s’est largement inspirée de l’oeuvre A, au point qu’un auditeur non averti peut croire que l’oeuvre B est une adaptation de l’oeuvre A ».
Evaluation du préjudice
La chanson Didi, qui a connu un véritable succès, a été exploitée sur plusieurs formes, durant plusieurs années, sur un territoire important, ce qui a pour effet que, s’il avait été décrit immédiatement comme étant le compositeur de la musique, l’auteur victime de la contrefaçon aurait perçu des redevances dont il convient à présent de le faire bénéficier.
Dans la mesure où aucune demande d’information n’est faite, pas plus qu’une demande d’expertise pour chiffrer les bénéfices de l’exploitation de la chanson litigieuse, il convient de faire droit à ce qui est demandé, à savoir une condamnation à verser à l’auteur victime une indemnité correspondant aux redevances qu’il aurait dû percevoir depuis le 12 juin 2003, soit 50% des droits de reproduction mécanique en tant que compositeur, et 6/12 des droits d’exécution publique, en cette même qualité, de l’œuvre.
Par ailleurs, il lui a été alloué la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral de compositeur. Enfin, du fait de l’absence de crédit à son nom, l’auteur victime a perdu une chance de gagner une notoriété importante du fait du succès de la chanson, outre les répercussions psychologiques de cette absence de reconnaissance (il lui a été alloué au titre du préjudice moral la somme de 100.000 euros).