Désistement et rejet de pourvoi : conséquences financières pour la partie défenderesse.

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Désistement et rejet de pourvoi : conséquences financières pour la partie défenderesse.

L’Essentiel : La Cour de cassation a pris acte du désistement partiel de Mme [V] concernant son pourvoi incident contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France. Le moyen de cassation invoqué n’étant pas de nature à entraîner la cassation, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. En conséquence, la société CRCAM a été condamnée aux dépens et à verser à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Désistement partiel

Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi incident en ce qu’il est dirigé contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France.

Rejet du pourvoi

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

La Cour rejette le pourvoi et condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) aux dépens.

Condamnation et indemnisation

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) est rejetée, et celle-ci est condamnée à payer à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, signé par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Désistement partiel : Quelles sont les implications juridiques ?

Le désistement partiel est une notion qui se réfère à la renonciation à une partie d’un recours, sans abandonner l’ensemble de la procédure. Dans le cas présent, Mme [V] a décidé de se désister de son pourvoi incident contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France.

Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le pourvoi est déclaré irrecevable s’il n’est pas formé dans les conditions prévues par la loi. »

Dans cette situation, le désistement partiel n’entraîne pas de conséquences sur le reste de la procédure, permettant ainsi à Mme [V] de poursuivre son action contre d’autres parties.

Quelles sont les conséquences d’un rejet de pourvoi ?

Le rejet du pourvoi signifie que la décision attaquée est confirmée. Dans ce cas, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [V], ce qui implique que la décision de la cour d’appel reste en vigueur.

L’article 1014 du code de procédure civile précise que :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

Cela signifie que la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisamment fondé pour justifier une annulation de la décision précédente.

Quelles sont les implications des dépens et de l’article 700 ?

La décision de condamner la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France aux dépens est une application classique du principe de la perte du procès.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

En outre, l’article 700 du même code permet à la Cour d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

Dans ce cas, la Cour a rejeté la demande de la société et a condamné celle-ci à verser à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros, ce qui illustre l’application de cet article.

Quelles sont les formalités de la décision de la Cour ?

La décision de la Cour de cassation a été prononcée en audience publique, conformément aux exigences de transparence et de publicité des décisions judiciaires.

Les articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile précisent les modalités de délibération et de rédaction des décisions :

– Article 452 : « Les décisions sont motivées. »

– Article 456 : « La décision est signée par le président et le greffier. »

– Article 1021 : « La décision est prononcée en audience publique. »

Ces articles garantissent que les décisions de justice sont non seulement justifiées, mais également accessibles au public, renforçant ainsi la confiance dans le système judiciaire.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° B 23-20.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM), société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.724 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à Mme [C] [V], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [C] [V], divorcée [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], divorcée [H], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [V], du désistement de son pourvoi incident en ce qu’il est dirigé contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) et la condamne à payer à Mme [C] [V], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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