Désistement mutuel dans une procédure en cours

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Désistement mutuel dans une procédure en cours

L’Essentiel : La société Cabinet Molines Virginie et les Mutuelles du Mans assurances IARD se désistent de leur requête en radiation du pourvoi R 24-12.714. Cet acte a été constaté à Paris, le 16 janvier 2025, et a été signé par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que le conseiller délégué, Lionel Rinuy.

Désistement des parties

La société Cabinet Molines Virginie et les Mutuelles du Mans assurances IARD ont décidé de se désister de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 24-12.714.

Date de l’acte

Cet acte a été constaté à Paris, le 16 janvier 2025.

Signataires

Le document a été signé par le greffier, Vénusia Ismail, et le conseiller délégué, Lionel Rinuy.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement d’une requête en radiation de pourvoi ?

Le désistement d’une requête en radiation de pourvoi est encadré par les dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. »

Dans le cas présent, la société Cabinet Molines Virginie et les Mutuelles du Mans assurances IARD ont décidé de se désister de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 24-12.714.

Ce désistement doit être notifié à la cour et aux autres parties, ce qui est conforme à l’article 382 du même code, qui précise que :

« Le désistement doit être notifié à la cour et aux parties. »

Il est important de noter que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, sauf si le désistement est partiel.

Ainsi, dans cette situation, le désistement a pour effet de mettre fin à la procédure en cours concernant le pourvoi mentionné.

Quelles sont les conséquences juridiques d’un désistement de pourvoi ?

Les conséquences juridiques d’un désistement de pourvoi sont principalement régies par l’article 384 du Code de procédure civile, qui indique que :

« Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance. »

Cela signifie que la procédure est considérée comme n’ayant jamais existé, et les parties ne peuvent plus revenir sur cette décision, sauf dans le cas où le désistement est partiel.

De plus, l’article 385 précise que :

« Le désistement d’instance ne peut être opposé à la partie qui n’y a pas consenti. »

Dans le cas présent, les deux parties, à savoir la société Cabinet Molines Virginie et les Mutuelles du Mans assurances IARD, ont consenti à ce désistement, ce qui signifie qu’il n’y a pas de contestation possible.

Il est également à noter que le désistement peut avoir des implications sur les frais de justice, comme le stipule l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie qui se désiste peut être condamnée aux dépens. »

Ainsi, les parties doivent être conscientes des conséquences financières qui peuvent découler de leur décision de se désister.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist

Pourvoi n° : R 24-12.714
Demandeur : Mme [J]
Défendeur : Mme [K] et autres
Requête n° : 898/24
Ordonnance : 90029 du 16 janvier 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société Cabinet Molines Virginie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mutuelles du Mans assurances IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [B] [J], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l’instance concernant en outre :

M. [W] [N], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 septembre 2024 par laquelle la société Cabinet Molines Virginie et les Mutuelles du Mans assurances IARD demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-12.714 formé le 11 mars 2024 par Mme [B] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 31 octobre 2024, la société Cabinet Molines Virginie et les Mutuelles du Mans assurances IARD se sont désistées de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l’arrêt attaqué.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la société Cabinet Molines Virginie et les Mutuelles du Mans assurances IARD se sont désistées de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 24-12.714.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


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