L’Essentiel : La société LAVA BAYARD a entrepris des travaux de restructuration à Paris, impliquant plusieurs entreprises, dont NEXIMMO 112 comme promoteur. Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021. Un an plus tard, NEXIMMO 112 a assigné plusieurs sociétés pour interrompre les délais de prescription. Le 12 mars 2024, un désistement partiel a été constaté, suivi d’une demande de confirmation le 26 mars. Le 6 octobre 2024, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES a accepté ce désistement. Le juge a validé le désistement, concluant à l’extinction de l’instance, et a condamné NEXIMMO 112 au paiement des dépens.
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Contexte des TravauxLa société LAVA BAYARD a entrepris des travaux de restructuration et de démolition-reconstruction de plusieurs immeubles à Paris, notamment au 24 rue Bayard et au 22-22bis rue Bayard. Ces travaux ont impliqué plusieurs entreprises, dont NEXIMMO 112 en tant que promoteur, ainsi que SDEL TERTIAIRE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, MES, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et VALLOIS pour divers lots. Réception des TravauxLes travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021, date à laquelle l’immeuble a été officiellement livré par NEXIMMO 112 à LAVA BAYARD. Assignation en JusticeUn an plus tard, le 16 décembre 2022, NEXIMMO 112 a assigné plusieurs entreprises devant le tribunal judiciaire de Paris pour interrompre les délais de prescription et de forclusion. L’assignation visait à obtenir la levée de réserves sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Désistement PartielLe 12 mars 2024, le juge a constaté le désistement partiel de NEXIMMO 112 à l’égard de certaines sociétés, notamment MES, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et VALLOIS. Demande de Confirmation du DésistementDans ses conclusions du 26 mars 2024, NEXIMMO 112 a demandé au juge de déclarer parfait son désistement à l’égard de SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, et d’ordonner l’extinction de l’instance. Acceptation du DésistementLe 6 octobre 2024, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF a accepté le désistement et a demandé que chaque partie conserve ses frais engagés. Motivation JuridiqueLe juge a examiné le désistement selon les articles du code de procédure civile, concluant que le désistement de NEXIMMO 112 était parfait car les défendeurs n’avaient pas présenté de défense au fond. Décision FinaleLe tribunal a constaté que le désistement mettait fin à l’instance et a condamné NEXIMMO 112 au paiement des dépens. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la créance réclamée par l’URSSAF à M.[M] [X] ?La créance réclamée par l’URSSAF à M.[M] [X] se compose de cotisations sociales et de majorations de retard. En effet, selon l’article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants, tels que les avocats, sont tenus de s’acquitter de cotisations sociales. Ces cotisations sont calculées sur la base des revenus professionnels et doivent être versées dans les délais impartis. En cas de non-paiement, des majorations de retard peuvent être appliquées, conformément à l’article L. 243-4 du même code, qui stipule que des pénalités peuvent être infligées pour tout retard dans le paiement des cotisations. Dans cette affaire, l’URSSAF a mis en demeure M.[M] [X] de payer un montant total de 45.871 euros, dont 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017. Quelles sont les conséquences de la procédure d’opposition à contrainte ?La procédure d’opposition à contrainte permet au cotisant de contester la créance qui lui est réclamée par l’URSSAF. Selon l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, le cotisant doit saisir le tribunal compétent pour former opposition dans un délai de deux mois à compter de la signification de la contrainte. Dans le cas présent, M.[M] [X] a formé opposition le 19 février 2018, ce qui était dans les délais. Cependant, il incombe au cotisant de prouver le caractère infondé des sommes réclamées, comme l’indique la jurisprudence en matière d’opposition à contrainte. Le tribunal a jugé que M.[M] [X] n’avait pas apporté d’éléments suffisants pour contester le principe et le montant de la créance, ce qui a conduit à la validation de la contrainte. Quels sont les effets d’un jugement déclarant une opposition mal fondée ?Lorsqu’un jugement déclare une opposition mal fondée, cela signifie que le tribunal a confirmé la validité de la contrainte initiale. Conformément à l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui permet à l’URSSAF de procéder à des mesures d’exécution forcée pour récupérer les sommes dues. Dans cette affaire, le tribunal a validé la contrainte pour un montant ramené à 25.578 euros, condamnant M.[M] [X] à payer cette somme. De plus, le tribunal a également condamné M.[M] [X] aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure, y compris les frais de signification de la contrainte. Quelles sont les implications d’un appel dans ce type d’affaire ?L’appel dans une affaire de sécurité sociale permet à la partie qui se sent lésée par le jugement de demander une révision de la décision par une cour d’appel. Selon l’article 543 du Code de procédure civile, l’appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans le cas présent, M.[M] [X] a relevé appel du jugement du 3 janvier 2023, et cet appel a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 septembre 2024. Il est important de noter que si l’appel est déclaré sans objet, comme cela a été le cas ici, cela signifie que la décision initiale reste en vigueur et que l’appel n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision. Ainsi, M.[M] [X] est tenu de s’acquitter des sommes dues à l’URSSAF, même en cours d’appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00275
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSV6
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXIMMO 112
domiciliée : chez TSA 50029
19, rue de Vienne
75801 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259
DEFENDERESSES
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
domiciliée : chez Immeuble Linéa
1 rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF
3-7, Place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0312
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société LAVA BAYARD a fait procéder à la réalisation de travaux de restructuration des immeubles situés 24 rue Bayard et 22 impasse d’Antin à PARIS (75008), et de travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble situé 22-22bis rue Bayard à PARIS (75008) dont elle est propriétaire.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction:
– la société NEXIMMO 112, en qualité de promoteur;
– la société SDEL TERTIAIRE, au titre des lots « CFO – CFA – SSI – VDI – GTB – SURETE »;
– la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, au titre du lot VMC ;
– la société MES au titre du lot façades-neuf ;
– la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (ci-après désignée la société «UTB»), au titre du lot étanchéité ;
– la société VALLOIS, au titre du lot espaces verts.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021 et l’immeuble a été livré le même jour par la société NEXIMMO 112 à la société LAVA BAYARD.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 16 décembre 2022, la société NEXIMMO 112 a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
– la société SDEL TERTITAIRE ;
– la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF ;
– la société MES ;
– la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT;
– la société VALLOIS ;
aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion et de les voir condamner, à titre principal, chacune pour son lot à lever sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les réserves listées dans l’assignation.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard de la société MES, de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, et de la société VALLOIS.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société NEXIMMO 112 sollicite :
“Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état de la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
DECLARER parfait le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF ;
DECLARER que le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 est parfait ;
DECLARER que ce désistement met fin à l’instance introduite par NEXIMMO 112 à leur encontre ;
ORDONNER l’extinction de la présente instance ;
ORDONNER que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, la société EIFFAGE EINERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF indique accepter ce désistement et solliciter que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société NEXIMMO 112 a indiqué se désister de son instance à l’égard des parties défenderesses qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la société NEXIMMO112 en l’absence d’accord unanime des parties pour qu’il en soit autrement.
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
Condamnons la société NEXIMMO 112 au paiement des dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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