Désistement et rejet de pourvoi : conséquences financières pour la partie défenderesse.

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Désistement et rejet de pourvoi : conséquences financières pour la partie défenderesse.

L’Essentiel : La Cour de cassation a pris acte du désistement partiel de Mme [V] concernant son pourvoi incident contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France. Le moyen de cassation invoqué n’étant pas de nature à entraîner la cassation, la Cour rejette le pourvoi. En conséquence, la société est condamnée aux dépens et doit verser à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Désistement partiel

Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi incident en ce qu’il est dirigé contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France.

Rejet du pourvoi

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

La Cour rejette le pourvoi et condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) aux dépens.

Condamnation et indemnisation

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) est rejetée, et celle-ci est condamnée à payer à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, signé par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Désistement partiel : Quelles sont les implications juridiques ?

Le désistement partiel est une notion qui se réfère à la renonciation à une partie d’un recours, sans abandonner l’ensemble de celui-ci. Dans le cas présent, Mme [V] a décidé de se désister de son pourvoi incident contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France.

Selon l’article 1014, alinéa 1er, du Code de procédure civile :

« Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation. Il peut être formé contre toute décision rendue en dernier ressort. »

Ce désistement a pour effet de rendre la procédure plus simple et de réduire le champ des litiges à traiter par la Cour.

Il est important de noter que le désistement partiel ne nécessite pas une décision spécialement motivée, comme l’indique la jurisprudence. Cela permet à la Cour de se concentrer sur les points encore en litige.

Quelles sont les conséquences du rejet du pourvoi ?

Le rejet du pourvoi a des conséquences directes sur les parties impliquées. Dans cette affaire, la Cour a rejeté le pourvoi de Mme [V], ce qui signifie que la décision antérieure reste en vigueur.

L’article 1014 du Code de procédure civile précise que :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

Cela signifie que la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisamment solide pour justifier une cassation de la décision précédente.

En conséquence, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit supporter les frais de la procédure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile est crucial dans le cadre des frais de justice. Il stipule que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. »

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France, et l’a condamnée à verser à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros.

Cette décision souligne l’importance de l’article 700, qui permet de compenser les frais engagés par la partie gagnante, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire.

Quelles sont les dispositions des articles 452, 456 et 1021 du Code de procédure civile ?

Les articles 452, 456 et 1021 du Code de procédure civile régissent les modalités de délibération et de prononcé des décisions judiciaires.

L’article 452 précise que :

« La décision est rendue par la formation de jugement. »

L’article 456 stipule que :

« Le jugement est motivé, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Enfin, l’article 1021 indique que :

« Le greffier dresse le procès-verbal de l’audience. »

Ces articles garantissent la transparence et la rigueur des procédures judiciaires, assurant que chaque décision est prise en conformité avec les règles établies. Dans cette affaire, la Cour a respecté ces dispositions en rendant sa décision de manière conforme aux exigences légales.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° B 23-20.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM), société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.724 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à Mme [C] [V], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [C] [V], divorcée [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], divorcée [H], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [V], du désistement de son pourvoi incident en ce qu’il est dirigé contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (CRCAM) et la condamne à payer à Mme [C] [V], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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