Le 2 mai 2023, la demande de traitement de surendettement de Mme [P] [U] a été jugée recevable. Le 16 août 2023, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes, contesté par Mme [Z] [C]. Le 28 juin 2024, un jugement a établi des mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [P] [U]. Mme [Z] [C] a interjeté appel de cette décision par lettre reçue le 10 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience, et le 5 août 2024, Mme [Z] [C] a demandé son désistement d’instance d’appel et a sollicité une décision sur les dépens. Elle n’a pas assisté à l’audience du 5 septembre 2024, tout comme la société [12] et les autres créanciers, qui n’ont pas fait connaître leurs observations.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Pau
RG n°
24/02015
Numéro 24/2813
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 24/02015 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I43D
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Z] [C]
C/
[P] [U], Société [16], Société [11], Société [15]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat déclaré Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne, non comparant le 05 septembre 2024
INTIMEES :
Madame [P] [U]
née le 18 novembre 1982 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, l’accusé de réception de la lettre recommandée n’ayant pas été retourné au greffe
Société [16]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [11]
Chez [Localité 18]-CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 10]
RG : 11-23-535
Le 2 mai 2023, la [13] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [P] [U].
Le 16 août 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes.
Mme [Z] [C] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a établi des mesures concernant un rééchelonnement des dettes de Mme [P] [U] conformément à un plan joint à la décision.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau reçu le 10 juillet 2024 Mme [Z] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, relevé appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 août 2024 auxquelles il convient de se référer expressément, Mme [Z] [C] a demandé, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile et du jugement rectificatif d’erreur matérielle en date du 23 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, de :
– constater son désistement d’instance d’appel,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle n’a pas comparu à l’audience du 5 septembre 2024 et n’était pas représentée.
La société [12] a écrit un courrier reçu le 23 août 2024 pour indiquer qu’elle ne serait pas représentée à l’audience du 5 septembre 2024.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
Mme [Z] [C] demande dans ses écritures de constater qu’elle se désiste de l’instance d’appel. Elle explique qu’il avait été annexé au jugement du 28 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne objet de l’appel le plan de surendettement du 19 septembre 2023 et non le plan de surendettement rectifié par ledit jugement. Suite à la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle qu’elle a déposée en date du 3 juillet 2024, et à son appel conservatoire du jugement entâché d’erreur, le tribunal judiciaire de Bayonne a rectifié l’erreur matérielle par jugement du 23 juillet 2024 en annexant le nouveau plan de surendettement faisant suite au jugement du 28 juin 2024. Elle explique que consécutivement à ce jugement rectificatif d’erreur matérielle du 23 juillet 2024 son appel conservatoire est devenu sans objet.
Il convient par conséquent de constater le désistement de Mme [Z] [C] de son recours et le dessaisissement de la cour d’appel.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Mme [Z] [C] supportera les frais de l’instance éteinte.
La Cour, statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort
Constate le désistement de Mme [Z] [C] de son recours contre le jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de Bayonne entraînant extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [C] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [14]
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire