L’Essentiel : Le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Poularde le 27 mars 2024, fixant la cessation des paiements à cette date. Une période d’observation de six mois a été instaurée. La SARL a interjeté appel le 14 mai 2024, demandant l’annulation du jugement pour défaut de motivation. Cependant, le 22 novembre 2024, elle a informé la cour de son désistement d’appel, entraînant l’extinction de l’instance et l’acquiescement au jugement initial, avec condamnation aux dépens.
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Ouverture de la procédure de redressement judiciaireLe tribunal de commerce d’Orléans a, par un jugement du 27 mars 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Poularde, fixant la date de cessation des paiements au même jour. Une période d’observation de six mois a été instaurée, se terminant le 27 septembre 2024. M. [M] [C] a été nommé juge-commissaire, assisté de M. [E] [F] en tant que juge-commissaire suppléant, tandis que la SELARL [Adresse 11] [G], représentée par Me [W] [G], a été désignée comme mandataire judiciaire. Appel de la SARL La PoulardeLe 14 mai 2024, la SARL La Poularde a interjeté appel du jugement, intimant l’URSSAF, la SELARL Villa [G] et le Procureur Général près la cour d’appel d’Orléans. L’affaire a été programmée pour une audience le 14 novembre 2024, suite à un avis du 27 mai 2024. Demandes de la SARL La PoulardeDans ses conclusions du 26 juin 2024, la SARL La Poularde a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’annuler le jugement du tribunal de commerce pour défaut de motivation, et, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en constatant l’absence de cessation des paiements, de rejeter les demandes des intimés, et de condamner l’URSSAF à des dépens. Réponse du Procureur GénéralLe procureur général, dans ses conclusions d’intimé du 12 juillet 2024, a demandé à la cour de débouter la SARL La Poularde de ses demandes et de confirmer le jugement du 27 mars 2024, tout en statuant sur les dépens. Désistement de l’appelLe 22 novembre 2024, pendant le délibéré, la SARL La Poularde a informé la cour de son désistement d’appel. Ce désistement, n’ayant pas besoin d’être accepté en raison de l’absence de constitution d’avocat par les intimés et de l’absence d’appel incident, a produit un effet extinctif immédiat, entraînant l’acquiescement au jugement initial. Conséquences du désistementLa cour a constaté le désistement d’appel de la SARL La Poularde, déclarant l’instance éteinte et se dessaisissant de l’affaire. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, la SARL La Poularde a été condamnée à supporter les dépens de l’instance éteinte. |
Q/R juridiques soulevées : «
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel a des conséquences juridiques précises, notamment en vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile. L’article 401 stipule que : Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » »* Dans le cas présent, la SARL La Poularde a exprimé son souhait de se désister de son appel sans que cela nécessite l’acceptation des intimés, car il n’y avait pas d’appel incident. De plus, l’article 403 précise que : Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement. » »* Ainsi, le désistement de la SARL La Poularde entraîne un acquiescement au jugement du tribunal de commerce d’Orléans, ce qui signifie qu’elle accepte les termes de ce jugement. En conséquence, le désistement produit un effet extinctif immédiat sur l’instance, entraînant la constatation de l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Quelles sont les implications financières du désistement d’appel pour la SARL La Poularde ?Les implications financières du désistement d’appel pour la SARL La Poularde sont régies par les articles 399 et 405 du Code de procédure civile. L’article 399 dispose que : La partie qui succombe dans ses prétentions supporte les dépens. » »* Dans ce contexte, la SARL La Poularde, en se désistant de son appel, est considérée comme ayant succombé dans ses prétentions, ce qui entraîne des conséquences sur les dépens. L’article 405 précise que : Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » »* Ainsi, la SARL La Poularde devra supporter la charge des dépens de l’instance éteinte, ce qui inclut les frais liés à la procédure d’appel. En résumé, le désistement d’appel entraîne non seulement l’extinction de l’instance, mais également la responsabilité financière de la SARL La Poularde pour les dépens, conformément aux dispositions des articles précités. |
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SELARL AVENIR AVOCATS
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 12 – 25
N° RG 24/01086 –
N° Portalis DBVN-V-B7I-G7QA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 27 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.R.L. LA POULARDE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
[Adresse 10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. VILLA [G]
Représentée par Me [W] [G] es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LA POULARDE désigné en cette qualité par jugement du 27 mars 2024
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne de Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Octobre 2024
Dossier communiqué au Ministère Public le 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024 signifié à la société La Poularde le 6 mai 2024, le tribunal de commerce d’Orléans saisi par l’URSSAF Centre Val de Loire a :
le ministère public avisé de la date d’audience,
– ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Poularde,
– fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mars 2024,
– fixé à six mois la période d’observation, soit jusqu’au 27 septembre 2024,
– nommé en qualité de juge-commissaire M. [M] [C] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [E] [F],
– désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [Adresse 11] [G] en la personne de Me [W] [G], [Adresse 8].
Suivant déclaration du 14 mai 2024, la SARL La Poularde a interjeté appel de ce jugement en intimant l’URSSAF [Adresse 9], la SELARL Villa [G], prise en la personne de Me [W] [G], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Poularde, et le Procureur Général près la cour d’appel d’Orléans.
Suivant avis du 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 et signifiées aux intimés le 21 juin 2024, la société La Poularde demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondée la SARL La Poularde dans son appel, dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 27 mars 2024 pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que la jugement n’encourt pas l’annulation,
– infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 27 mars 2024,
Statuant à nouveau,
– constater l’absence de cessation des paiements de la SARL La Poularde,
– dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
– débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner l’URSSAF [Adresse 9] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimé remises au greffe le 12 juillet 2024 et signifiées le 15 juillet suivant, le procureur général demande à la cour de :
– débouter la SARL La Poularde de ses demandes,
– confirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Poularde,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [Adresse 12], prise en la personne de Me [W] [G], es-qualités, et l’URSSAF Centre Val de Loire, à qui la procédure a été régulièrement dénoncée les 5 et 6 juin 2024 à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
Par message RPVA parvenu en cours de délibéré à la cour le 22 novembre 2024, la SARL La Poularde a fait savoir qu’elle se désistait de son appel.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’.
En application de l’article 403 du même code, ‘le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement’.
La SARL La Poularde a fait part, par RPVA le 22 novembre 2024, de sa volonté de se désister de son appel.
Ce désistement qui n’avait pas besoin d’être accepté eu égard à l’absence de constitution de Me [W] [G], es-qualités, et de l’URSSAF [Adresse 9] et à l’absence d’appel incident ou de demande incidente du procureur général et qui est parvenu pendant le cours du délibéré à la cour avant qu’elle ne rende sa décision, produit son effet extinctif immédiat, étant rappelé que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SARL La Poularde suppportera la charge des dépens de l’instance éteinte.
Constate le désistement d’appel de la SARL La Poularde,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SARL La Poularde.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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