Désistement et conséquences financières : enjeux de la responsabilité contractuelle.

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Désistement et conséquences financières : enjeux de la responsabilité contractuelle.

L’Essentiel : Le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a condamné M. et Mme [L] à rembourser 134 603,06 euros et 136 785,03 euros à la SA Crédit Logement, en tant que cautions des emprunts contractés. Les époux ont interjeté appel le 7 février 2024, mais ont ensuite demandé un désistement d’instance. Le 2 octobre 2024, la cour a constaté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance, tout en laissant les époux responsables des dépens d’appel. L’arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier de la cour d’appel de Nancy.

Contexte de l’affaire

Par acte du 13 juin 2023, la SA Crédit Logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Épinal pour obtenir le remboursement des sommes versées à la Banque CIC Est en tant que caution des emprunts contractés par les époux.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a débouté M. et Mme [L] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Ils ont été condamnés solidairement à rembourser à la SA Crédit Logement la somme de 134 603,06 euros pour le prêt M16094246201 et 136 785,03 euros pour le prêt M16127508001, avec intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023. La SA Crédit Logement a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Appel des époux [L]

Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 7 février 2024. Le 16 mai 2024, ils ont déposé des conclusions demandant à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, stipulant que chaque partie conserverait ses frais et dépens.

Ordonnance de clôture et décision de la cour

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. La cour a constaté le désistement d’appel des époux [L] et a déclaré que ce désistement entraînait l’extinction de l’instance, sauf meilleur accord entre les parties. M. et Mme [L] ont été laissés responsables des dépens d’appel.

Signature de l’arrêt

L’arrêt a été signé par Monsieur Francis Martin, président de chambre à la cour d’appel de Nancy, et par Madame Christelle Clabaux-Duwiquet, greffier. La minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’appelant peut se désister de son appel à tout moment avant que l’affaire ne soit mise en délibéré ».

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, sauf si un accord contraire est conclu entre les parties.

En l’espèce, les époux [L] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Epinal, mais ont ensuite demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action.

Ainsi, conformément à l’article 386, ce désistement a pour effet d’éteindre l’instance, ce qui signifie que la cour n’a plus à se prononcer sur l’appel.

De plus, l’article 450 alinéa 2 précise que « l’arrêt est prononcé par mise à disposition au greffe », ce qui a été respecté dans cette affaire.

En conséquence, le désistement des époux [L] a été constaté par la cour, entraînant l’acquiescement au jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel pour les parties ?

Les conséquences financières du désistement d’appel sont abordées dans l’article 699 du Code de procédure civile, qui dispose que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans le cas présent, la cour a laissé à M. et Mme [L] la charge des dépens d’appel, ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais liés à la procédure d’appel.

Cela inclut les frais d’avocat, les frais de greffe, et tout autre coût associé à l’appel.

Il est important de noter que, selon l’article 700 du même code, « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans cette affaire, la SA Crédit Logement a été condamnée à verser 500,00 euros à titre de frais d’avocat, ce qui montre que même en cas de désistement, des frais peuvent être alloués à la partie qui a gagné.

Ainsi, le désistement d’appel a des implications financières significatives pour les époux [L], qui doivent assumer les dépens, sauf meilleur accord entre les parties.

Comment le jugement initial a-t-il été affecté par le désistement d’appel ?

Le jugement initial rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal a été affecté par le désistement d’appel des époux [L] en ce sens qu’il a été confirmé par acquiescement.

L’article 386 du Code de procédure civile, déjà mentionné, précise que le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance et, sauf meilleur accord, un acquiescement au jugement rendu.

Dans cette affaire, la cour a constaté que le désistement des époux [L] opérait une extinction de l’instance, ce qui signifie que le jugement du tribunal judiciaire est devenu définitif.

Les époux [L] ne peuvent plus contester ce jugement, et les sommes dues à la SA Crédit Logement, ainsi que les intérêts, sont désormais exigibles.

Cela souligne l’importance du désistement d’appel, qui, en plus d’éteindre l’instance, a pour effet de rendre le jugement initial irrévocable, sauf accord entre les parties.

Ainsi, le désistement a eu pour effet de renforcer la position de la SA Crédit Logement, qui peut désormais exiger le paiement des sommes dues sans possibilité de contestation par les époux [L].

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3G

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/01009, en date du 23 janvier 2024,

APPELANTS :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY

Madame [P] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 13 juin 2023, la SA Crédit logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Epinal en remboursement des sommes qu’elle a acquittées auprès de la Banque CIC Est en sa qualité de caution des emprunts contractés par eux.

Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a débouté M. et Mme [L] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 134 603,06 euros au titre du prêt M16094246201, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, ainsi que la somme de 136 785,03 euros au titre du prêt M16127508001, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, a débouté la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens, et à payer à la SA Crédit logement la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 7 février 2024, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 16 mai 2024, les époux [L] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d’appel des époux [L].

La SA Crédit Logement a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que M. et Mme [L] se désistent de leur appel,

DIT que ce désistement d’appel opère extinction de l’instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,

LAISSE à M. et Mme [L] la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en trois pages.


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