L’Essentiel : M. et Mme [D] ont souscrit un prêt de 50 000 euros à la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse en août 2010. Suite à des incidents de paiement à partir de décembre 2015, la banque a notifié la déchéance du terme en mars 2017. En septembre 2017, une action en paiement a été engagée, aboutissant à une condamnation en septembre 2020 pour un montant de 20 665,78 euros. Après avoir interjeté appel, les époux ont finalement décidé de se désister en septembre 2024, ce qui a été accepté par la Caisse d’Épargne, entraînant leur condamnation aux dépens.
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Prêt souscrit par M. et Mme [D]M. et Mme [D] ont contracté un prêt de 50 000 euros auprès de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse le 6 août 2010, avec un taux d’intérêt de 7,982 % et un remboursement prévu en 86 mensualités. Incidents de paiement et déchéance du termeÀ partir du 15 décembre 2015, des incidents de paiement ont conduit la Caisse d’Épargne à notifier la déchéance du terme à M. et Mme [D] par un courrier daté du 21 mars 2017. Action en paiement par la Caisse d’ÉpargneLe 4 septembre 2017, la Caisse d’Épargne a engagé une action en paiement contre M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille. Jugement du tribunal judiciaire de MarseilleLe 7 septembre 2020, le tribunal a condamné M. et Mme [D] à verser 20 665,78 euros à la Caisse d’Épargne, ainsi qu’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a également condamné les époux aux dépens. Appel interjeté par M. et Mme [D]Le 29 octobre 2020, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement, contestation portant sur les condamnations financières prononcées à leur encontre. Désistement d’appel et demandes des partiesLe 5 septembre 2024, M. et Mme [D] ont notifié leur désistement d’appel, tandis que la Caisse d’Épargne a accepté ce désistement et a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture. Clôture et mise en délibéréLa clôture de l’affaire a été prononcée le 3 septembre 2024, puis révoquée pour permettre l’admission des conclusions des parties, l’affaire ayant été plaidée le 17 septembre 2024 et mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Décision de la courLa cour a constaté le désistement d’appel de M. et Mme [D] et son acceptation par la Caisse d’Épargne, tout en condamnant les appelants aux dépens de l’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 396 à 405 du Code de procédure civile. L’article 396 précise que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être notifié à la cour et à l’intimé. L’article 397 stipule que « le désistement d’appel est un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à son recours ». Il est important de noter que l’acceptation du désistement par l’intimé, comme le prévoit l’article 399, est nécessaire pour que le désistement soit effectif. Dans cette affaire, la cour a constaté le désistement d’appel de M. et Mme [D] et son acceptation par la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, conformément à ces dispositions. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?Les dépens sont régis par l’article 399 du Code de procédure civile, qui dispose que « le désistement d’appel entraîne la condamnation de l’appelant aux dépens ». Cela signifie que lorsque l’appelant se désiste, il est généralement tenu de payer les frais de la procédure, sauf décision contraire du juge. Dans le cas présent, la cour a condamné M. et Mme [D] in solidum aux dépens de l’appel, conformément à cette règle. Il est à noter que cette condamnation est automatique en cas de désistement, sauf si des circonstances particulières justifient une exonération des dépens. Comment se prononce la cour sur la nature de la décision rendue ?La nature de la décision rendue est précisée par l’article 467 du Code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de la cour d’appel sont rendues contradictoirement ». Cela signifie que les parties doivent être entendues et que la décision doit être motivée. Dans cette affaire, la cour a affirmé que l’arrêt rendu sera contradictoire, respectant ainsi les exigences de l’article 467. Cette formalité est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable et la possibilité pour chaque partie de défendre ses intérêts. Ainsi, la cour a veillé à ce que toutes les parties soient dûment informées et entendues avant de rendre sa décision. |
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/147
Rôle N° RG 20/10456 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOIT
[U] [D]
[F] [R] épouse [D]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE PAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/9869.
APPELANTS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1953,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 6 août 2010, M. et Mme [D] ont souscrit auprès de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse un prêt de 50 000 euros au taux de 7,982 % (TEG 8,610 %) remboursable en une première mensualité de 902,86 euros et de 85 mensualités de 835,29 euros.
Des incidents de paiement survenus à compter du 15 décembre 2015 ont déterminé la Caisse d’Épargne à notifier la déchéance du terme à M. et Mme [D] par courrier du 21 mars 2017.
Par assignation du 4 septembre 2017, la Caisse d’Épargne a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action en paiement dirigée contre M. et Mme [D].
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse la somme de 20 665,78 avec intérêts au taux légal contractuel de 7,98 % à compter du 1er août 2017 sur la somme de 5 943,07 euros,
– condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 octobre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a
– condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse la somme de 20 665,78 avec intérêts au taux légal contractuel de 7,98 % à compter du 1er août 2017 sur la somme de 5 943,07 euros,
– condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions de désistement partiel d’appel notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
– constater leur désistement d’appel,
– débouter la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer sur les dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse demande à la cour de :
– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 aux fins d’admission de ses dernières conclusions,
– lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement des appelants,
– statuer sur les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024, puis révoquée aux fins d’admission des conclusions des parties des 5 et 11 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 17 septembre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance :
Vu les articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de Monsieur et Madame [D], et son acceptation par la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [D] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
La cour,
Constate le désistement d’appel de Monsieur et Madame [D] à l’égard de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse.
Constate l’acceptation expresse du désistement d’appel par l’intimée.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [D] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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