L’Essentiel : La BTP PREVOYANCE a accordé un prêt immobilier de 15.000 euros à Monsieur [N] et Madame [V] le 5 avril 2011. En raison d’échéances impayées, une mise en demeure a été envoyée le 14 septembre 2020, suivie d’une déchéance du terme le 23 octobre 2020. Le 4 mai 2021, la BTP PREVOYANCE a assigné les emprunteurs en justice. Le tribunal a débouté la BTP PREVOYANCE le 7 juillet 2022. Après avoir interjeté appel, la BTP PREVOYANCE a demandé un désistement le 22 octobre 2024, précisant que les sommes dues avaient été réglées. L’affaire a été clôturée le 24 octobre 2024.
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Constitution du prêt immobilierLa BTP PREVOYANCE a accordé un prêt immobilier de 15.000 euros à Monsieur [N] et Madame [V] le 5 avril 2011, avec une durée de 180 mois et un taux effectif global de 1%. Mise en demeure et déchéance du termeSuite à des échéances impayées, la BTP PREVOYANCE a envoyé une mise en demeure le 14 septembre 2020, demandant le paiement de 1.534,34 euros dans un délai de quinze jours. Ne recevant pas de réponse, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé le 23 octobre 2020. Assignation en justiceLe 4 mai 2021, la BTP PREVOYANCE a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la résiliation du contrat de prêt et le remboursement des sommes dues. L’audience a eu lieu le 9 juin 2022, en l’absence des défendeurs. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu un jugement le 7 juillet 2022, déboutant la BTP PREVOYANCE de ses demandes et la condamnant aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de la décisionLa BTP PREVOYANCE a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2023, contestant le jugement qui l’avait déboutée et condamné aux dépens. Désistement de l’instanceDans ses conclusions du 22 octobre 2024, la BTP PREVOYANCE a demandé à la cour de prendre acte de son désistement de l’instance, précisant que les emprunteurs avaient réglé les sommes dues. Signification de l’appelLa BTP PREVOYANCE a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à Monsieur [N] et Madame [V] respectivement les 29 et 31 mars 2023. Clôture de l’affaireL’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025, sans que les défendeurs aient constitué avocat. Décision sur le désistement et les dépensLe tribunal a constaté le désistement de la BTP PREVOYANCE, prononçant l’extinction de l’instance et condamnant la BTP PREVOYANCE aux dépens de l’instance éteinte. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement en matière d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement de l’appel est régi par l’article 400 du Code de procédure civile, qui stipule que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Cet article établit donc le principe général selon lequel une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin d’une autorisation préalable, sauf si des dispositions spécifiques l’exigent. De plus, l’article 401 précise que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Dans le cas présent, la BTP PREVOYANCE a exprimé son intention de se désister de l’instance et de l’action engagée contre Monsieur [N] et Madame [V], sans émettre de réserves. Il convient donc de donner acte de ce désistement, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens selon le Code de procédure civile ?L’article 399 du Code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste est responsable des frais liés à l’instance qui a été éteinte. Dans le cas de la BTP PREVOYANCE, il n’y a pas eu d’accord entre les parties concernant la répartition des dépens. Ainsi, conformément à l’article 399, la BTP PREVOYANCE doit être condamnée à payer les dépens de l’instance éteinte. Cette règle vise à éviter que le défendeur ne soit pénalisé par le désistement de l’appelant, garantissant ainsi une certaine équité dans la gestion des frais de justice. |
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/ 5
Rôle N° RG 23/01176 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVCL
Organisme BTP PREVOYANCE
C/
[U] [N]
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucien LACROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05134.
APPELANTE
Organisme BTP PREVOYANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [U] [N]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Assignée en étude le 29/03/2023
défaillant
Madame [O] [V]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne le 31/03/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 17 mars 2011, acceptée le 04 avril 2011 et prenant effet le 05 avril 2011, la BTP PREVOYANCE, organisme de prévoyance sociale, a consenti à Monsieur [N] et Madame [V] un prêt immobilier d’un montant de 15.000 euros, pour une durée de 180 mois au taux effectif global de 1%.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la BTP PREVOYANCE mettait en demeure les emprunteurs de procéder au paiement de la somme de 1.534,34 euros dans un délai de quinze jours par courrier du 14 septembre 2020.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la BTP PREVOYANCE prononçait la déchéance du terme et sollicitait le remboursement de la totalité des sommes dues par courrier recommandé du 23 octobre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 04 mai 2021, la BTP PREVOYANCE a assigné Monsieur [N] et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner les défendeurs au paiement du capital restant dû outre des dommages et intérêts.
L’affaire était évoquée à l’audience du 9 juin 2022.
La BTP PREVOYANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] et Madame [V] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté la BTP PREVOYANCE de ses demandes,
* condamné la BTP PREVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la BTP PREVOYANCE aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2023, la BTP PREVOYANCE relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– déboute la BTP PREVOYANCE de ses demandes,
– condamne la BTP PREVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la BTP PREVOYANCE aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la BTP PREVOYANCE demande à la cour de :
* lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [N] et de Madame [V] ;
* laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, la BTP PREVOYANCE fait valoir que Monsieur [N] et Madame [V] ont finalement réglé les sommes dont ils étaient redevables.
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La BTP PREVOYANCE a signifié à Monsieur [N] la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023
La BTP PREVOYANCE a signifié à Madame [V] la déclaration d’appel et les conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Monsieur [N] et Madame [V] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
1°) Sur le désistement
Attendu qu’il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Que l’article 401 dudit code énonce que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Attendu qu’en l’espèce, la BTP PREVOYANCE, demanderesse à l’instance, entend se désister de l’instance et de l’action engagée contre Monsieur [N] et Madame [V] lesquels n’ont pas constitué avocat.
Qu’elle indique que ces derniers lui ont réglé les sommes qui lui étaient dues.
Attendu qu’il y a lieu de constater que le désistement ne contient pas de réserves.
Qu’il convient dés lors de donner acte à la BTP PREVOYANCE de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [V] et ainsi de prononcer le dessaisissement de la cour.
2° ) Sur les dépens
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Qu’il s’ensuit que les dépens ne peuvent sauf accord des parties être mis à la charge du défendeur .
Que dés lors il y a lieu de condamner la BTP PREVOYANCE aux dépens de l’instance éteinte.
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la BTP PREVOYANCE de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la BTP PREVOYANCE aux frais de l’instance éteinte.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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