L’Essentiel : La S.A. AXA FRANCE IARD a déposé une déclaration d’appel le 18 septembre 2024, contestant une ordonnance du 5 septembre 2024. Cette ordonnance concernait un litige entre la SA GENERALI IARD et la société ZURICH INSURANCE. Le 30 décembre 2024, AXA a présenté des conclusions de désistement, demandant que cela ne soit pas interprété comme un acquiescement à l’ordonnance. La SA GENERALI a accepté ce désistement, retirant son incident d’irrecevabilité. Le tribunal a constaté le désistement, précisant qu’il ne valait pas acquiescement et que l’appelante devait supporter les dépens d’appel. La décision a été notifiée électroniquement.
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Contexte de l’AffaireLa procédure d’appel concerne la S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en tant qu’assureur responsabilité civile de la société COBA ENERGIE. L’affaire implique plusieurs parties, dont des particuliers, des sociétés d’assurance et des entreprises, avec des représentants légaux désignés pour chacune d’elles. Déclaration d’AppelLa S.A. AXA FRANCE IARD a déposé une déclaration d’appel le 18 septembre 2024, contestation d’une ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge de la mise en état. Cette ordonnance était au cœur d’un litige opposant la SA GENERALI IARD à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ainsi qu’à d’autres parties, y compris les consorts [N]. Désistement de l’AppelLe 30 décembre 2024, AXA FRANCE IARD a déposé des conclusions de désistement, indiquant qu’elle se retire de l’appel tout en demandant que ce désistement ne soit pas considéré comme un acquiescement à l’ordonnance contestée. Elle a également sollicité une décision sur les dépens. Réactions des PartiesLa SA GENERALI IARD a accepté le désistement d’AXA FRANCE IARD et a retiré son incident d’irrecevabilité d’appel. Les autres intimés n’ont pas formulé de conclusions en réponse au désistement. Décision du TribunalLe tribunal a constaté le désistement de l’appel, précisant qu’il était parfait en l’état, car aucun des intimés concernés n’avait formulé de réserve. Il a également statué que le désistement ne valait pas acquiescement de l’ordonnance et que l’appelante devait supporter les dépens d’appel. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée par voie électronique aux représentants des parties, marquant la fin de cette étape procédurale dans l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. L’article 400 précise que « l’appelant peut se désister de son appel. Le désistement est parfait dès qu’il est notifié à l’intimé ». Ce cadre juridique permet à l’appelant de mettre fin à la procédure d’appel sans que cela n’implique nécessairement un acquiescement à la décision contestée. En effet, l’article 401 stipule que « le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour l’appelant de supporter les dépens ». Ainsi, dans le cas présent, la SA AXA FRANCE IARD a notifié son désistement, ce qui a été accepté par les intimés concernés, sans qu’il y ait eu de réserve ou de demande de leur part. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’ordonnance contestée ?Le désistement d’appel n’emporte pas acquiescement de l’ordonnance contestée, comme le précise la décision rendue. L’article 402 du Code de procédure civile indique que « le désistement d’appel ne vaut pas acquiescement de la décision attaquée, sauf si l’appelant en dispose autrement ». Dans cette affaire, la SA AXA FRANCE IARD a expressément demandé que son désistement ne soit pas interprété comme un acquiescement à l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024. Le tribunal a donc statué en conséquence, affirmant que le désistement ne valait pas acquiescement, permettant ainsi à l’appelant de conserver la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance ultérieurement, en même temps que la décision de fond. Qui supporte les dépens en cas de désistement d’appel ?Selon l’article 401 du Code de procédure civile, « le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour l’appelant de supporter les dépens ». Dans le cas présent, la SA AXA FRANCE IARD, en se désistant de son appel, a donc été condamnée à supporter les dépens d’appel. Cette règle vise à éviter que l’intimé ne soit pénalisé par le désistement de l’appelant, en lui permettant de récupérer les frais engagés pour se défendre dans le cadre de l’appel. Il est important de noter que cette obligation de supporter les dépens peut être modifiée par une convention entre les parties, mais aucune telle convention n’a été mentionnée dans cette affaire. Ainsi, la décision a été rendue en conformité avec les dispositions légales applicables. |
Numéro 25/00127
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/02623 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6VJ
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[F] [N]
[I] [B] épouse [N]
S.A. GENERALI IARD
Société STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG
S.A.S. STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS (FRANCE)
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société GÜNTHER SPELSBERG GMBH & CO KG
Société COBA ENERGIES Société SMABTP
Société AXA FRANCE IARD
– O R D O N N A N C E –
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier placé.
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualités d’assureur Responsabilité civile de la Société COBA ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Madame [I] [B] épouse [N]
[Adresse 17]’
[Localité 8]
Assignés
S.A. GENERALI IARD
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN MARIOL et associés, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
Société STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 1] (SUISSE)
S.A.S. STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS (FRANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°712 019 785, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
compagnie immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°484 373 295, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur des sociétés STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG et STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS,
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la S.E.L.A.R.L LX PAU – TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Société GÜNTHER SPELSBERG GmBH & CO KG
société de droit allemand, immatriculée au RCS de ISERLOHN sous le numéro HRA 3076, agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représentée par Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de PAU
Société COBA ENERGIES
SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°445 113 103, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 7]
Assignée
SA SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualités d’assureur MRH des consorts [N],
[Adresse 4]
[Localité 14]
Assignée
INTIMES
Vu la déclaration d’appel régularisée le 18 septembre 2024, RG 24/2623, par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la société COBA ENERGIE à l’égard d’une ordonnance contradictoire rendue le 5 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 16] dans un litige opposant la SA GENERALI IARD à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Mme [I] [B] épouse [N], M. [F] [N], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des consorts [N], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la SA COBA ENERGIES, la SAS STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS (FRANCE), la société STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG (SUISSE), la société de droit allemand GÜNTHER SPELSBERG GmBH & CO KG, la SARL COBA ENERGIES et la SA SMABTP ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 30 décembre 2024 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD déclare se désister de son appel. Elle sollicite également de voir juger que le désistement ne vaut pas acquiescement de l’ordonnance qui pourra faire l’objet d’un appel avec le jugement de fond et de voir statuer sur les dépens ;
Vu les observations de la SA GENERALI IARD du 2 janvier 2025 qui accepte le désistement et qui retire son incident d’irrecevabilité d’appel ;
Vu l’absence de conclusions des autres intimés ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que la SA AXA FRANCE IARD se désiste de son appel qui est parfait en l’état, puisque les intimés concernés par le désistement n’ont pas formulé de réserve ou demande.
Il n’y a pas lieu de déclarer que le désistement emporte l’acquiescement de l’ordonnance dès lors que les appelant se réservent d’interjeter appel de l’ordonnance en même temps que la décision de fond et il n’appartient pas au présent juge de déclarer que cet appel sera possible.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l’obligation pour l’appelant de supporter les dépens.
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
CONSTATE le désistement de l’appel du 18 septembre 2024, RG 24/2623, par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la société COBA ENERGIE à l’égard d’une ordonnance contradictoire rendue le 5 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 16],
DIT que le présent désistement n’emporte pas acquiescement de l’ordonnance,
DIT que l’appelante supporte la charge des dépens d’appel,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 24], le 15 janvier 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE LA 1ÈRE CHAMBRE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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