Désistement d’appel et conséquences procédurales en matière de créances chirographaires

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Désistement d’appel et conséquences procédurales en matière de créances chirographaires

L’Essentiel : La SARL Antilles fibre optique a été placée en redressement judiciaire le 22 mars 2022. La société Fiber one a déclaré une créance de 41 939,96 €, contestée par Antilles fibre optique. Le 26 février 2024, le juge a admis la créance pour 36 873,05 €. Antilles fibre optique a interjeté appel le 7 mars 2024. Dans ses conclusions du 22 avril, elle a demandé la déclaration de son désistement d’appel. La clôture de l’instruction a eu lieu le 4 juillet 2024, et la cour a admis le désistement, laissant les dépens à la charge de la société Antilles fibre optique.

Placement en redressement judiciaire

La SARL Antilles fibre optique a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 22 mars 2022.

Créance contestée

La société Fiber one a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 41 939,96 €, qui a été contestée par la société Antilles fibre optique.

Admission de la créance

Par ordonnance du 26 février 2024, le juge commissaire a admis la créance de Fiber one pour un montant de 36 873,05 €, à titre chirographaire.

Interjection d’appel

La société Antilles fibre optique a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2024, à l’encontre de Fiber one et de la société [O] [P] [L] en tant que mandataire judiciaire.

Fixation de l’affaire

Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de la société le 21 mars 2024.

Demandes de l’appelante

Dans ses conclusions du 22 avril 2024, l’appelante a demandé de déclarer parfait son désistement d’appel, de constater l’extinction de l’instance et de statuer sur les dépens.

Demandes de Fiber one

Par conclusions du 25 juin 2024, Fiber one a demandé de déclarer l’appelante irrecevable et de la condamner à payer 1 000 € à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Clôture de l’instruction

La clôture de l’instruction a eu lieu le 4 juillet 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Désistement d’appel

Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, et il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au moment du désistement.

Décision de la cour

La cour a donné acte à la SARL Antilles fibre optique de son désistement d’appel, a déclaré ce désistement parfait, entraînant le dessaisissement de la cour, et a laissé les dépens à la charge de la société Antilles fibre optique. La demande de Fiber one au titre des frais irrépétibles a été déclarée irrecevable.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie renonce à son appel. Selon l’article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Cet article établit que le désistement est une option ouverte à toute partie en appel, permettant ainsi de mettre fin à la procédure d’appel sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision de la cour.

Il est important de noter que, selon l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Toutefois, cette acceptation n’est pas requise si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans le cas présent, la société Fiber One n’a pas présenté de défense avant le désistement, ce qui a permis de considérer le désistement comme parfait.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur la procédure ?

Le désistement d’appel entraîne des conséquences significatives sur la procédure. Comme stipulé dans l’article 398 du Code de procédure civile, « l’appelante supportera la charge des dépens d’appel ».

Cela signifie que la partie qui se désiste de son appel est responsable des frais engagés dans le cadre de cette procédure, ce qui inclut les frais de justice et les honoraires d’avocat.

Dans cette affaire, la cour a constaté que le désistement de la SARL Antilles fibre optique était parfait, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour. Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire, et celle-ci est considérée comme close.

En outre, la demande de la société Fiber One concernant les frais irrépétibles a été déclarée irrecevable, car elle a été formulée après les conclusions de désistement.

Quelles sont les implications des articles 695 et suivants du Code de procédure civile concernant les dépens ?

Les articles 695 et suivants du Code de procédure civile régissent les dépens dans le cadre des procédures judiciaires. L’article 695 précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ».

Dans le cadre de cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de la société Antilles fibre optique, conformément à l’article 398, qui stipule que la partie qui se désiste supporte les frais.

Les articles suivants, notamment l’article 696, précisent que « le juge peut, par décision motivée, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Cependant, dans ce cas précis, la demande de la société Fiber One pour obtenir des frais irrépétibles a été jugée irrecevable, car elle a été faite après le désistement de l’appelante.

Ainsi, la cour a appliqué les dispositions des articles 695 et suivants pour statuer sur la répartition des dépens, en tenant compte du désistement d’appel.

ARRET N°

N° RG 24/00101

N°Portalis DBWA-V-B7I-COAO

SARL ANTILLES FIBRE OPTIQUE

C/

SELARL [O] [P] [L]

S.A.S.U. FIBER ONE

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 26 février 2024, enregistrée sous le n° 2023001528

APPELANTE :

SARL ANTILLES FIBRE OPTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en redressement judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

SARL [O] [P] [L] Maître [K] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl ANTILLES FIBRE OPTIQUE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non représentée

SOCIÉTÉ FIBER ONE représentée par Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

   

La SARL Antilles fibre optique a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 22 mars 2022.

La société Fiber one a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 41939,96€, laquelle a été contestée.

        Par ordonnance du 26 février 2024, le juge commissaire près le tribunal précité a admis la créance de la société Fiber one pour le montant de 36 873,05€, à titre chirographaire.

          Par déclaration reçue le 07 mars 2024, la société Antilles fibre optique a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Fiber one et de la société [O] [P] [L] es qualités de mandataire judiciaire.

         Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de la société le 21 mars 2024.

        Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 22 avril 2024, l’appelante demande de :

– déclarer parfait son désistement d’appel formé

– constater l’extinction de l’instance,

– statuer ce que de droit quant aux dépens par application des dispositions conjuguées de l’article 399 du code de procédure civile, d’une part, et des articles 695 et suivants du même code, d’autre part, en tant que de besoin.

           Par conclusions du 25 juin 2024, la société Fiber one demande de :

– déclarer l’appelante irrecevable en sa demande ;

– condamner celle-ci à payer à M. [G] la somme de 1 000e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [O] [P] [L] n’a pas constitué avocat.

          La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juillet 2024.

          L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

         Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.

MOTIFS

  Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, les premières conclusions de la société Fiber One sont postérieures aux conclusions de désistement de l’appelante.

Le désistement d’appel est donc parfait et entraîne le dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l’article 398 du CPC, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.

La demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles, formulée après les conclusions de désistement, sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

DONNE acte à la SARL Antilles fibre optique de son désistement d’appel ;

DIT que ce désistement est parfait et entraîne le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dépens à la charge de la société Antilles fibre optique ;

Déclare irrecevable la demande de la société Fiber one au titre des frais irrépétibles.

     

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


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