L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour, situé à Valenton, a demandé la désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres dans l’immeuble. Le juge des référés a nommé un expert le 3 septembre 2024. Le 24 septembre 2024, une assignation en référé a été délivrée à l’assureur de la société de construction, à la demande d’une société d’assurance. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, la société d’assurance a maintenu sa demande, tandis que l’assureur a formulé des réserves. Le tribunal a ordonné l’implication de l’assureur dans l’expertise, garantissant une bonne administration de la justice.
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Contexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour, située à Valenton, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en raison de divers désordres constatés dans l’immeuble. Cette demande a été acceptée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, qui a ordonné la nomination de Monsieur [V] [N] comme expert le 3 septembre 2024. Assignation en référéLe 24 septembre 2024, une assignation en référé a été délivrée à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant qu’assureur de la société EPDC, à la demande de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS. Cette assignation visait à rendre l’ordonnance du 3 septembre 2024 commune à la partie défenderesse. Audience et débatsL’affaire a été examinée lors d’une audience le 9 janvier 2025, où la société EUROMAF a maintenu sa demande. Il a été discuté que la partie demanderesse pourrait être condamnée à verser une provision complémentaire pour les honoraires de l’expert, sans qu’elle n’exprime d’observations particulières. Protestations de l’assureurLa société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé des protestations et réserves par voie de conclusions lors de l’audience. Les débats ont été renvoyés à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un examen plus approfondi des moyens avancés. Décision du tribunalLe tribunal a statué en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’ordonner des mesures d’instruction en référé. Il a été établi que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant qu’assureur, devait être impliquée dans l’expertise, garantissant ainsi une bonne administration de la justice. Ordonnance rendueL’ordonnance du 3 septembre 2024 a été rendue commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. L’expert a été chargé de convoquer toutes les parties concernées aux rendez-vous qu’il organisera et de leur permettre de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées. Condamnation aux dépensLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision a été rendue publiquement, avec possibilité d’appel, le 3 février 2025 au Palais de Justice de Créteil. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif doit justifier la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Il est également essentiel que les faits à prouver soient directement liés à la solution du litige envisagé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a réussi à établir un tel motif, ce qui a conduit à la désignation d’un expert judiciaire. Comment un tiers peut-il être impliqué dans une expertise ordonnée en référé ?Selon les dispositions de l’article 145, lorsque la mesure d’instruction a déjà été ordonnée, un tiers peut être appelé à participer à l’expertise si : « il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. » Cela signifie que la présence de ce tiers est justifiée par son intérêt dans le litige à venir. Il est de bonne administration de la justice que toutes les parties concernées soient présentes lors de l’expertise, afin que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. Dans le cas présent, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant qu’assureur de la société EPDC, a été jugée concernée par le litige, ce qui a permis son implication dans l’expertise. Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?L’article 169 du code de procédure civile précise que : « L’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause. » Cela implique que l’expert a l’obligation de s’assurer que toutes les parties concernées par l’expertise soient informées et présentes lors des opérations d’expertise. De plus, ces parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées par l’expert. Cette disposition vise à garantir le droit à la défense et à assurer que toutes les parties aient la possibilité de participer activement à la procédure d’expertise. Dans le contexte de cette affaire, l’expert devra donc veiller à respecter ces obligations pour assurer une bonne conduite de l’expertise. Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport ?La décision stipule que : « dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert prend connaissance de la décision après avoir déjà déposé son rapport, les obligations qui en découlent ne seront plus applicables. En d’autres termes, l’expert ne sera pas tenu de convoquer les parties ou de prendre en compte leurs observations si cela se produit après le dépôt de son rapport. Cette règle vise à protéger l’intégrité de la procédure d’expertise et à éviter que des modifications ou des ajouts ne soient faits après coup, ce qui pourrait nuire à la transparence et à l’équité du processus. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?Il a été décidé que : « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que la partie qui a initié la procédure, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, est responsable du paiement des frais liés à cette instance. Cette règle est conforme au principe général selon lequel la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter les dépens. Dans le cadre d’une instance en référé, cela inclut les frais d’expertise et autres coûts associés à la procédure. Ainsi, la partie demanderesse devra s’acquitter des dépens, ce qui est une pratique courante dans le système judiciaire. |
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01387 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNWW
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : LA SOCIETE EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS
ET DES ARCHITECTES EUROPEENS C/ LA SOCIÉTÉ
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS
En sa qualité d’assureur d’EPDC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 429 599 509
dont le siège social est 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Chantal MALARDE, de la SELAS INTER BARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J073
DEFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA
En qualité d’assureur de la Société EPDC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295
dont le siège social est 112, Avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Maître Sylvie RODAS, de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 126, non comparant
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Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
Le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [N], selon une ordonnance du 3 septembre 2024 (RG N°24/00786) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 septembre 2024 à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société EPDC, à la demande de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [N] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025 au cours de laquelle la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG par voie de conclusions visées à l’audience,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG étant l’assureur de la société EPDC depuis le 1er janvier 2023.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société EPDC, l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 (RG N°24/00786) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [N] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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