Désignation d’un expert pour évaluer des désordres d’infiltration dans un immeuble.

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Désignation d’un expert pour évaluer des désordres d’infiltration dans un immeuble.

L’Essentiel : Une assignation en référé a été délivrée en novembre 2024 pour désigner un expert chargé d’examiner des infiltrations dans un immeuble. Les défendeurs ont exprimé des réserves. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge a ordonné une expertise, établissant un motif légitime. Monsieur [J] [H] a été désigné comme expert, avec pour mission d’évaluer les désordres et les travaux nécessaires. La partie demanderesse doit consigner 5 000 euros pour les frais d’expertise avant mars 2025, sous peine de caducité. Le rapport de l’expert est attendu avant septembre 2025.

Contexte de l’assignation

Une assignation en référé a été délivrée les 13, 14 et 15 novembre 2024, visant à désigner un expert pour examiner des désordres d’infiltrations dans un immeuble situé à l’adresse mentionnée. Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves à cet égard.

Cadre juridique

L’article 455 du code de procédure civile stipule que le juge ne peut faire droit à une demande que si elle est régulière, recevable et fondée, notamment lorsque le défendeur ne se présente pas. L’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès, sans préjuger de la recevabilité des demandes futures.

Motif légitime établi

Les arguments des parties et les documents fournis ont permis d’établir un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée. Le juge a donc décidé d’ordonner une expertise dans les termes précisés dans le dispositif.

Désignation de l’expert

Monsieur [J] [H] a été désigné comme expert, avec la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Sa mission inclut l’examen des désordres allégués, la recherche de leurs causes, et l’évaluation des travaux nécessaires pour y remédier.

Modalités de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et fournir un rapport détaillant la nature et l’importance des désordres, ainsi que les coûts des travaux nécessaires. Il devra également évaluer les préjudices et indiquer si des travaux urgents sont requis.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 14 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert doit déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la manière de procéder.

Décisions finales

Le surplus des demandes a été rejeté, la partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement.

Il est donc essentiel que la partie demanderesse prouve l’existence de ce motif légitime, ce qui a été reconnu dans le cas présent, permettant ainsi l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée.

Comment le juge évalue-t-il la recevabilité d’une demande en référé selon l’article 472 du Code de procédure civile ?

L’article 472 du Code de procédure civile précise que :

« Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que le juge doit examiner la demande en fonction de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Dans le cas où le défendeur ne se présente pas, le juge a la responsabilité d’évaluer si les conditions de forme et de fond de la demande sont respectées.

Il doit s’assurer que la demande est conforme aux exigences légales et qu’elle repose sur des éléments suffisamment solides pour justifier l’ordonnance sollicitée.

Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour frais d’expertise selon l’article 271 du Code de procédure civile ?

L’article 271 du Code de procédure civile stipule que :

« La désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la présente provision initiale dans le délai imparti. »

Ainsi, si la partie demanderesse ne consigne pas la somme de 5 000 euros dans le délai fixé, la désignation de l’expert devient caduque.

Cela signifie que la mesure d’expertise ne pourra pas être mise en œuvre, et la partie demanderesse perdra la possibilité de faire évaluer les désordres allégués.

Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai afin de garantir la poursuite de la procédure d’expertise.

Quelles sont les obligations de l’expert lors de l’exécution de sa mission selon les articles 232 à 248 du Code de procédure civile ?

Les articles 232 à 248 du Code de procédure civile définissent les obligations de l’expert, notamment :

– L’expert doit convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire.

– Il doit se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents définissant le marché et les plans d’exécution.

– L’expert doit se rendre sur les lieux des désordres et en faire une description, éventuellement en constituant un album photographique.

– À l’issue de ses opérations, il doit adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.

Ces obligations visent à garantir la transparence et l’équité de la procédure d’expertise, permettant ainsi aux parties de suivre l’évolution de la mission de l’expert et de faire valoir leurs observations.

Quelles sont les modalités de paiement des frais d’expertise selon la décision rendue ?

La décision précise que les modalités de paiement des frais d’expertise peuvent se faire par :

– Virement bancaire aux coordonnées fournies, en indiquant impérativement le libellé requis pour identifier le consignataire et le numéro de RG initial.

– Chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris, avec des précisions sur les types de chèques acceptés.

Il est impératif que le règlement soit accompagné d’une copie de la décision rendue.

En cas de virement, la décision doit être envoyée à la régie avant le paiement.

Ces modalités visent à assurer une traçabilité et une clarté dans le règlement des frais d’expertise, facilitant ainsi le bon déroulement de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57883 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWB

N°: 2

Assignation des :
13, 14 et 15 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [C] [L]
[Adresse 15]
[Localité 10]

représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT,
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260

Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 14]

Madame [K] [M]
[Adresse 7]
[Localité 18]

Monsieur [N] [M]
[Adresse 13]
[Localité 17]

Madame [F] [M] en qualité de représentante de l’indivision [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]

Société BPCE ASSURANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 13, 14 et 15 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations, affectant l’immeuble situé au [Adresse 15], [Localité 10].

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 14 Mars 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 14 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20], [Localité 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [J] [H]

Consignation : 5 000 € par Monsieur [C] [L]

le 14 Mars 2025

Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20], [Localité 12].


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