Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres invoqués

·

·

Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres invoqués

Résumé de l’affaire

Madame [K] [V] [P] [Z] a assigné la SAS AUTOSTRADA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry afin de demander la désignation d’un expert judiciaire pour examiner un véhicule AUDI qu’elle a acheté et qui présente des dysfonctionnements. Après avoir réalisé des réparations, le véhicule est de nouveau tombé en panne et est non roulant depuis novembre 2023. Malgré la saisie de son assurance protection juridique et la réalisation d’une expertise amiable, Madame [K] [V] [P] [Z] estime nécessaire une expertise judiciaire pour agir au fond. La SAS AUTOSTRADA n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 août 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00589
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDQ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [K] [V] [P] [Z]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S.U. AUTOSTRADA
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Madame [K] [V] [P] [Z] a fait assigner la SAS AUTOSTRADA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec mission d’examiner le véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 8].

A l’appui de sa demande, Madame [K] [V] [P] [Z] expose que :

– elle a acquis le 17 janvier 2023 auprès de la SAS AUTOSTRADA un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 8], moyennant un prix de 12.000 euros

– elle a rapidement constaté des dysfonctionnements du véhicule qui l’ont amenée à faire réaliser des réparations d’un montant de 854,86 euros le 11 avril 2023

– après réalisation de ces travaux, le véhicule est de nouveau tombé en panne et demeure non roulant depuis le mois de novembre 2023

– elle a alors saisi son assurance protection juridique laquelle a mandaté le cabinet GROUPE LIDÉO en qualité d’expert amiable

– le cabinet GROUPE LIDÉO a déposé son rapport le 6 février 2024 duquel il ressort que l’avarie moteur est consécutive à un défaut de lubrification dû à la défaillance du turbocompresseur et qu’il n’existe aucun entretien vérifiable depuis 2016

– une expertise amiable est insuffisante pour fonder une action au fond de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire

A l’audience du 2 juillet 2024, Madame [K] [V] [P] [Z], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS AUTOSTRADA n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Madame [K] [V] [P] [Z] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la facture du 17 janvier 2023, le rapport d’expertise amiable, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de la SAS AUTOSTRADA.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Madame [K] [V] [P] [Z], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.

En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Madame [K] [V] [P] [Z], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [V] [P] [Z], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.

Dispositif

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon