4 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/22114
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ 162, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22114 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/04448
APPELANTS
S.A.S. LAUREMI venant aux droits de la SCI LAUREMI, anciennement SCI OLISYL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 379 28 8 7 31
représentée par Me Caroline ROULIN de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMÉE
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 338 07 5 0 62
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 555
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1. Madame [K], [S], [H], [I] [G], cadre d’entreprise, veuve de Monsieur [J] [O], de nationalité française, née le 13 novembre 1973 à [Localité 8],
[Adresse 9] à
[Adresse 9],
ès qualité de donataire de l’usufruit de l’intégralité des biens composant sa succession ;
2. Madame [U] [A] [X] [O], née le 8 juin 2006 à [Localité 4], lycéenne, représentée par sa mère, Madame [K], [S], [H], [I] [G], cadre d’entreprise, veuve de Monsieur [J] [O], de nationalité française, née le 13 novembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9],
ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure,
3. Monsieur [T] [L] [W] [O], né le 10 février 2008 à [Localité 4], collégien, représenté par sa mère, Madame [K], [S], [H], [I] [G], cadre d’entreprise, veuve de Monsieur [J] [O], de nationalité française, née le 13 novembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9],
Ès qualité d’administratrice légale de son fils mineur,
4. Monsieur [Y] [N] [O], né le 15 aout 1986 à Maison Alfort (94700), responsable développement foncier,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
5. Monsieur [Z] [R] [O], né le 6 juillet 1995 à [Localité 5], conseiller de vente,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Héritiers venant aux droits de Monsieur [J], [N] [O], né le 8 juin 1955 à [Localité 7], gérant de la société, demeurant [Adresse 9], appelant, décédé le 3 mai 2022,
Tous représentés par Me Caroline ROULIN de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI OLISYL devenue la SCI LAUREMI devenue la SAS LAUREMI (la société LAUREMI) a souscrit le 8 février 1994, auprès de la société Crédit Commercial de France (CCF) aux droits de laquelle vient la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ( HSBC), un prêt professionnel n° 40106770 d’un montant de 225 625 euros (1 480 000,00 frs) remboursable par échéances mensuelles.
M. [J] [O], gérant de la société, a en qualité de caution, adhéré au contrat d’assurance collective n° 004/900/01 souscrit par HSBC auprès de la société [C] devenue la société HSBC Assurance Vie (HSBC Assurance Vie).
Le 17 décembre 2003, la SCI LAUREMI a souscrit auprès de la société HSBC un prêt immobilier de 56.000,00 euros remboursable par échéances mensuelles.
M. [O] a adhéré en qualité d’associé, le 19 novembre 2003 au contrat d’assurance collective n° 30056/900/287 souscrit par HSBC auprès de la société HSBC Assurance Vie.
Le 16 juin 2005, Monsieur [O] a été victime à [Localité 6] d’une tentative d’homicide volontaire. Il est résulté de ces violences des troubles physiques et psychiatriques entraînant un déficit fonctionnel permanent selon les rapports établis chacun par un expert judiciaire ( le docteur [V] [P], expert psychiatre et le docteur [B], médecin expert spécialiste du préjudice corporel) désignés, après remplacement, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Créteil du 7 avril 2011.
La société LAUREMI et M. [O] ont sollicité vainement le remboursement des prêts par l’assureur.
PROCÉDURE
Après dépôt des deux rapports d’expertise judiciaire ordonnée en référé, par acte du 16 mai 2017, Monsieur [O] et la SCI LAUREMI ont fait assigner la société HSBC Assurance Vie et la société CBP Solutions devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de CRETEIL a :
– mis hors de cause la société CBP Solutions,
– Débouté Monsieur [J] [O] et la SCI LAUREMI de l’ensemble de leurs demandes,
– Les a condamnés solidairement à payer la somme de 3.500,00 euros (trois mille cinq cents euros) aux sociétés HSBC Assurance Vie et CBP Solutions,
– Les a condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Beurey, avocat.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2022 , enregistrée au greffe le 27 décembre 2022, M. [O] et la SAS LAUREMI ont interjeté appel.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller en charge de la mise en état a’:
– Enjoint à la société HSBC de communiquer sous un mois courant à compter de la signification de la présente décision, à M. [J] [O] et la SAS LAUREMI, dans le cadre de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/22114, une attestation certifiant de l’état de remboursement par la société LAUREMI :
– du prêt n° 40106770 du 8 février 1994, d’un montant de 1.480.000 francs, remboursable en 180 mensualités de 12.545,48 francs (1.913 euros) du mois d’août 1994 au mois de février 2009 ;
– et du prêt n° 1G344701 du 17 décembre 2003, d’un montant de 56.000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 897,47 euros chacune, du mois de janvier 2004 au mois de janvier 2010 ;
– Réservé les dépens.
A la suite du décès de M. [J] [O] le 3 mai 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 27 juin 2022.
Les ayants -droit de M.[O] (les consorts [O]) ont repris la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, les consorts [O] et la société LAUREMI demandent à la cour :
«’Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1162 ancien et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L 112-2 et L.113-5 du code des assurances,
Vu l’article L 212-1 1 du code de la consommation,
RECEVOIR la société LAUREMI en son appel.
Vu l’article 724 du code civil,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER Madame [K], [S], [H], [I] [G] recevable en son intervention volontaire principale, en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [J] [O], donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa
succession au jour du décès, sans exception ni réserve, afin de reprise de la présente instance d’appel pendante sous le n° RG 21/22114 initiée par le défunt.
DECLARER Monsieur [Y] [N] [O], Monsieur [Z] [R] [O] ainsi que Monsieur [T] [L] [W] [O], représenté par sa mère es qualité d’administratrice légale, Madame [K] [G] et Madame [U] [A] [X] [O], représentée par sa mère es qualité d’administratrice légale, Madame [K] [G], recevables, en leur qualité d’enfants et héritiers de Monsieur [J] [O], en leur intervention volontaire principale afin de reprise en leur nom personnel de la présente instance d’appel pendante sous le n° RG 21/22114 initiée par le défunt.
Les DECLARER bien fondés en leur intervention volontaire et en leur appel.
INFIRMER, en conséquence, le jugement entrepris 17 décembre 2019 en ce qu’il a :
– Débouté Monsieur [J] [O] et la SCI LAUREMI de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamné solidairement Monsieur [J] [O] et la société LAUREMI à payer la somme de 3.500 euros aux sociétés HSBC ASSURANCE VIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement Monsieur [J] [O] et la société LAUREMI aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence BEUREY, avocat.
LE REFORMANT :
DECLARER les notices d’information et les conditions générales des contrats d’assurance-groupe SA [C] n°004/900/01 pour le prêt du 8 février 1994 et n°30056/900/287 pour le prêt du 17 décembre 2003 invoquées par HSBC ASSURANCES VIE au soutien de son refus de garantie, inopposables à Monsieur [J] [O] ainsi que ses ayant droits et la SAS LAUREMI ;
PRONONCER LA NULLITE des stipulations des notices d’information et des conditions générales des contrats d’assurance-groupe SA [C] n°004/900/01 pour le prêt du 8 février 1994 et n°30056/900/287 pour le prêt du 17 décembre 2003 invoquées par la société HSBC ASSURANCES VIE
OU
LES DECLARER NON ECRITES ;
DECLARER que les conditions requises par les contrats d’assurance collective HSBC ASSURANCES VIE n°004/900/01 pour le prêt du 8 février 1994 et n°30056/900/287 pour le prêt du 17 décembre 2003 sont remplies en l’espèce,
En conséquence,
A titre principal :
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [C] à régler à la SAS LAUREMI, venant aux droits de la SCI LAUREMI anciennement OLISYL, à Madame [K] [G], Madame [U] [O], représentée par sa
mère, Madame [K] [G], Monsieur [T] [O], représenté par sa mère, Madame [K] [G], Monsieur [Y] [N] [O] et Monsieur [Z] [R] [O], héritiers venant aux droits de Monsieur [J] [O] les sommes de :
o 89 057,86 euros au titre des échéances du prêt n°40106770 en date du 8 février 1994, et de l’assurance-groupe n°004/900/01, pour la période du 16 juin 2005 au 1er février 2009 avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 ;
o 44.916,11 euros au titre des échéances du prêt n°1G344701 du 17 décembre 2003 et de l’assurance-groupe n°30056/900/287, pour la période 16 juin 2005 au 1er janvier 2010 avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 ;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour estimait à l’instar de l’expert [P] que l’incapacité totale de Monsieur [O] avait pris fin le 15 décembre 2005 :
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [C] à régler à la SAS LAUREMI, venant aux droits de la SCI LAUREMI anciennement OLISYL, à Madame [K] [G], Madame [U] [O], représentée par sa
mère Madame [K] [G], Monsieur [T] [O], représenté par sa mère Madame [K] [G], Monsieur [Y] [N] [O], et Monsieur [Z] [R] [O], héritiers venant aux droits de Monsieur [J] [O] les sommes de :
o 48.021,75 € au titre des échéances du prêt n°40106770 en date du 8 février 1994 et de l’assurance-groupe n°004/900/01, pour la période du 16 juin 2005 au 8 février 2009 avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005, à raison de l’incapacité temporaire totale puis l’incapacité temporaire partielle validée par l’expert [P] et ;
o 27.148,47 € au titre des échéances du prêt n°1G344701 du 17 décembre 2003 et de l’assurance-groupe n°30056/900/287, pour la période 16 juin 2005 au 1er janvier 2010 avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005, à raison de l’incapacité temporaire totale puis de l’incapacité temporaire partielle validée par l’expert [P] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible, la cour jugeait opposables aux appelants et valables les stipulations de la notice d’information et des conditions générales invoquées par l’assureur,
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [C] à régler à la SAS LAUREMI, venant aux droits de la SCI LAUREMI anciennement OLISYL et à Madame [K] [G], Madame [U] [O], représentée par sa
mère Madame [K] [G], Monsieur [T] [O], représenté par sa mère Madame [K] [G], Monsieur [Y] [N] [O] et Monsieur [Z] [R] [O], héritiers venant aux droits de Monsieur [J] [O] les sommes
de :
o 10.091,07 € au titre des échéances du prêt n°40106770 en date du 8 février 1994, et de l’assurance-groupe n°004/900/01, pour la période du 24 janvier 2008 au 8 février 2009, au titre de la garantie d’incapacité temporaire partielle à compter de la réception des pièces justificatives puis d’incapacité permanente partielle, avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 et ;
o 8.032,36 € au titre des échéances du prêt n°1G344701 en date du 17 décembre 2003 et de l’assurance-groupe n°30056/900/287 pour la période du 24 janvier 2008 au 1er janvier 2010, au titre de la garantie d’incapacité temporaire partielle à compter de la réception des pièces justificatives puis d’incapacité permanente partielle, avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [C] à régler à Madame [K] [G], Madame [U] [O], représentée par sa mère Madame [K] [G], Monsieur [T] [O], représenté par sa mère
Madame [K] [G], Monsieur [Y] [N] [O] et Monsieur [Z] [R] [O], héritiers venant aux droits de Monsieur [J] [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil:
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [C] à régler à la SAS LAUREMI, venant aux droits de la SCI LAUREMI anciennement OLISYL et à Madame [K] [G], Madame [U] [O], représentée par sa
mère Madame [K] [G], Monsieur [T] [O], représenté par sa mère Madame [K] [G], Monsieur [Y] [N] [O], et Monsieur [Z] [R] [O] la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l’intimée HSBC ASSURANCES VIE FRANCE demande à la cour :
«’Vu le certificat d’adhésion au contrat d’assurance n°004/900/01 ;
Vu la demande d’adhésion au contrat d’assurance n°30056/900/287 ;
Vu les notices d’information applicables ;
A titre principal :
– CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a :
– débouté Monsieur [O] et la société Laurémi de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamné solidairement Monsieur [O] et la société Laurémi à payer la somme de 3.500 € à la société HSBC Assurances Vie France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement Monsieur [O] et la société Laurémi aux dépens.
En conséquence :
– DEBOUTER les appelants de leur demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de l’incapacité temporaire de travail ;
A titre subsidiaire :
– JUGER que seule la société Laurémi sera bénéficiaire des garanties ;
En conséquence :
– DEBOUTER les ayants droit de Monsieur [O] de leur demande de règlement des échéances de prêts à leur profit ;
En tout état de cause :
– DEBOUTER les appelants de leur demande de dommages-intérêts ;
– CONDAMNER solidairement les appelants au paiement d’une indemnité de
6.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, afin de faciliter la lisibilité de l’arrêt, il convient de dénommer :
# le prêt n° 40106770 du 8 février 1994: prêt n° 1 et le contrat d’assurance afférent
n° 004/900/01 : contrat d’assurance n° 1;
# le prêt immobilier n° 1G344701 du 17 décembre 2003, prêt n° 2 et le contrat d’assurance afférent n° 30056/900/287: contrat d’assurance n° 2.
I Sur l’intervention volontaire des consorts [O]
Vu les articles 724 du code civil, 370 et 373 du code de procédure civile,
Vu le certificat de notoriété établi le 17 juin 2022 par le notaire chargé de la succession de M. [O], ayant constaté la dévolution successorale à l’épouse de M. [O] et aux quatre enfants de ce dernier. (pièce 18 – les consorts [O])
En l’espèce, la dévolution successorale et le caractère transmissible de l’action engagée par M. [O] ne sont pas contestées.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de les consorts [O], héritiers de M. [O], dans cette instance d’appel.
II Sur la mise hors de cause de la société CPB Solutions
Le jugement déféré a mis hors de cause la société CPB Solutions.
La cour constate que lors de la déclaration d’appel, M. [O] et la société LAUREMI n’ont pas intimé cette société et n’ont pas fait appel de la disposition du jugement la mettant hors de cause.
Il est aussi constaté que HSBC ASSURANCES VIE n’a pas formé appel incident à l’égard de cette disposition.
Il en résulte que la disposition qui a mis hors de cause la société CPB Solutions a acquis force de chose jugée et n’entre pas dans l’objet de l’appel.
III Sur l’assurance n° 1
A l’appui de leur appel, les consorts [O] et la société LAUREMI font valoir que :
# les clauses de la notice d’information et les conditions générales sont inopposables aux consorts [O] et à la société LAUREMI car le certificat d’adhésion n’a pas été signé par M. [O] et HSBC ASSURANCES VIE ne démontre pas que M. [O] en a été informé antérieurement à son adhésion ;
# les stipulations de la notice d’information sur la sanction relative au délai de déclaration du sinistre et de transmission des justificatifs sont nulles en ce qu’elles s’analysent en une déchéance complète de garantie en raison du seul retard, qu’elles dérogent aussi aux règles d’ordre public relatives à la prescription, qu’elles ne sont pas rédigées en caractères apparents et qu’elles instituent un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. Enfin les consorts [O] estiment qu’il y a eu une dénaturation du contrat.
En réplique, HSBC ASSURANCES VIE fait valoir que les dispositions de la notice d’information sont opposables à M. [O] qui a reconnu avoir reçu antérieurement à son adhésion, un exemplaire de la notice d’information. Elle rappelle aussi que le prêt souscrit par la société LAUREMI est un prêt professionnel. Elle expose que la clause relative au délai de déclaration du sinistre et à la communication des justificatifs ne constitue pas une clause de déchéance de garantie, dès lors que la garantie joue à compter de la date de réception des pièces justificatives. Selon HSBC ASSURANCES VIE, cette clause n’encourt pas non plus la nullité car elle ne déroge pas aux dispositions relatives à la prescription et ne porte pas atteinte au secret médical. Elle estime aussi que les clauses de la notice d’information relatives aux justificatifs et aux délais ne créent aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré. Elle explique enfin que le tribunal n’a ni interprété, ni dénaturé la notice d’information. Elle fait valoir, en conclusion, que par application du contrat, aucune garantie n’est due au titre de l’assurance n° 1.
Sur ce,
Les pièces communiquées au titre de l’assurance n° 1 consistent en :
# un certificat d’admission au contrat d’assurance collective n° 004/900/01 portant en en-tête le nom [C] et le Crédit commercial de France (CCF) en qualité de contractant, désignant au titre de l’emprunteur «’ Olisyl’» et précisant que M. [O] ( identité précisée manuscritement) est admis à bénéficier des garanties de l’option II ( case de cette option cochée manuscritement ), c’est-à-dire le décès, l’invalidité absolue et définitive, l’incapacité de travail temporaire/permanente ; l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent document comportant notamment un résumé des dispositions du contrat ; il désigne comme bénéficiaire irrévocable le Crédit commercial de France à concurrence des sommes dues au titre de l’opération de crédit ou de prêt ; il est indiqué que le solde éventuel sera versé au bénéficiaire désigné sur le résumé des garanties. L’adhérent a coché qu’il adhérait en qualité d’emprunteur. La case relative au crédit afférent au certificat d’admission a été cochée au titre du prêt professionnel. Le certificat d’admission est daté du 7 mars 1994 et signé par [C]. Est agrafé au certificat d’admission, la note d’information à l’assurance collective n° 004/900/01 souscrite par le CCF. ( pièce 2 – M. [O])
A Sur l’opposabilité et la validité de la note d’information
1) Sur l’opposabilité de la note d’information et des conditions générales
La cour relève en premier lieu que les appelants ont communiqué au titre du contrat d’assurance n° 1, le certificat d’admission de M. [O] aux termes duquel [C], devenue HSBC ASSURANCES VIE, reconnaît expressément avoir admis M. [O] aux conditions normales du contrat d’assurance collective.
Il est constant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel et qu’il appartient à celui qui invoque le bénéfice d’une garantie d’assurance de justifier du contrat et de son étendue.
Dès lors que les appelants communiquent le document signé par HSBC ASSURANCES VIE aux termes duquel celle-ci accepte expressément M. [O] comme adhérent du contrat n° 1 et que ce document relate les éléments d’identité de celui-ci, les options qu’il a retenues et inclut la note d’information, à savoir le résumé des dispositions du contrat qui précisent notamment les conditions et formalités d’admission à l’assurance, il s’en déduit que M. [O] n’a pu donner son consentement à l’assureur, qu’en complétant la demande d’adhésion à l’assurance collective qui incluait la note d’information avec les options de garantie, à défaut de laquelle M. [O] n’aurait pu préciser dans cette demande d’adhésion, les garanties qu’il avait choisies et son adhésion en qualité d’emprunteur d’un prêt professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il résulte que les appelants ne sont pas fondés à affirmer que M. [O] n’aurait eu connaissance de la note d’information que postérieurement à son adhésion et qu’elle lui serait ainsi inopposable.
2)Sur la nullité des stipulations de la notice d’information
La note d’information stipule qu’ «’en cas de sinistre, les pièces justificatives doivent être adressées au CCF à partir du 61è jour d’arrêt de travail et avant le 180è jour. Passé ce délai, l’assureur ne règle que les sommes dues à compter de la date de réception des pièces.’»
Cette disposition qui détermine le montant de la garantie en fonction de la date de déclaration et d’envoi des justificatifs, ne s’analyse pas comme une clause de déchéance de la garantie, contrairement à l’affirmation des consorts [O].
Au regard de sa finalité, elle ne déroge pas non plus au délai de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur. A cet égard, il est observé que M. [O] et aujourd’hui ses héritiers exercent la faculté d’agir à l’égard de l’assureur.
Dès lors, ces moyens de nullité ne sont pas fondés.
Au vu de cette analyse et en application de l’article L. 112-4 du code des assurances, le moyen tiré d’une rédaction de cette clause en caractère non apparent est sans objet.
3) Sur le caractère abusif des clauses
Les conditions stipulées dans le contrat n° 1 pour bénéficier des garanties ne créent pas un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré.
En effet, les consorts [O] ne justifient pas que les délais contractuels de transmission des justificatifs étaient abusifs car soumis à la réactivité des professionnels de santé et de la CPAM alors que le certificat médical initial dont il disposait, datait du 18 juillet 2005 ( pièce 14 – les consorts [O]).
Ils ne justifient pas non plus que le délai de 180 jours pour rassembler les pièces serait irréaliste alors que pour l’incapacité temporaire totale, il est demandé un certificat médical établi par le médecin traitant et le cas échéant les décomptes de règlement d’indemnité journalière et il est expressément stipulé qu’en cas de mise en incapacité permanente, les pièces doivent être remplacées par la notification de la reconnaissance par la Sécurité sociale d’une invalidité et que la note d’information précise que les formalités doivent être renouvelées à chaque prolongation d’arrêt de travail.
Le délai de 180 jours qui correspond à six mois ne peut être considéré comme un délai abusif au regard de la nature des pièces demandées et de la faculté donnée à l’assuré de les renouveler à chaque prolongation ou de les remplacer en cas d’invalidité reconnue par l’ organisme de Sécurité sociale.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que chacun des rapports d’expertise médicale conclut que l’incapacité temporaire totale au titre des troubles psychiatriques a cessé le 15 décembre 2005 et que l’incapacité temporaire totale au titre des troubles physiologiques a duré jusqu’au 20 juin 2005 et que le déficit fonctionnel temporaire en résultant, qui était de 15% s’est achevé le 29 septembre 2015.
Malgré la gravité des circonstances, les arguments invoqués par les consorts [O] ne permettent pas d’établir que le délai de six mois pour déclarer le sinistre à l’assureur est abusif.
Il n’est pas non plus établi que la transmission d’un certificat médical au souscripteur de l’assurance collective pour justifier de la demande de garantie porte atteinte au secret médical dès lors que, comme le justifie HSBC ASSURANCES VIE, d’une part, une demande de garantie au titre de l’état de santé implique nécessairement d’être justifiée par des documents relatifs à la santé de l’adhérent, d’autre part, seul le médecin-conseil de HSBC ASSURANCES VIE a accès aux informations d’ordre médical et de surcroît, M. [O] a transmis ses certificats médicaux sans difficulté.
Dans ces conditions, le moyen tiré du déséquilibre significatif entre les parties n’est pas établi. La demande de nullité sera donc rejetée.
4) Sur la dénaturation du contrat
Les consorts [O] reprochent au tribunal d’avoir, en l’interprétant, dénaturé le contrat en ne retenant pas l’application des garanties de l’incapacité temporaire totale et l’incapacité permanente partielle.
La cour examinera le grief invoqué de dénaturation dans le paragraphe suivant au titre de la mise en oeuvre du contrat.
B Sur la mise en oeuvre des garanties de l’assurance n° 1
A l’appui de leur appel, les consorts [O] et la société LAUREMI font valoir que le tribunal a interprété et articulé les clauses de la police de façon particulièrement défavorable à l’adhérent en prenant en compte l’état médical de M. [O] à la date d’envoi des justificatifs or, selon les appelants, la note d’information ne précise pas que les indemnités doivent être calculées en fonction de l’état de l’assuré à la date d’envoi des justificatifs, ni que la période d’indemnisation de six mois court à compter du jour où l’incapacité permanente partielle se déclare. Les appelants estiment au regard des deux expertises judiciaires, que M. [O] a subi un déficit fonctionnel temporaire cumulé de :
– 100% du 16 juin 2005 au 15 décembre 2005, soit 5 mois et 29 jours,
– 65% du 16 décembre 2005 au 15 juin 2006 (50% + 15%), soit 5 mois et 30 jours,
– 40% du 16 juin 2006 au 15 décembre 2009 (25% + 15%), soit 3 ans, 5 mois et 29 jours,
– 30% du 16 décembre 2009 au 30 juin 2011 (15% + 15%), soit 1 an, 6 mois et 14 jours.
Selon les consorts [O], l’incapacité temporaire totale de travail a duré au-delà du terme du contrat 1 et l’assureur doit, en conséquence, le remboursement des échéances depuis le sinistre jusqu’au terme du prêt.
Concernant l’incapacité permanente partielle, les consorts [O] exposent que le 10 mars 2009, la Sécurité sociale a reconnu à M. [O] un taux d’ incapacité permanente partielle ayant pour origine un accident du travail à hauteur de 35% à effet du 1er juillet 2008. Il en résulte, d’après les consorts [O], que M. [O] remplit la condition de la garantie sur la période du 1er juillet 2008 jusqu’au terme du prêt 1. Ils estiment aussi que sur la période antérieure au 1er juillet 2008, les conditions de cette garantie sont aussi remplies par le processus de consolidation qui implique que son incapacité était supérieure à 35% avant cette date, par le taux d’incapacité fonctionnelle fixé par chacun des experts judiciaires et par les arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue du 16 juin 2005 au 15 juillet 2013. Enfin les appelants rappellent qu’ils ont intégralement remboursé le prêt 1 et qu’ils sont donc les seuls bénéficiaires possibles des sommes dues par l’assureur en garantie du remboursement du prêt.
En réplique, HSBC ASSURANCES VIE précise que M. [O] a déclaré son sinistre le 7 juin 2007 et transmis ses pièces justificatives le 24 janvier 2008. Elle rappelle qu’à cette date, M. [O] ne justifiait plus d’après les expertises judiciaires que d’une incapacité temporaire partielle de travail dont l’indemnisation, d’après le contrat, est limitée à six mois à compter de la date à laquelle l’assuré est placé en état d’incapacité partielle. HSBC ASSURANCES VIE estime donc qu’elle n’est tenue au versement d’aucune indemnité au titre de l’ incapacité totale de travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa garantie prend fin contractuellement à l’échéance finale du prêt, soit le 8 mars 2009. Elle estime aussi que la garantie incapacité permanente partielle n’est pas applicable et si elle s’appliquait, elle serait soumise à la franchise contractuelle de 90 jours.
Sur ce,
1) Sur l’ incapacité totale de travail
Vu les deux rapports d’expertise judiciaire ; (pièces 8 et 9 – les consorts [O])
Vu la notification de décision de la Sécurité sociale relative à l’attribution d’une rente en date du 10 mars 2009, précisant que le taux d’incapacité permanente de M. [O] est fixé à 35% et que la rente lui est attribuée à partir du 1er juillet 2008 ; (pièce 13 – les consorts [O])
Vu le courrier adressé le 23 janvier 2007 par M. [O] à l’en-tête de la SCI OLISYL à CCF/HSBC aux termes duquel sont joints les arrêts de travail depuis le 16 juin 2005 ; (pièce 12 – les consorts [O])
Vu le courrier adressé le 30 janvier 2007 par HSBC à M. [O] précisant en vue de l’instruction du dossier par l’assureur, les pièces à communiquer dont le certificat médical à transmettre directement sous pli confidentiel au médecin-conseil d'[C] ; (pièce 11 – les consorts [O])
Il ressort de la note d’information que :
– «’l’indemnité incapacité totale de travail sera versée à partir du 91ème jour d’ incapacité totale de travail ou d’incapacité permanente totale continue ;
les assurés salariés en état d’ incapacité totale de travail autorisés à reprendre une activité à temps partiel bénéficieront du maintien pendant six mois maximum, d’une indemnité réduite dans la proportion de 1- «’t’» ( t = taux de reprise à temps partiel) ;’»
Dans le paragraphe de la note d’information relatif à la cessation de l’indemnité, il est stipulé que «’l’indemnité servie au titre d’une incapacité cessera d’être due en cas :
d’expiration du prêt ;
de cessation de l’état considéré ;
de reprise même partielle d’activité sauf si l’assuré est salarié ou reconnu en état d’incapacité permanente partielle ;’»
Dans le paragraphe Justificatifs à fournir, il est stipulé :
«’En cas d’ incapacité totale de travail :
un certificat médical établi par le médecin traitant, indiquant la durée de l’incapacité et sa cause, [‘]
Ces pièces doivent être adressées à partir du 61ème jour d’arrêt de travail et avant le 180ème jour. Passé ce délai, l’assureur ne règle que les sommes dues à compter de la date de réception des pièces. Ces formalités doivent être renouvelées à chaque prolongation d’arrêt de travail.’»
Il n’est plus contesté que M. [O] était un salarié au jour du sinistre et que ce sinistre a été reconnu comme accident du travail.
Il est établi par les expertises judiciaires que M. [O] a été en incapacité totale de travail au titre du déficit fonctionnel à partir du 16 juin 2015 au 20 juin 2015 et au titre des troubles psychiatriques, du 16 juin 2005 au 15 décembre 2005.
Il n’est pas non plus contesté que M. [O] a déclaré son sinistre le 7 juin 2007 et adressé les pièces justificatives de ses arrêts de travail, le 23 janvier 2008.
Dès lors que les clauses contractuelles ont été jugées précédemment opposables et valables, il ressort de ces stipulations et des conclusions non contestées des rapports d’expertise judiciaire, que M. [O] a été en incapacité totale de travail du 16 juin 2005 au 15 décembre 2005. Or, il a adressé les pièces justifiant de l’ incapacité totale de travail plus de 180 jours après l’arrêt de travail et alors que cet état d’ incapacité totale de travail avait cessé d’après les expertises judiciaires. Il résulte du contrat, que passé ce délai, l’assureur ne règle que les sommes dues à compter de la date de réception des pièces.
L’état d’ incapacité totale de travail ayant cessé à la date de transmission des pièces justificatives, l’indemnité servie au titre de cette incapacité a cessé d’après le contrat. Il en résulte que l’assureur n’est redevable d’aucune indemnité au titre de l’incapacité totale de travail.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La cour observe qu’il n’est formé, à juste titre, aucune demande au titre de l’ incapacité temporaire partielle.
2) Sur l’ incapacité permanente partielle
Vu les pièces citées dans le paragraphe précédent ;
D’après la note d’information, l’ incapacité permanente partielle est définie ainsi :
# «’S’il est salarié, l’assuré classé par la Sécurité Sociale [‘] reconnu atteint d’une incapacité d’un taux au moins égal à 33% en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.’»
# Les justificatifs à fournir sont : «’A partir de la mise en incapacité permanente, la notification de la reconnaissance par la Sécurité sociale d’une invalidité correspondant à la définition de l’ incapacité permanente partielle .’»
# L’indemnité garantie sera égale à 3/2 N fois le montant de l’indemnité prévue au titre de l’incapacité permanente totale (N= taux d’incapacité reconnu).
En l’occurrence, il est établi que M. [O] s’est vu reconnaître par la Sécurité sociale, un taux d’invalidité de 35 % à compter du 1er juillet 2008, notifié le 10 mars 2009.
D’après le contrat, l’indemnité est due à compter de la mise en état d’incapacité permanente et cesse à l’expiration du contrat.
Il en résulte que l’indemnité était due pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 1er février 2009.
Contrairement à l’affirmation de HSBC ASSURANCES VIE, le contrat ne prévoit pas l’application d’une franchise pour l’ incapacité permanente partielle contrairement à l’incapacité temporaire ou permanente totale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [O] a adressé ses pièces justificatives le 23 janvier 2008, qu’il a été reconnu en incapacité permanente partielle à compter du 1er juillet 2008. Dès lors, même si la notification n’est intervenue du fait de la Sécurité sociale, que postérieurement à l’expiration du prêt, l’indemnité pour l’incapacité permanente partielle est néanmoins due par l’assureur ; qu’en effet, l’état d’incapacité permanente partielle était effectif avant la date de cessation du prêt et qu’il ne peut être imputé à l’adhérent, le fait que la décision de la Sécurité sociale soit intervenue après l’expiration du prêt.
En conséquence, la cour considère que HSBC ASSURANCES VIE est redevable de l’indemnité au titre de l’incapacité permanente partielle.
3) Sur la demande de paiement
Il ressort de la note d’information que «’peuvent bénéficier des garanties, sous réserve de satisfaire aux conditions d’admissibilité, les titulaires de prêt souscrits auprès du CCF, leur coemprunteur. [‘].
Chacune des personnes physiques à garantir doit compléter et régulariser une demande d’adhésion sur laquelle elle donne son consentement à l’assurance et accepte que les capitaux ou indemnités garantis soient exclusivement versés au CCF à concurrence des sommes restant dues, le solde éventuel étant versé en cas d’incapacité permanente :
# si l’emprunteur est une personne morale à l’emprunteur ;
# si l’emprunteur est une personne physique à l’assuré ;’»
En l’espèce, il est établi que la société LAUREMI est l’emprunteur et M. [O] le coemprunteur.
Il est aussi établi que le prêt 1 a été intégralement remboursé par la société LAUREMI selon l’attestation délivrée par HSBC le 28 juin 2022. ( pièce 21 ‘ HSBC ASSURANCES VIE)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité pour l’invalidité permanente partielle doit être versée en totalité aux bénéficiaires que sont la société LAUREMI et les héritiers de M. [O], les consorts [O].
S’agissant du montant de l’indemnité, celle-ci est calculée d’après le montant de l’indemnité de l’incapacité permanente totale, soit pour un prêt comportant un remboursement mensuel de 1 913 euros, en fonction du montant des termes de remboursement venant à échéance durant la période d’incapacité donnant lieu à prestation, soit du 1er juillet 2008 au 1er février 2009 = 1913 euros x 7 mois.
Il en résulte que le montant de l’indemnité s’élève à 3/2 x 1913 x 7 = 20 086, 50 euros.
En définitive, il y a lieu de condamner HSBC ASSURANCES VIE à payer à la société LAUREMI et aux consorts [O] la somme de 20 086, 50 euros au titre de l’indemnité d’incapacité permanente partielle de M. [O].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] et la société LAUREMI de l’ensemble de leurs demandes.
Cette somme sera augmentée en application de l’article 1153 ancien du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017, date de l’assignation en première instance valant mise en demeure.
IV Sur l’assurance n° 2
A l’appui de leur appel, les consorts [O] et la société LAUREMI reconnaissent que sur la demande d’adhésion signée par M. [O], aucune des deux options de garantie n’a été cochée. Ils font valoir que l’existence du contrat d’assurance n’est pas contestée par HSBC ASSURANCES VIE. S’agissant de son étendue, ils estiment que le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, il doit être interprété en faveur de l’assuré et donc il doit être considéré que M. [O] avait souscrit la garantie la plus étendue, à savoir l’option II comme il l’avait fait pour le prêt n° 1. Ils ajoutent que l’assureur a manqué à son obligation d’information en n’avertissant pas que l’assuré n’avait coché aucune option.
Sur ce,
Il est rappelé qu’il appartient à l’assuré de justifier du contrat d’assurance dont il demande l’exécution.
En l’occurrence, les consorts [O] communiquent :
# la demande individuelle d’adhésion signée par M. [O] en qualité d’associé d’une société civile, datée du 19 novembre 2003, le prêt immobilier afférent d’un montant de 56 000 euros. Selon les termes de la demande d’adhésion, il reconnaît avoir reçu et pris connaissance d’un exemplaire du présent document comportant notamment la notice d’information dont j’accepte les termes sans réserve. (pièce 5 )
# l’échéancier du prêt afférent (pièce 4 )
# la copie de l’acte authentique de vente avec la signature du notaire, le cachet du Conservateur des hypothèques ; aux termes de ce contrat, la société LAUREMI acquiert une parcelle immobilière en Dordogne au prix de 56 000 euros avec un prêt du même montant garanti par l’assurance-groupe souscrite par la banque prêteur à laquelle adhère M. [O], à la condition que l’assureur accepte l’adhésion ; la notice d’information au contrat d’assurance est annexée au contrat de vente ainsi que le formulaire non rempli et non signé du certificat d’adhésion ; (pièce 3)
La cour relève qu’au titre des courriers adressés par M. [O] à HSBC de janvier et novembre 2007 dans lesquels il adresse ses arrêts de travail, il ne vise que l’assurance souscrite dans le cadre du prêt portant la référence 40106770 qui est le numéro du prêt accordé à la société LAUREMI et à M. [O] le 8 février 1994. (pièces 1 et 12)
De son côté, HSBC ASSURANCES VIE communique le courrier daté du 13 juin 2008 aux termes desquels elle accuse réception de la demande de prise en charge concernant l’incapacité de travail du 16 juin 2005 et elle écrit que concernant le prêt n° 1G344701 ainsi que trois autres prêts, M. [O] a choisi l’option I le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie et que son état de santé actuel ne répond pas à la définition de cette garantie prévue dans la notice d’information afférente au contrat de prêt. (pièce 3)
Contrairement aux allégations des appelants, il ne peut se déduire du contrat d’assurance 1 que M. [O] aurait choisi la même option II alors que le montant et la durée du prêt ne sont pas les mêmes que pour le prêt 1 garanti par le contrat 1.
En revanche, la cour constate que les appelants ne contestent pas que M. [O] ait reçu la lettre d’HSBC du 13 juin 2008 dans laquelle celle-ci précise que pour le contrat 2 et trois autres contrats, c’est l’option I qui a été choisie par M. [O].
Par ailleurs, les appelants ne sont pas fondés à affirmer que la notice d’information n’est pas opposable à M. [O] alors qu’il a été établi par les pièces susvisées qu’il en avait connaissance au moment de son adhésion.
Les appelants ne peuvent non plus reprocher à HSBC ASSURANCES VIE un manquement à l’obligation précontractuelle d’information alors que l’adhésion a été souscrite par l’intermédiaire du banquier prêteur HSBC qui était tenu à cette obligation.
En cours d’exécution du contrat, il est aussi établi que HSBC ASSURANCES VIE a indiqué l’option choisie par M. [O], étant observé qu’il appartient aux appelants de justifier de l’existence du contrat.
Dès lors que les appelants reconnaissent que la demande d’adhésion qu’ils détiennent ne mentionne pas l’option choisie et qu’ils contestent l’option indiquée par HSBC ASSURANCES VIE dans son courrier de 2008, il y a lieu de considérer qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’objet du contrat auquel M. [O] a adhéré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que les consorts [O] et la société LAUREMI ne rapportent pas la preuve de l’étendue de la garantie à laquelle a adhéré M. [O] au titre du prêt 2.
Il en résulte que leur demande de garantie au titre de ce contrat n’est pas fondée et qu’elle doit donc être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
V Sur la réparation du préjudice moral de M. [O]
A l’appui de son appel, les appelants font valoir que HSBC ASSURANCES VIE a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement les contrats d’assurance litigieux et a ainsi causé à M. [O] un préjudice moral.
En réplique, HSBC ASSURANCES fait valoir que ni sa faute, ni le préjudice moral de M. [O] ne sont établis pas plus que le lien de causalité.
Sur ce,
Vu les articles 1150 et 1151 anciens du code civil, applicables en la cause ;
Il a été établi précédemment que seule la garantie au titre du contrat d’assurance n° 1 est due.
A cet égard, il est rappelé qu’il a été accordé aux appelants des intérêts moratoires qui répare le préjudice causé par le retard du débiteur dans l’exécution de son obligation.
Les appelants ne rapportent pas la preuve de manoeuvres frauduleuses de la part du débiteur qui justifierait l’allocation de dommage-intérêts supplémentaires. En effet, ils ne sont pas fondés à reprocher à l’assureur de ne pas avoir communiqué les bulletins d’adhésion et les conditions générales alors qu’il a été démontré précédemment qu’il appartenait aux appelants de justifier du contrat d’assurance dont ils demandaient à bénéficier.
En l’absence de faute dolosive de l’assureur, la demande de dommage-intérêts formée par les appelants n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
V Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient d’infirmer la condamnation des consorts [O] et de la société LAUREMI aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Le jugement étant infirmé partiellement, HSBC ASSURANCES VIE sera condamnée aux dépens de première instance et à payer aux consorts [O] et à la société LAUREMI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 500 euros.
Partie perdante en appel, HSBC ASSURANCES VIE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [O] et à la société LAUREMI en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de
5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire des consorts [O], héritiers de M. [O], dans la présente instance d’appel ;
Infirme partiellement le jugement déféré dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne HSBC ASSURANCES VIE à payer à la société LAUREMI et aux consorts [O] la somme de 20 086, 50 euros au titre de l’indemnité d’incapacité permanente partielle de M. [O] du contrat n° 004/900/01 accepté le 7 mars 1994 par [C] ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017;
Condamne HSBC ASSURANCES VIE aux dépens de première instance ;
Condamne HSBC ASSURANCES VIE à payer aux consorts [O] et à la société LAUREMI la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Condamne HSBC ASSURANCES VIE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne HSBC ASSURANCES VIE à payer aux consorts [O] et à la société LAUREMI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute HSBC ASSURANCES VIE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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