Demande d’expertise préalable : justification et implications financières

·

·

Demande d’expertise préalable : justification et implications financières

Monsieur [F] [G] [S] a assigné en référé Monsieur [J] [P], exploitant le garage BM AUTO PASSION, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire concernant des dysfonctionnements de son véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, resté au garage. Il a confié son véhicule au garage en raison d’un voyant « frein de parking » allumé, mais a été informé d’un diagnostic erroné et de dommages causés lors de l’intervention. Malgré deux réunions d’expertise amiable, le véhicule n’a pas été réparé. Après plusieurs mises en demeure pour récupérer son véhicule, Monsieur [F] [G] [S] a constaté qu’il était toujours immobilisé et en panne. En réponse, Monsieur [J] [P] a exprimé des réserves sur la demande d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 20 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00813
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00813 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJHF

PRONONCÉE PAR

Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [F] [G] [S]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C128

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

Monsieur [J] [P], exerçant sous l’enseigne “BM AUTO PASSION”
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

DÉFENDEUR

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, Monsieur [F] [G] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [J] [P] exerçant sous l’enseigne BM AUTO PASSION, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour voir examinés les dysfonctionnements affectant son véhicule de marque VOLKSAWAGEN modèle PASSAT immatriculé [Immatriculation 8], remisé au garage BM AUTO PASSION situé [Adresse 4] à [Localité 7].

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [G] [S] expose avoir confié son véhicule au garage BM AUTO PASSION en raison de l’allumage du voyant « frein de parking » sur le tableau de bord. Il indique avoir été informé par la suite par le garage que ce dernier a réalisé un diagnostic erroné, a endommagé le véhicule lors de l’intervention et qu’il n’était pas en mesure d’effectuer les réparations. Monsieur [F] [G] [S] précise que deux réunions d’expertise amiable se sont tenues les 4 mai 2023 et 19 février 2024. Son véhicule non réparé se trouvant toujours au garage BM AUTO PASSION, Monsieur [F] [G] [S] indique avoir mis en demeure, le 15 novembre 2023 puis le 15 décembre 2023 par l’intermédiaire de son avocat, le garage de lui restituer son véhicule. Il explique qu’après s’être rendu au garage BM AUTO PASSION pour récupérer son véhicule, il a constaté que ce dernier n’était pas en état de marche et ne pouvait lui être restitué. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise judiciaire aux fins d’établir, de manière contradictoire, les causes et origines de la panne qui affecte son véhicule immobilisé.

Monsieur [J] [P], exerçant sous l’enseigne BM AUTO PASSION, a, par l’intermédiaire de son conseil suivant message RPVA adressé le 12 août 2024, formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et en particulier du devis établi au nom de Monsieur [G] [S] par le garage BM AUTO passion le 6 mars 2023, du procès-verbal d’examen du véhicule du 19 février 2024 au contradictoire de Monsieur [P], et de l’ensemble des échanges de courriels entre les parties, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que le demandeur justifie d’un motif légitime de voir désigner un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étant prononcées au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [F] [G] [S].

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [F] [G] [S], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [C] [M]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

– procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque VOLKSAWAGEN modèle PASSAT immatriculé [Immatriculation 8] se trouvant stationné au garage BM AUTO PASSION situé [Adresse 4] à [Localité 7],
– se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
– décrire les désordres affectant le véhicule ;

En procédant désordre par désordre :
– donner son avis sur les causes à l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ;
– donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d’en diminuer l’usage ;
– donner son avis sur la date d’apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
– rechercher si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
– en cas de désordres apparents, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
– donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
– indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– donner son avis sur les comptes entre les parties.

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 5], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [G] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [G] [S] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon