L’Essentiel : M. [Y] a acquis un véhicule BMW le 3 novembre 2022, mais a assigné la société Royal automobile en justice le 9 octobre 2024, en raison de l’absence des documents nécessaires à son immatriculation. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la société n’a pas comparu. Le juge a constaté que le véhicule ne pouvait circuler en France et a ordonné la remise des documents manquants sous astreinte de 50 euros par jour après 15 jours. M. [Y] a également obtenu une provision de 1 000 euros pour préjudice et une somme équivalente en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireM. [W] [Y] a acquis un véhicule BMW le 3 novembre 2022 auprès de la société Royal automobile. Le 9 octobre 2024, il a assigné cette dernière en justice, se plaignant de l’absence des documents nécessaires à l’immatriculation définitive de son véhicule en France. Demande de M. [Y]Dans son assignation, M. [Y] a demandé la remise des pièces manquantes sous astreinte, ainsi qu’une provision de 1 000 euros pour dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Il a également réclamé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et absence de la société Royal automobileLors de l’audience du 29 octobre 2024, M. [Y], représenté par son avocat, a confirmé ses demandes. La société Royal automobile n’a pas comparu à l’audience. Constatations du jugeLe rapport d’expertise du 26 février 2024 a révélé que le véhicule ne pouvait plus circuler en France en raison de l’absence d’immatriculation régulière. Le juge a considéré que la remise des documents manquants était nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Décision du juge des référésLe juge a ordonné à la société Royal automobile de remettre à M. [Y] les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule, assortis d’une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours. L’astreinte est limitée à trois mois. Indemnisation et dépensLa société Royal automobile a été condamnée à verser à M. [Y] une provision de 1 000 euros pour son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également été condamnée aux dépens du référé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont principalement régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Selon l’article 10 de cette loi, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Cette participation est proportionnelle aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots. De plus, l’article 14-1 précise que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale. Ces provisions deviennent exigibles le premier jour de chaque trimestre ou à la date fixée par l’assemblée générale. En cas de non-paiement, l’article 19-2 stipule que les provisions non versées deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Le non-paiement des charges de copropriété entraîne plusieurs conséquences pour les copropriétaires défaillants. Tout d’abord, l’article 10-1 de la loi du 14 décembre 2000 indique que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge de ce dernier. En outre, le non-paiement régulier des charges peut créer des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, qui doit avancer les frais nécessaires à l’entretien des parties communes. Cela peut justifier l’octroi de dommages-intérêts au syndicat, comme le stipule la décision du tribunal dans cette affaire. Enfin, le syndicat peut également demander des frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais engagés pour obtenir le paiement des sommes dues. Comment se déroule la procédure en cas de non-comparution des défendeurs ?La procédure en cas de non-comparution des défendeurs est régie par l’article 472 du code de procédure civile. Cet article stipule que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Dans le cas présent, Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] n’ont ni comparu ni mandaté un représentant. Malgré cela, le tribunal a examiné les pièces produites et a jugé que la demande du syndicat des copropriétaires était fondée, ce qui a conduit à leur condamnation. Quelles sont les modalités d’exécution provisoire dans ce type d’affaire ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet d’exécuter immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut faire l’objet d’un appel. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’exécution provisoire recevrait normalement application. Cela signifie que les sommes dues par Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] au syndicat des copropriétaires peuvent être exigées immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. Cette disposition est conforme aux principes généraux du droit, qui visent à protéger les créanciers en leur permettant de récupérer rapidement les sommes qui leur sont dues, surtout dans le cadre de charges de copropriété essentielles à la bonne gestion de l’immeuble. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G35V
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
né le 03 Novembre 1962 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
DEMANDEUR
et
S.A.S. ROYAL AUTOMOBILE, immatriculée au RCS sous le numéro 907 875 645, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
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Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition
Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Par acte daté du 9 octobre 2024, M. [W] [Y], se plaignant de ne pas disposer des documents nécessaires à l’immatriculation définitive en France du véhicule BMW qu’il a acquis le 3 novembre 2022 auprès de la société Royal automobile, a fait assigner sa venderesse à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de remise, sous astreinte, des pièces manquantes (énumérées dans le dispositif de l’assignation) et en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Royal automobile à son obligation de délivrance et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, M. [Y] représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société Royal automobile n’a pas comparu.
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 26 février 2024 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de M. [Y], révèlent que le véhicule que celui-ci a acquis de la société Royal automobile ne peut plus circuler en France faute d’avoir été régulièrement immatriculé.
La remise à M. [Y] des documents manquants en raison de la carence supposée du vendeur doit être en conséquence ordonnée en justice, s’agissant d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
M. [Y] n’est plus en droit de conduire le véhicule qu’il a acquis de la société Royal automobile par la faute de celle-ci. Sa demande de provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance mérite d’être satisfaite.
Partie perdante, la société Royal automobile sera condamnée aux dépens et versera à M. [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Royal automobile à remettre à M. [Y] les documents suivants destinés à permettre l’immatriculation en France du véhicule BMW immatriculé provisoirement [Immatriculation 4] :
– le certificat d’immatriculation original ;
– le certificat d’homologation du constructeur COC ;
– le certificat 846 A ;
– le quitus fiscal ou la dispense de quitus ;
– la facture prouvant le rapatriement du pays étranger en France ;
– le mandat 13757 pour autoriser à faire les démarches ;
Assortit la condamnation ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Limite l’astreinte à une durée de 3 mois ;
Condamne la société Royal automobile à payer à M. [Y] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Royal automobile à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Royal automobile aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent GINTZ
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