Dans cette affaire, un couple de propriétaires de parcelles cadastrées a assigné un autre couple de propriétaires d’une parcelle voisine en bornage. Les propriétaires de la parcelle voisine ont revendiqué la propriété d’une bande de terrain contiguë, se basant sur la prescription acquisitive abrégée. Ils ont contesté la décision de la cour d’appel qui a établi la limite séparative selon le cadastre, arguant que l’acte de vente de décembre 2011 devait être considéré comme un juste titre. La cour d’appel a conclu que l’acte ne mentionnait pas la bande de terrain revendiquée, justifiant ainsi sa décision et confirmant la délimitation des propriétés.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la nature du juste titre en matière de prescription acquisitive ?Le juste titre est défini par l’article 2272 du Code civil, qui stipule que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Cet article précise que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui l’invoque. Il est important de noter que la mention explicite de la surface en cause dans l’acte n’est pas nécessaire, tant que celle-ci a été matériellement intégrée à la parcelle vendue. Dans cette affaire, la cour d’appel a jugé que l’acte de vente du 16 décembre 2011 ne constituait pas un juste titre, car il ne mentionnait pas la bande de terrain litigieuse. Ainsi, la cour a conclu que l’acte ne permettait pas d’identifier une annexion de la bande de terrain, ce qui a conduit à la décision de ne pas reconnaître la prescription acquisitive. Quelles sont les conditions de la bonne foi en matière de prescription acquisitive ?L’article 2274 du Code civil stipule que « la bonne foi est présumée ». Cela signifie que celui qui acquiert un bien immobilier est présumé agir de bonne foi, sauf preuve du contraire. Dans le cas présent, la cour d’appel a retenu que les propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] étaient de mauvaise foi en raison de l’absence de vérification du caractère régulier de la construction incluse dans la vente. Cependant, cette absence de vérification ne prouve pas nécessairement qu’ils connaissaient un défaut de droit de l’aliénateur. La cour d’appel aurait donc dû examiner si les conditions de bonne foi et de juste titre étaient respectées, sans se limiter à l’absence de vérification. En ne tenant pas compte de cette présomption de bonne foi, la cour a potentiellement violé les articles 2272 et 2274 du Code civil. Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision concernant l’annexion de la bande de terrain ?La cour d’appel a constaté que l’acte de vente du 16 décembre 2011 ne portait que sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] et ne mentionnait pas le garage construit partiellement sur la bande de terrain revendiqué. Elle a donc retenu que cet acte ne désignait pas l’exacte limite des propriétés et ne permettait pas d’identifier une annexion de la bande de terrain litigieuse. Cette constatation a conduit la cour à conclure que l’acte ne satisfaisait pas à l’exigence d’un juste titre, rendant inopérante toute recherche relative à une annexion antérieure à la vente. Ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en se basant sur les éléments factuels de l’acte de vente et les dispositions des articles 2272 et 2274 du Code civil. |
Laisser un commentaire