Délai de forclusion et conséquences sur les actions en recouvrement de créances

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Délai de forclusion et conséquences sur les actions en recouvrement de créances

L’Essentiel : Le 9 juin 2020, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit renouvelable à Monsieur [T] [K] avec un plafond de 2 900 €. Suite à des remboursements non respectés, la banque a mis en demeure Monsieur [T] [K] le 11 janvier 2023. En l’absence de régularisation, elle l’a assigné devant le Juge des contentieux de la protection le 12 avril 2024. Cependant, Monsieur [T] [K] n’a pas comparu à l’audience. Le juge a constaté la forclusion de l’action en paiement, déclarant irrecevables les demandes de la banque et condamnant celle-ci à régler les dépens.

Constitution du crédit renouvelable

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [T] [K] un crédit renouvelable le 9 juin 2020, avec un plafond de découvert de 2 900 €. À partir du 27 juillet 2020, Monsieur [T] [K] a demandé plusieurs déblocages de fonds.

Mise en demeure et assignation

En raison de plusieurs échéances de remboursement non respectées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a envoyé une lettre de mise en demeure à Monsieur [T] [K] le 11 janvier 2023, lui accordant un délai de 10 jours pour régulariser sa situation. Le 12 avril 2024, la banque a assigné Monsieur [T] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat de prêt et le paiement de diverses sommes.

Absence de Monsieur [T] [K] à l’audience

Monsieur [T] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré, avec une première date fixée au 1er octobre 2024, puis prorogée au 19 novembre 2024.

Forclusion de l’action en paiement

Selon l’article R 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Dans ce cas, le premier incident a eu lieu le 6 mars 2022, tandis que l’assignation a été délivrée le 12 avril 2024, dépassant ainsi le délai légal.

Décision du juge

Le Juge des contentieux de la protection a constaté la forclusion de l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [T] [K]. En conséquence, toutes les demandes de la banque ont été déclarées irrecevables, et celle-ci a été condamnée à régler les dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article R 312-35 du Code de la Consommation dans le cadre des actions en paiement ?

L’article R 312-35 du Code de la Consommation stipule que « les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. »

Cette disposition est d’ordre public, ce qui signifie qu’elle ne peut être écartée par des conventions entre les parties.

Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 6 mars 2022.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré l’assignation en paiement le 12 avril 2024, soit plus de deux ans après cet incident.

Ainsi, l’action en paiement est déclarée forclose et irrecevable, conformément à l’article R 312-35.

Comment l’article 125 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 125 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public. »

Cela signifie que le juge a l’obligation de constater d’office la forclusion de l’action en paiement, même si la partie défenderesse ne soulève pas cette fin de non-recevoir.

Dans cette affaire, le juge a constaté que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était irrecevable en raison de la forclusion, en application de l’article 125.

Cette constatation a été faite indépendamment de la présence ou de l’absence de Monsieur [T] [K] à l’audience.

Quelles sont les conséquences de la déclaration d’irrecevabilité de l’action en paiement ?

La déclaration d’irrecevabilité de l’action en paiement entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, cela signifie que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra pas obtenir le paiement des sommes qu’elle réclamait à Monsieur [T] [K].

En effet, l’irrecevabilité est une décision qui met fin à l’instance sans examen au fond des demandes.

De plus, la société, en tant que partie perdante, est condamnée à supporter les dépens de l’instance, conformément aux règles générales de procédure civile.

Cela souligne l’importance pour les créanciers de respecter les délais légaux pour agir en justice, sous peine de voir leurs demandes déclarées irrecevables.

N° RG 24/03849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW37

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW37

Minute n°

copie exécutoire le 19 novembre

2024 à :

– Me Grégoire FAURE

– M. [T] [K]

pièces retournées

le 19 novembre 2024

Me Grégoire FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
19 NOVEMBRE2024

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [K]
né le 19 Mai 1973 à ALGERIE (99352)
demeurant 13 rue du Guirbaden 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats

DÉBATS :

Audience publique du 02 Juillet 2024
Délibéré prorogé le 01 octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit renouvelable N° 42812405531100 utilisable par fractions avec un découvert maximum de 2 900 €.

Dans le cadre de ce contrat, Monsieur [T] [K] a sollicité plusieurs déblocages à compter du 27 juillet 2020.

Plusieurs échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 11 janvier 2023, évoquant une déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours.

Puis, par acte d’Huissier de justice du 12 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
Le constat et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à la date avec effet au 6 octobre 2022 ;
En conséquence, la condamnation du débiteur au paiement des sommes suivantes :
3 113,91 € pour solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 19,08 % l’an à compter du 6 février 2023 ;201,24 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
Subsidiairement, si la Juridiction devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la banque sollicite la condamnation du débiteur au paiement de :
1 818,24 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause, la banque sollicite la condamnation de Monsieur [T] [K] au paiement de sommes suivantes :
800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes en l’état.

Monsieur [T] [K], bien que régulièrement cité par acte d’Huissier de justice signifié le 12 avril 2024, par dépôt à l’Étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024.

MOTIFS

En vertu de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Cette règle est, comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation, d’ordre public.

L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le Juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.

En l’espèce, au regard des mensualités dues et des versements réalisés par Monsieur [T] [K], le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mars 2022 alors que la banque a fait délivrer l’assignation en paiement le 12 avril 2024, soit dans un délai supérieur à deux ans.

Par conséquent cette action est forclose et sera nécessairement déclarée irrecevable.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement engagée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [T] [K] relative au contrat de crédit renouvelable N° 42812405531100 souscrit le 9 juin 2020 ;

Par conséquent,

DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler les dépens de l’instance.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge


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