M. [E] [P], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte pour le recouvrement de cotisations dues à la C.A.R.M.F. Cependant, son opposition, envoyée après le délai légal de quinze jours, a été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Paris. Malgré son appel, la cour a jugé que la notification du jugement ne précisait pas les modalités de recours, rendant l’appel recevable. Toutefois, l’opposition à contrainte a été confirmée comme irrecevable, et le jugement de première instance a été maintenu, laissant M. [E] [P] responsable des dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel formé par M. [E] [P] ?L’article 538 du code de procédure civile stipule que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [E] [P] le 12 avril 2021, et il a interjeté appel le 24 septembre 2021, soit bien après le délai d’un mois prévu par cet article. Cependant, l’article 680 du même code précise que : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. » Il est à noter que la notification du jugement ne mentionnait pas clairement les modalités de recours, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai d’appel. Ainsi, la cour a jugé que, faute de précision sur le recours ouvert, l’appel de M. [E] [P] est recevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte ?L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » Dans le cas présent, M. [E] [P] a formé son opposition le 12 février 2020, soit après le délai de quinze jours qui expirait le 5 février 2020. L’absence d’opposition dans ce délai a conféré force exécutoire à la contrainte, rendant ainsi l’opposition irrecevable. L’article 114 du code de procédure civile, qui traite des nullités, ne s’applique pas ici, car il s’agit de la recevabilité de l’opposition et non de sa régularité. Ainsi, la cour a confirmé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, entraînant des conséquences financières pour M. [E] [P], qui reste redevable des sommes dues. Comment sont calculées les cotisations dues par M. [E] [P] ?Les cotisations sont généralement calculées sur la base des revenus des deux années précédentes, conformément aux dispositions applicables. La C.A.R.M.F. a précisé que les cotisations dues par M. [E] [P] pour l’exercice 2018 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour les années 2016 et 2017, soit 20 497 euros en principal. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale mentionne que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. » M. [E] [P] a soutenu que ses revenus en tant que président de la SELAS ne devraient pas être pris en compte pour le calcul des cotisations, mais la C.A.R.M.F. a révisé le montant des cotisations dues à 18 437 euros après avoir exclu ces revenus. Ainsi, le calcul des cotisations repose sur les revenus effectivement perçus et déclarés, et la C.A.R.M.F. a agi conformément aux règles en vigueur. |
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