Délai de recours et validité des notifications : enjeux de la contestation des cotisations sociales.

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Délai de recours et validité des notifications : enjeux de la contestation des cotisations sociales.

L’Essentiel : M. [E] [P], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte pour le recouvrement de cotisations dues à la C.A.R.M.F. Cependant, son opposition, envoyée après le délai légal de quinze jours, a été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Paris. Malgré son appel, la cour a jugé que la notification du jugement ne précisait pas les modalités de recours, rendant l’appel recevable. Toutefois, l’opposition à contrainte a été confirmée comme irrecevable, et le jugement de première instance a été maintenu, laissant M. [E] [P] responsable des dépens.

Contexte de l’affaire

M. [E] [P], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte signifiée par acte d’huissier le 21 janvier 2020, à la demande de la C.A.R.M.F. pour le recouvrement d’une somme de 21 337,79 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour l’exercice 2018. L’opposition a été envoyée par courrier le 12 février 2020, soit après le délai légal de quinze jours.

Décision du tribunal de première instance

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 02 avril 2021, déclarant l’opposition à contrainte irrecevable et laissant les frais à la charge de M. [E] [P]. La créance a été réduite à 19 620,91 euros. Le tribunal a justifié sa décision par le non-respect du délai d’opposition prévu par le code de la sécurité sociale.

Appel de M. [E] [P]

M. [E] [P] a interjeté appel le 24 septembre 2021, soit plus de quatre mois après la notification du jugement. Il conteste la recevabilité de son appel, arguant que la notification avait été envoyée à son ancienne adresse et que la signature sur l’accusé de réception n’était pas la sienne. Il demande l’infirmation du jugement et la reconnaissance de ses demandes.

Arguments de la C.A.R.M.F.

La C.A.R.M.F. soutient que l’appel est irrecevable, car M. [E] [P] a dépassé le délai d’un mois pour faire appel. Elle demande également la confirmation du jugement de première instance, en précisant que les cotisations sont calculées sur les revenus des deux années précédentes et que M. [E] [P] reste redevable de certaines sommes.

Analyse de la recevabilité de l’appel

La cour a examiné la notification du jugement et a constaté qu’elle ne précisait pas clairement les modalités de recours. En conséquence, le délai d’appel n’ayant pas couru, l’appel de M. [E] [P] a été jugé recevable.

Recevabilité de l’opposition à contrainte

Concernant l’opposition à contrainte, la cour a confirmé que M. [E] [P] n’avait pas respecté le délai de quinze jours pour former son opposition, rendant ainsi cette dernière irrecevable. La cour a également noté que les arguments de M. [E] [P] sur la nullité de la contrainte ne s’appliquaient pas dans ce contexte.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance dans toutes ses dispositions, déclarant M. [E] [P] responsable des dépens et n’ayant pas droit à l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel formé par M. [E] [P] ?

L’article 538 du code de procédure civile stipule que :

« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [E] [P] le 12 avril 2021, et il a interjeté appel le 24 septembre 2021, soit bien après le délai d’un mois prévu par cet article.

Cependant, l’article 680 du même code précise que :

« L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. »

Il est à noter que la notification du jugement ne mentionnait pas clairement les modalités de recours, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai d’appel.

Ainsi, la cour a jugé que, faute de précision sur le recours ouvert, l’appel de M. [E] [P] est recevable.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte ?

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

Dans le cas présent, M. [E] [P] a formé son opposition le 12 février 2020, soit après le délai de quinze jours qui expirait le 5 février 2020.

L’absence d’opposition dans ce délai a conféré force exécutoire à la contrainte, rendant ainsi l’opposition irrecevable.

L’article 114 du code de procédure civile, qui traite des nullités, ne s’applique pas ici, car il s’agit de la recevabilité de l’opposition et non de sa régularité.

Ainsi, la cour a confirmé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, entraînant des conséquences financières pour M. [E] [P], qui reste redevable des sommes dues.

Comment sont calculées les cotisations dues par M. [E] [P] ?

Les cotisations sont généralement calculées sur la base des revenus des deux années précédentes, conformément aux dispositions applicables.

La C.A.R.M.F. a précisé que les cotisations dues par M. [E] [P] pour l’exercice 2018 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour les années 2016 et 2017, soit 20 497 euros en principal.

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale mentionne que :

« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. »

M. [E] [P] a soutenu que ses revenus en tant que président de la SELAS ne devraient pas être pris en compte pour le calcul des cotisations, mais la C.A.R.M.F. a révisé le montant des cotisations dues à 18 437 euros après avoir exclu ces revenus.

Ainsi, le calcul des cotisations repose sur les revenus effectivement perçus et déclarés, et la C.A.R.M.F. a agi conformément aux règles en vigueur.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08039 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMZQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 20/00755

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [X] [R] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [P] d’un jugement prononcé le

02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la C.A.R.M.F.)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, exerçant la profession de médecin gynécologue, M. [E] [P] a formé opposition, par courrier daté du 12 février 2020 et posté le 13 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 21 janvier 2020 à la demande de la C.A.R.M.F. pour recouvrement de la somme de 21 337,79 euros correspondant à 20 497 euros de cotisations et 840,79 euros de majorations de retard sur l’exercice 2018.

Par jugement du 02 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

– déclaré la présente opposition à contrainte irrecevable,

– laissé les frais de signification de contrainte et les dépens à la charge de

M. [E] [P],

– donné acte à la C.A.R.M.F. de ce que la créance a été réduite à hauteur de 18 437 euros de cotisations et de 823,91 euros de majorations de retard, soit un total de 19 620,91 euros.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que l’opposition à la contrainte formée par

M. [E] [P] le 13 février 2020 est intervenue plus de quinze jours après qu’elle lui a été signifiée par acte d’huissier le 21 janvier 2020, au-delà du délai prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception revenue avec la mention de sa distribution le 12 avril 2021 à M. [E] [P] qui en a interjeté appel par la voie électronique du RPVA le 24 septembre 2021.

L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

In limine litis, la C.A.R.M.F. entend opposer à M. [E] [P] l’irrecevabilité de son appel, formé le 24 septembre 2021, soit plus de plus de quatre mois après la notification du jugement intervenue le 12 avril 2021, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception du courrier de notification.

M. [E] [P] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

– le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

– rejeter l’ensemble des demande de la C.A.R.M.F.,

– enjoindre la C.A.R.M.F. de procéder au calcul des cotisations définitives 2018,

– condamner la C.A.R.M.F. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la C.A.R.M.F. aux entiers dépens de la présente instance,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [E] [P] soutient que son appel est recevable en faisant valoir que le courrier de notification du jugement critiqué a été envoyé à son ancienne adresse et bien qu’ayant mis en place une redirection de courrier du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, la notification de la décision a manifestement été présentée à son ancienne adresse, la signature sur l’accusé de réception n’étant manifestement pas la sienne.

Quant à la recevabilité de l’opposition à contrainte, M. [E] [P], invoquant les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, considère que l’opposition à contrainte qu’il a formalisée le 12 février 2020 ne peut être déclarée irrecevable alors que la C.A.R.M.F. n’allègue aucun préjudice, ni grief que lui causerait cette opposition.

Sur le fond, M. [E] [P] fait valoir qu’à compter du 20 juin 2016 il a exercé sa profession de médecin gynécologue via la constitution d’une SELAS dont il était mandataire social et qu’en conséquence les revenus qu’il percevait en qualité de président de la SELAS étaient exclus des cotisations prélevées par la C.A.R.M.F. car soumises au régime général de la sécurité sociale.

Il expose ainsi avoir déclaré, au titre de l’année 2018, 45 078 euros de revenus micro-BNC et 42 480 euros de dividendes distribués par la SELAS, pour un total de 87 558 euros.

Il estime que la C.A.R.M.F. doit dès lors calculer les cotisations sur la base de ce montant et non sur ceux déclarés au titre des années 2016 et 2017.

La C.A.R.M.F. demande à la cour de :

– déclarer l’appel irrecevable,

ou, à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte 2018 et donné acte de que la créance s’élevait à un total de 19 260,91 euros à la date du 02 avril 2021,

– constater qu’à la date du 24 octobre 2024, le docteur [P] reste redevable de 810,76 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations de l’exercice 2018.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la C.A.R.M.F. fait valoir que la contrainte contestée a été signifiée par acte d’huissier à M. [E] [P] le

21 janvier 2020 qui ne pouvait valablement former opposition que jusqu’au mercredi

05 février 2020, à l’issue du délai de quinze jours ayant commencé à courrir le

22 janvier 2020.

Sur le fond, elle rappelle que les cotisations sont calculées sur les revenus N-2 et que M. [E] [P], qui avait liquidé ses droits à pension de retraite au 1er janvier 2016, avait conservé une activité médicale libérale et ne s’était pas acquitté de la totalité de ses cotisations pour l’exercice 2018 pour un montant dû en principal de 20 497 euros, calculées suite aux déclarations des revenus 2016 (104 627 euros) et 2017 (19 450 euros).

Elle précise que postérieurement à la contrainte, elle a procédé à un nouvel examen du dossier et a exclu de l’assiette des cotisations les revenus perçus en qualité de président de la SELAS, le montant des cotisations dues ayant été ramené à la somme de 18 437 euros.

Elle précise que depuis le jugement de première instance, les cotisations ont été entièrement soldées par des encaissements intervenus entre le 27 avril 2023 et le

25 septembre 2024, à l’exception de 810,76 euros restant dus au titre des majorations de retard.

En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’article 538 du code de procédure civile dispose que :

‘Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.’.

L’article 680 du même code de procédure civile prévoit que :

‘L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie’.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé réception remise le 12 avril 2021 à M. [E] [P] qui n’en a interjeté appel que le 24 septembre 2021, soit postérieurement au délai d’un mois.

Cependant, la notification annexée au jugement du 02 avril 2021, fait mention de l’ensemble des voies de recours possibles, sans pour autant que ne soit cochée la case correspondant au recours spécifique ouvert pour le jugement en question.

Or, le défaut de précision sur le recours ouvert équivaut à l’absence de notification des modalités de recours.

Faute pour le délai d’appel d’avoir couru, l’appel est donc recevable.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

‘Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire’.

L’article 114 du code de procédure civile dispose que :

‘Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.’

En l’espèce, la contrainte litigieuse du 07 janvier 2020, émise par la C.A.R.M.F., a été délivrée par acte d’huissier du 21 janvier 2020 au domicile de M. [E] [P], son épouse ayant accepté de recevoir l’acte.

M. [E] [P] ne conteste pas que la contrainte litigieuse lui ait été régulièrement signifiée.

Il est établi et non contesté qu’il n’a pas formé opposition dans les quinze jours, mais n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris que par courrier daté du 12 février 2020, posté le 13 février 2020, soit après le 05 février 2020 qui était le quinzième jour après le 22 janvier 2020.

La contrainte litigieuse porte la mention suivante :

‘En application des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, à défaut d’opposition devant le tribunal judiciaire – pôle social dans les quinze jours à compter de la signification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée. Le tribunal judiciaire compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte est celui dans le ressort duquel est domicilié le débiteur (art R. 133-3 du code de la sécurité sociale).’.

Sur l’acte d’huissier le délai de quinze jours est rappelé et l’adresse du tribunal compétent pour statuer que l’éventuelle opposition est indiquée :

‘L’opposition doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire de Paris, pôle social, [Adresse 5] ou par lettre recommandée avec A.R. adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la présente signification.’.

L’absence d’opposition dans ce délai de quinze jours a donc automatiquement eu pour effet de conférer force exécutoire à la contrainte du 07 janvier 2021.

C’est donc en vain que M. [E] [P] invoque les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui ne s’appliquent pas en l’espèce alors qu’il est question de la recevabilité de l’opposition et non de sa régularité, ni celle de la contrainte et de sa signification.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Le présent arrêt ayant force exécutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.

Partie succombante, M. [E] [P] sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l’appel formé par M. [E] [P] le 24 septembre 2021 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 20/00755) prononcé le

02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens.

La greffière La présidente


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