Délai de contestation et application des règles de procédure administrative dans le recouvrement des indemnités.

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Délai de contestation et application des règles de procédure administrative dans le recouvrement des indemnités.

L’Essentiel : Le 23 janvier 2020, l’ONIAM a indemnisé M. [Y] pour une contamination par le virus de l’hépatite C. Par la suite, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Allianz IARD pour le remboursement des frais engagés. Allianz a contesté ce titre en assignant l’ONIAM en annulation, mais la cour d’appel a déclaré son action forclose. L’assureur a soutenu que le délai de prescription de cinq ans s’appliquait, mais la Cour a confirmé que le délai de deux mois, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, était applicable. Allianz a donc été déclarée forclose.

Contexte de l’affaire

Le 23 janvier 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a indemnisé M. [Y] pour une contamination par le virus de l’hépatite C suite à la réception de produits sanguins. Par la suite, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Allianz IARD, l’assureur du centre de transfusion sanguine de La Rochelle, pour le remboursement des frais d’expertise et des sommes versées à M. [Y]. Ce titre a été notifié à Allianz le 16 décembre 2020.

Action en annulation

Le 5 août 2021, Allianz a assigné l’ONIAM en annulation du titre exécutoire, mais l’ONIAM a opposé la forclusion de cette action. La cour d’appel a été saisie pour examiner la recevabilité de l’action d’Allianz.

Arguments de l’assureur

Allianz a contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré son action forclose. L’assureur a soutenu que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne s’appliquaient pas à son cas et que son action devait être soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. Allianz a également argué que la notification du titre exécutoire ne précisait pas la juridiction compétente pour contester le titre.

Réponse de la Cour

La Cour a confirmé que l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes versées aux victimes. Elle a précisé que ce titre constituait une décision administrative et que le débiteur devait contester ce titre dans un délai de deux mois, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La Cour a également souligné que la notification du titre contenait des mentions suffisantes pour faire courir le délai de recours.

Conclusion de la décision

La cour d’appel a donc correctement retenu que le délai applicable pour contester le titre exécutoire était celui de l’article R. 421-1 et que les mentions dans le titre étaient suffisamment précises. Par conséquent, Allianz a été déclarée forclose dans son action, et le moyen soulevé par l’assureur a été jugé non fondé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement de la SOPIC et quelles en sont les conséquences juridiques ?

Le désistement de la SOPIC est qualifié de désistement d’instance, conformément à l’article 398 du code de procédure civile, qui stipule que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».

Cela signifie que la SOPIC a choisi de mettre fin à l’instance sans renoncer à son droit d’agir en justice ultérieurement.

En vertu de l’article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Il est important de noter que, selon l’article 395, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Dans ce cas, Mme [W] a accepté le désistement, ce qui a permis de le déclarer parfait.

Quelles sont les implications financières du désistement pour la SOPIC ?

L’article 399 du code de procédure civile précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

En l’absence de toute convention contraire, la SOPIC est donc condamnée à payer les dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Mme [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Ainsi, la SOPIC doit assumer les frais liés à l’instance, ce qui inclut les frais exposés par Mme [W] pour sa défense.

Quelles sont les conséquences du désistement sur les demandes de Mme [W] ?

Le désistement de la SOPIC a des conséquences directes sur les demandes de Mme [W]. En effet, comme le désistement a été déclaré parfait, cela entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que les demandes de la SOPIC ne seront pas examinées.

Mme [W] a également demandé à être déboutée de l’intégralité des autres demandes de la SOPIC.

Étant donné que le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, cela implique que les demandes de la SOPIC ne peuvent plus être examinées, et Mme [W] est donc satisfaite dans sa demande de débouté.

En résumé, le désistement de la SOPIC a permis à Mme [W] de voir ses demandes acceptées, tout en lui permettant de récupérer des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CIV.1 MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° J 23-20.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.754 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
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la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 23 janvier 2020, après avoir indemnisé lors de la procédure amiable prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique M. [Y], ayant reçu des produits sanguins et été contaminé par le virus de l’hépatite C, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a émis à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine de la Rochelle (l’assureur), le titre exécutoire n° 2020-153 en remboursement des frais d’expertise et sommes versées à M. [Y]. Ce titre a été notifié à l’assureur le 16 décembre 2020.

2. Le 5 août 2021, l’assureur a assigné l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire. Ce dernier lui a opposé la forclusion de son action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’assureur fait grief à l’arrêt d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer son action forclose à l’égard du titre n° 2020-153, alors :

« 1°/ que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative s’appliquent exclusivement aux recours exercés devant la juridiction administrative et sont inapplicables à l’action dont dispose l’assureur d’une structure reprise par l’EFS pour contester, devant le juge judiciaire, le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre par l’ONIAM afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu’en l’absence de texte spécifique, cette action est soumise au seul délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil ; qu’en retenant, pour déclarer forclose l’action intentée par la société Allianz et la déclarer irrecevable en ses demandes, que l’ONIAM était fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et que le délai de recours prévu par ce texte avait expiré lorsque la société Allianz avait introduit son action, la cour d’appel a violé l’article R. 421-1 du code de justice administrative par fausse application, ensemble l’article 2224 du code civil par refus d’application ;

2°/ qu’à supposer que l’action de la société Allianz soit soumise aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai

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de recours prévu par ce texte ne pouvait lui être opposé qu’à la condition que les voies de recours aient été indiquées dans la notification du titre avec la précision du tribunal compétent ; que la cour d’appel a relevé que l’ordre à recouvrer exécutoire indiquait que « le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : – S’il est pris sur le fondement de l’article L. 1145-15, de l’article L. 1142-24-7 ou de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé public, devant le tribunal administratif territorialement compétent sir le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée ; – S’il est pris sur le fondement de l’article L. 1142-14, de l’article L. 1142-24-6 ou de l’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent ; – S’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ; – S’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre d’une action en responsabilité, devant le tribunal administratif territorialement comptent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable est de nature privée » ; qu’en retenant, pour déclarer l’action de la société Allianz forclose faute d’avoir été introduite dans les deux mois suivant la notification de ce titre, que « l’indication d’un délai de recours de deux mois et des différentes juridictions devant lesquelles lesdits recours doivent être portées, en fonction des hypothèses en jeu, est suffisamment explicite », tandis qu’il résultait de ses constatations que la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, la cour d’appel a violé les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).

5. Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

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6. Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).

7. En second lieu, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’une personne considérée comme responsable d’un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d’assurance que l’assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu’il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).

8. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM était celui de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu’il indiquait que, s’il était pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature privée, et qu’il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d’indemnisation conclus et au numéro de police d’assurance, de sorte que l’assureur était forclos en son action.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.


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