L’Essentiel : Le 11 juillet 2018, l’ONIAM a indemnisé Mme [G] pour une contamination par le virus de l’hépatite C. Par la suite, un titre exécutoire a été émis à l’encontre de la société Allianz IARD pour le remboursement des sommes versées. Allianz a contesté ce titre en 2021, mais l’ONIAM a opposé la forclusion. La cour d’appel a été saisie pour examiner la recevabilité de l’action. La Cour a précisé que le délai de contestation était de deux mois, rendant inapplicable le délai de prescription de cinq ans invoqué par l’assureur.
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Contexte de l’affaireLe 11 juillet 2018, l’ONIAM a indemnisé Mme [G] pour une contamination par le virus de l’hépatite C suite à la réception de produits sanguins. Par la suite, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Allianz IARD, l’assureur du centre de transfusion sanguine de Dijon, pour le remboursement des sommes versées à Mme [G]. Ce titre a été notifié à l’assureur le 21 janvier 2019. Action en annulationLe 5 août 2021, Allianz a assigné l’ONIAM en annulation du titre exécutoire, mais l’ONIAM a opposé la forclusion de cette action. La cour d’appel a ensuite été saisie pour examiner la recevabilité de l’action de l’assureur. Arguments de l’assureurL’assureur a soutenu que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne s’appliquaient pas à son action, qui devait être soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. Il a contesté la décision de la cour d’appel qui avait déclaré son action forclose. Réponse de la CourLa Cour a précisé que le titre exécutoire émis par l’ONIAM est une décision administrative, et que le débiteur souhaitant contester ce titre doit le faire dans un délai de deux mois, conformément à l’article R. 421-1. Le délai de prescription de cinq ans n’est donc pas applicable dans ce cas. Prescription des demandes d’indemnisationSelon l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, les demandes d’indemnisation devant l’ONIAM se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Ce délai s’applique également à l’action de l’ONIAM contre les assureurs. Notification des voies de recoursLes délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision. En l’absence de notification régulière, le débiteur n’est pas tenu de respecter le délai d’un an pour contester le titre. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a constaté que la notification du titre n’avait pas fait courir le délai de recours de deux mois et a jugé que plus d’un an s’était écoulé entre la connaissance du titre par l’assureur et son action en annulation. Cependant, cette décision a été considérée comme une violation des textes applicables. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption plénière selon le Code civil ?L’adoption plénière est régie par les articles 370 et suivants du Code civil. L’article 370-1 précise que l’adoption plénière crée entre l’adoptant et l’adopté un lien de filiation qui remplace celui qui existait entre l’adopté et sa famille d’origine. Il est également stipulé que l’adoption plénière est ouverte aux personnes majeures et mineures, sous certaines conditions. En effet, l’article 370-2 indique que l’adoptant doit être âgé d’au moins 28 ans, sauf si l’adopté est l’enfant du conjoint. De plus, l’article 370-3 précise que le consentement de l’adopté est requis si celui-ci a plus de 13 ans. Enfin, l’article 370-4 mentionne que le consentement des parents d’origine est également nécessaire, sauf en cas de déchéance de l’autorité parentale. Quel est le rôle du Ministère public dans la procédure d’adoption plénière ?Le Ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure d’adoption plénière, comme le stipule l’article 370-5 du Code civil. Cet article précise que le Ministère public doit être informé de la demande d’adoption et qu’il peut émettre un avis sur celle-ci. Il a pour mission de veiller à l’intérêt de l’adopté et à la régularité de la procédure. En effet, le Ministère public peut s’opposer à l’adoption si celle-ci n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. De plus, l’article 370-6 indique que le Ministère public peut demander des investigations supplémentaires si nécessaire, afin de s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies. Comment se déroule la transcription de l’adoption plénière sur les registres d’état civil ?La transcription de l’adoption plénière est régie par l’article 1175-1 du Code de procédure civile. Cet article stipule que le jugement d’adoption doit être transcrit sur les registres du Service Central de l’État Civil du Ministère des Affaires Étrangères. La transcription doit être effectuée dans les formes et délais prévus par la loi, afin de garantir la validité de l’adoption. Il est également précisé que l’acte de naissance de l’adopté doit être modifié pour refléter le nouveau lien de filiation. En cas de nécessité, le Procureur de la République est chargé de veiller à ce que l’acte de naissance soit revêtu de la mention « ADOPTION ». Enfin, l’article 1175-1 souligne que l’acte de naissance antérieur à l’adoption sera considéré comme nul. |
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° U 23-23.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-23.569 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente Maritime, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), le 11 juillet 2018, après avoir indemnisé, lors de la procédure amiable prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, Mme [G] ayant reçu des produits sanguins et été contaminée par le virus de l’hépatite C, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a émis à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine de Dijon (l’assureur), un titre exécutoire n° 2018-727 en remboursement des sommes versées à Mme [G]. Ce titre a été notifié à l’assureur le 21 janvier 2019.
2. Le 5 août 2021, l’assureur a assigné l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire. Ce dernier lui a opposé la forclusion de son action.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer son action forclose à l’égard du titre n° 2018-727, alors « que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative s’appliquent exclusivement aux recours exercés devant la juridiction administrative et sont inapplicables à l’action dont dispose l’assureur d’une structure reprise par l’EFS pour contester, devant le juge judiciaire, le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre par l’ONIAM afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu’en l’absence de texte spécifique, cette action est soumise au seul délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil ; qu’en déclarant forclose l’action intentée par la société Allianz, motifs pris que l’ONIAM était fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et que si ce délai n’était pas opposable à la société Allianz compte tenu du caractère erroné des indications figurant sur la notification du titre quant aux conditions dans lesquelles elle pouvait former un recours contentieux, la société Allianz ne pouvait toutefois pas contester le titre au-delà d’un délai raisonnable d’un an courant à compter de cette notification, quand cette action était soumise au seul délai de prescription de cinq ans, la cour d’appel a violé les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative par fausse application, ensemble l’article 2224 du code civil par refus d’application. »
4. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).
5.Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).
7. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM était celui de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1142-28 du code de la santé publique, R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative :
10. Selon le premier de ces textes, les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
11. Est également soumise à ce délai de prescription l’action exercée par l’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées, sur le fondement de l’article L. 1221-14, contre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang.
12. Ainsi qu’énoncé au paragraphe 6, le débiteur qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par le deuxième de ces textes.
13. Aux termes du troisième de ces textes, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
14. En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n’est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d’un an défini par la décision du Conseil d’État du 13 juillet 2016 (n° 387763, publié au Recueil Lebon), les règles de la prescription extinctive suffisant alors à répondre à l’exigence de sécurité juridique (Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-12.560, publié).
15. Pour écarter la demande d’annulation du titre exécutoire comme tardive, après avoir constaté que la juridiction désignée n’était pas compétente et que la notification du titre n’avait pas fait courir le délai de recours de deux mois, l’arrêt retient que plus d’un an s’est écoulé entre le jour où l’assureur a eu connaissance du titre exécutoire et le jour où il a agi en annulation de ce titre.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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