Délai d’appel et effets des décisions rectificatives : enjeux de recevabilité et d’indemnité.

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Délai d’appel et effets des décisions rectificatives : enjeux de recevabilité et d’indemnité.

L’Essentiel : Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [X], dirigée par M. [X]. Le liquidateur a assigné M. [X] pour insuffisance d’actif le 18 novembre 2022. Le tribunal a statué en faveur du liquidateur le 26 avril 2024, mais une erreur matérielle a nécessité une rectification le 24 mai. M. [X] a interjeté appel le 13 juin 2024, mais le liquidateur a contesté la recevabilité de cet appel pour tardivité. Le 3 décembre 2024, M. [X] a demandé une indemnité de procédure, mais son appel a été déclaré irrecevable.

Contexte de la liquidation judiciaire

Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [X], dirigée par M. [X]. La société [8] a été désignée comme liquidateur.

Assignation en responsabilité

Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] devant le tribunal pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.

Jugement du tribunal

Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce a statué en faveur de la demande du liquidateur.

Rectification du jugement

Le 24 mai 2024, le tribunal a rendu une décision rectificative concernant une erreur matérielle dans le jugement du 26 avril 2024.

Appel de M. [X]

Le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2024.

Incident introduit par le liquidateur

Le 4 novembre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état, demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’appel de M. [X] pour cause de tardivité.

Réponse de M. [X]

Dans ses conclusions du 3 décembre 2024, M. [X] a demandé que son appel soit déclaré recevable et a sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Analyse de la recevabilité de l’appel

Selon le code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à partir de la notification. Le jugement du 26 avril 2024 a été signifié le 13 mai 2024, rendant l’appel interjeté le 13 juin 2024 tardif et donc irrecevable.

Demande d’indemnité de procédure

M. [X] a contesté l’indemnité de procédure demandée par le liquidateur, la jugeant disproportionnée. Cependant, il n’a pas fourni de preuves de sa situation financière et a maintenu un recours manifestement irrecevable, entraînant des frais supplémentaires.

Décision finale

Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. [X] irrecevable, l’a condamné aux dépens et à verser 2 000 euros au liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases légales de la médiation dans le cadre de ce litige ?

La médiation est encadrée par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ainsi que par le Code de procédure civile.

L’article 21 de la loi précitée stipule que :

« La médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers, le médiateur. »

Cet article souligne l’importance de la médiation comme méthode alternative de résolution des conflits, permettant aux parties de trouver une solution amiable.

De plus, l’article 22-1 de la même loi précise que :

« Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à recourir à la médiation. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir d’orienter les parties vers la médiation, ce qui a été fait dans le cas présent.

En ce qui concerne le Code de procédure civile, l’article 127-1 indique que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure de médiation. »

Cette disposition renforce le rôle du juge dans l’initiation de la médiation, en lui permettant d’agir pour favoriser un règlement amiable.

Quels sont les effets de l’accord de médiation sur la procédure judiciaire ?

L’accord de médiation a des effets significatifs sur la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne la suspension ou l’arrêt de l’instance.

L’article 131-1 du Code de procédure civile stipule que :

« Lorsqu’un accord est intervenu entre les parties, celles-ci peuvent demander au juge de l’homologuer. »

Cela signifie que si les parties parviennent à un accord lors de la médiation, elles peuvent solliciter l’homologation de cet accord par le juge, ce qui lui confère force obligatoire.

En cas de désaccord, l’article 914 précise que :

« L’instance se poursuit dans le cadre de la mise en état. »

Ainsi, si les parties ne parviennent pas à un accord, la procédure judiciaire continue, permettant aux parties de faire valoir leurs droits devant le tribunal.

Quelles sont les obligations des parties en matière de médiation ?

Les parties ont des obligations spécifiques lors du processus de médiation, qui sont clairement énoncées dans la décision rendue.

Tout d’abord, il est rappelé que :

« La présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire. »

Cela souligne l’importance de la participation active des parties pour que la médiation soit efficace.

De plus, l’article 913 du Code de procédure civile précise que :

« Les parties doivent se comporter de bonne foi et coopérer avec le médiateur. »

Cette obligation de bonne foi est essentielle pour garantir un climat de confiance et de respect mutuel, favorisant ainsi la recherche d’une solution amiable.

Enfin, il est également mentionné que :

« Le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission. »

Cela implique que les parties doivent être transparentes et collaboratives, afin de permettre au médiateur de remplir sa mission efficacement.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/03726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSY5

AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. [7], LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0005N0K

APPELANT

DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

S.A.S. [7]

mission conduite par Me [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [X] [9]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240657

Plaidant : Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 –

INTIMEE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en liquidation judiciaire la société [X] [9], dont M. [X] était le dirigeant, et nommé la société [8].

Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.

Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce a accueilli cette demande.

Le 24 mai 2024, ce tribunal a rendu une décision de rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 26 avril 2024.

Le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement du 26 avril 2024.

Par conclusions du 4 novembre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état.

Il demande que soit déclaré irrecevable comme tardif l’appel dirigé contre le jugement du 26 avril 2024 ainsi que, en tant que de besoin, celui dirigé contre le jugement du 24 mai 2024, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par conclusions du 3 décembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel en matière contentieuse est en principe d’un mois ; selon l’article 528 de ce code, il court en principe du jour de la notification.

Une décision rectificative est sans effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification (2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-10.580, publié).

En l’espèce, le jugement entrepris du 26 avril 2024 a été signifié à M. [X] le 13 mai suivant.

L’appel interjeté le 13 juin 2024 est donc tardif et comme tel irrecevable.

Le fait qu’il ait donné lieu le 24 mai 2024 à un jugement rectificatif d’erreur matérielle est à cet égard indifférent.

Le moyen pris par M. [X] de ce que le jugement du 24 mai 2024 n’aurait pas rectifié une erreur matérielle, mais une erreur substantielle est inopérant.

Sur les demandes accessoires

M. [X] soutient que l’indemnité de procédure réclamée par le liquidateur est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Mais il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et a introduit, puis maintenu, un recours manifestement irrecevable, ce qui a entraîné des frais pour la procédure collective.

L’équité commande en conséquence d’accueillir la demande d’indemnité de procédure de l’intimé dans la proportion fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état

Dit irrecevable l’appel interjeté le 13 juin 2024 par M. [X] ;

Condamne M. [X] aux dépens, avec distraction au profit de Mme Dontot, avocat au barreau de Versailles ;

Condamne M. [X] à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH


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