L’Essentiel : En 2015, Mme [T] [S] a découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C et a demandé une indemnisation à l’ONIAM. Décédée en 2018, ses ayants droit ont poursuivi la procédure. AXA FRANCE IARD a contesté plusieurs titres exécutoires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, arguant que le délai de contestation était de cinq ans. Cependant, l’ONIAM a soutenu que la contestation d’AXA pour le titre n°1023 était irrecevable, ayant été faite après le délai de deux mois. Le juge a statué en faveur de l’ONIAM, réservant les demandes accessoires et renvoyant l’affaire pour les autres titres.
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FAITSEn 2015, Mme [T] [S] a découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (VHC) et a demandé une indemnisation à l’ONIAM, en vertu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle est décédée en 2018. L’ONIAM a conclu des accords avec ses ayants droit et a émis plusieurs titres exécutoires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur du centre de transfusion sanguine impliqué. PROCÉDUREAXA FRANCE IARD a contesté les titres exécutoires n°461 et n°1023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, avec des affaires enregistrées sous les numéros 20/04048 et 21/12439. En janvier 2023, AXA a également contesté le titre n°781, et toutes les affaires ont été jointes sous le numéro 20/04048. L’ONIAM a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes d’AXA, arguant que celles-ci étaient forcloses. PRÉTENTIONS ET MOYENSL’ONIAM soutient qu’AXA avait un délai de deux mois pour contester le titre n°1023, à compter de sa notification le 25 août 2021, et que l’action d’AXA, initiée en décembre 2021, est donc forclose. AXA, de son côté, conteste la date de notification et soutient que le délai applicable est celui de cinq ans du code civil. Elle demande également que l’affaire soit renvoyée pour examiner les autres titres en litige. MOTIFSLe juge a statué que l’action d’AXA contre le titre n°1023 est irrecevable en raison de la forclusion, car elle a été initiée après le délai de deux mois. Les demandes accessoires des parties ont été réservées, et l’affaire a été renvoyée pour les conclusions sur le fond concernant les autres titres exécutoires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM ?La fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM repose sur la forclusion de l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1023. Selon l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Dans ce cas précis, l’ONIAM soutient que la société AXA FRANCE IARD a dépassé le délai de deux mois pour contester le titre exécutoire, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui stipule que le débiteur doit saisir le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification du titre. Ainsi, l’ONIAM conclut que l’action de la société AXA FRANCE IARD, initiée par assignation du 15 décembre 2021, est forclose, car elle a été engagée après l’expiration de ce délai. Comment est déterminée la date de notification du titre exécutoire ?La date de notification du titre exécutoire n°1023, émis le 21 juillet 2021, est cruciale pour déterminer si l’action de la société AXA FRANCE IARD est recevable. L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, l’ONIAM a produit un accusé de réception daté du 25 août 2021, qui mentionne la référence du titre exécutoire. La jurisprudence indique que c’est au destinataire de contester le contenu de l’envoi. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD doit prouver qu’elle n’a pas reçu le titre exécutoire. Bien que la société AXA ait reçu une communication par courriel le 24 novembre 2021, cela ne prouve pas que le titre n’a pas été joint à l’envoi recommandé. Par conséquent, le titre exécutoire est considéré comme ayant été notifié le 25 août 2021, ce qui déclenche le délai de deux mois pour contester. Quel est le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM ?Le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM est de deux mois, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La Cour de cassation a précisé que ce délai doit être respecté par le débiteur qui souhaite contester le titre. L’article 2224 du code civil, qui prévoit un délai quinquennal pour certaines actions, n’est pas applicable dans ce cas. La nature publique de l’ONIAM, en tant que créancier, justifie l’application de ce délai spécifique. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD, en contestant le titre exécutoire n°1023 après l’expiration de ce délai, voit son action déclarée irrecevable. Quelles sont les conséquences de la forclusion sur l’action de la société AXA FRANCE IARD ?La forclusion entraîne l’irrecevabilité de l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1023. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité signifie que la demande ne peut être examinée au fond. Cela signifie que la société AXA ne pourra pas contester le bien-fondé du titre exécutoire, car elle a dépassé le délai légal pour le faire. La décision du juge de la mise en état de déclarer l’action irrecevable est donc fondée sur le non-respect des délais de contestation. Les autres demandes de la société AXA, notamment celles concernant les titres n°461 et n°781, restent en litige et seront examinées lors d’une audience ultérieure. |
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHHF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/04048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHHF
N° de Minute : 25/00022
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE AU FOND – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SAUMON de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHHF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2015, Mme [T] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2018.
Après avoir conclu des protocoles d’accord avec la victime et ses ayants droit, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [T] [S], trois titres exécutoires, n°781 émis le 13 juillet 2018 pour un montant de 62 401,90 euros, n°461 émis le 04 février 2020 pour un montant de 14 685 euros et n°1023 émis le 21 juillet 2021 pour un montant de 2 108,40 euros.
Les 05 mai 2020 et 15 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation respective des titres exécutoires précités nos 461 et 1023. Les affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros 20/04048 et 21/12439.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°20/04048.
Le 26 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité n°781. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/01035.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°20/04048.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
– déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes et prétentions en ce que forcloses ;
– condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société AXA FRANCE IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 25 août 2021, date de la réception du titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021 pour un montant de 2 108,40 euros, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que le délai est opposable eu égard aux mentions portées sur ce titre exécutoire. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 15 décembre 2021, est « forclose ».
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
– A titre principal, de :
– la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1023 d’un montant de 2 108,40 euros, et à la décharge de cette somme ;
– débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
– condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– A titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la mise en état pour conclusions des parties portant sur les contestations des titres n°461 d’un montant de 14 685 euros et n°781 d’un montant de 62 401,90 euros.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre exécutoire n°1023 d’un montant de 2 108,40 euros dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire. Elle fait valoir avoir obtenu communication du titre exécutoire par courriel du 24 novembre 2021.
La société AXA FRANCE IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées sur le titre contesté. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021 pour un montant de 2 108,40 euros
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021
Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, l’ONIAM produit un accusé de réception adressé à la société AXA, tamponné au 25 août 2021 et portant, dans la case « référence », la mention « OR : 542/907/908/912/914/978/1000/ Et 1023-2021 », ces deux derniers chiffres correspondant respectivement au numéro de l’ordre à recouvrer et à l’année de son émission.
Si la société AXA FRANCE IARD fait valoir avoir reçu communication du titre exécutoire par courriel du 24 novembre 2021, ce document n’établit pas que l’acte contesté n’aurait pas été joint à l’envoi précité. En effet, le motif de la demande de copie de l’ordre à recouvrer, qui pourrait être tout autre que l’absence antérieure d’envoi de ce titre exécutoire, n’est pas précisé dans le courriel, lequel renvoie à une « correspondance » à l’attention de l’ONIAM.
Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que de l’absence de référence du recommandé sur ce document, le titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021 être regardé comme ayant été notifié le 25 août 2021.
En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire
La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).
Si l’assureur conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107).
Par suite, le délai de saisine est de deux mois.
En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois
Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ».
En l’espèce, le titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021 mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / police n°3 7887 0990685Y / (…) Dossier : Mme [S] [T] » ; dans la colonne « objet-recette » : à la première ligne « Article L1221-14 Code de la santé publique / M [S] [R] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».
Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021, initiée le 15 décembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 25 août 2021, est forclose.
Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 15 avril 2025 pour les conclusions sur le fond des parties s’agissant des deux autres titres exécutoires restant en litige.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce et dès lors que l’instance n’est pas éteinte, il y a lieu des réserver les demandes accessoires des parties.
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021 pour un montant de 2 108,40 euros irrecevable car forclose.
Réserve les demandes formées au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 15 avril 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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