L’Essentiel : Le tribunal a statué sur le litige opposant la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [P] [Y], suite à des impayés d’un crédit personnel de 11 000 euros. Lors de l’audience du 18 novembre 2024, M. [P] [Y] était absent. La demande de la banque a été jugée recevable, mais la déchéance du terme a été rejetée en raison d’une mise en demeure insuffisante. Néanmoins, le défaut de paiement depuis juin 2023 a justifié la résiliation du contrat. M. [P] [Y] a été condamné à verser 8 352,02 euros, tandis que la demande de capitalisation des intérêts a été refusée.
|
Exposé du litigeLa société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé un crédit personnel de 11 000 euros à M. [P] [Y] le 28 février 2022, avec un taux nominal de 4,35%. Suite à des impayés, la banque a assigné M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris le 20 août 2024, demandant la déchéance du terme, la résiliation du contrat, et le paiement d’une somme de 10 179,68 euros, ainsi que des frais de justice. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 18 novembre 2024, la société a soutenu que les mensualités n’avaient pas été payées, rendant la dette exigible. M. [P] [Y] n’a pas comparu ni été représenté, malgré une assignation régulière. Recevabilité de la demande en paiementLe tribunal a constaté que l’action en paiement avait été engagée moins de deux ans après le premier impayé, rendant la demande recevable. Le délai de forclusion n’était donc pas applicable. Déchéance du termeLa déchéance du terme ne pouvait être déclarée sans une mise en demeure claire. Bien que la banque ait envoyé une mise en demeure, celle-ci ne mentionnait pas d’impayés et ne précisait pas de délai pour régulariser la situation. Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été considérée comme régulière. Résiliation du contratLe tribunal a noté que le défaut de paiement depuis juin 2023 constituait un manquement contractuel grave, justifiant la résolution du contrat de crédit. Le juge a donc décidé de prononcer la résolution du contrat. Montant de la créanceLa créance a été établie à 8 352,02 euros, correspondant au capital restant dû après déduction des paiements effectués par M. [P] [Y]. La banque a été autorisée à réclamer des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Capitalisation des intérêtsLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car elle est prohibée en matière de crédits à la consommation. Les sommes réclamées doivent se limiter à celles spécifiquement énumérées par la loi. Frais du procès et exécution provisoireM. [P] [Y], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. La banque a également été déboutée de sa demande de frais supplémentaires. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. Décision finaleLe tribunal a prononcé la résiliation du contrat de crédit, condamné M. [P] [Y] à verser 8 352,02 euros à la banque, et a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et de frais supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande en paiementLa recevabilité de la demande en paiement est régie par le délai de forclusion prévu par l’article L. 312-39 du Code de la consommation. Cet article stipule que : « Le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations. » Le délai biennal de forclusion court à compter du premier impayé non régularisé. Dans cette affaire, il est établi que l’action en paiement a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 20 juin 2023. Ainsi, la demande en paiement est donc recevable, car elle respecte le délai imparti par la loi. Sur la déchéance du termeLa déchéance du terme est encadrée par l’article L. 312-39 du Code de la consommation, qui précise que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Dans le cas présent, bien que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ait produit une mise en demeure, celle-ci ne mentionne pas d’impayés et demande le paiement d’une somme de zéro euro. Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir, ce qui nécessite d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire. Sur la résiliation du contratLa résiliation du contrat est régie par l’article 1228 du Code civil, qui dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » En matière de crédit, le contrat est considéré comme un contrat instantané, et le manquement à l’obligation de paiement des mensualités constitue un manquement contractuel grave. Dans cette affaire, les échéances du prêt sont impayées depuis juin 2023, ce qui justifie la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur. Sur le montant de la créanceLa résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. L’article 1231-6 du Code civil précise que : « Le créancier est fondé à réclamer le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure. » Dans cette affaire, le capital emprunté était de 11 000 euros, et après déduction des versements effectués, le montant restant dû s’élève à 8 352,02 euros. Ainsi, M. [P] [Y] est condamné à verser cette somme à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la capitalisation des intérêtsLa capitalisation des intérêts, ou anatocisme, est prohibée en matière de crédits à la consommation. L’article L. 312-38 du Code de la consommation stipule que : « Aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée, et les condamnations ne porteront que sur les sommes précédemment fixées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireLes frais du procès sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie perdante supporte les dépens. » Dans cette affaire, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera donc les dépens. De plus, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui permet à la créancière de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [P] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W25
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W25
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [Y] un crédit personnel d’un montant de 11000 euros remboursable au taux nominal de 4,35% (soit un TAEG de 4,79%) en 72 mensualités de 175,59 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, afin de:
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 2 janvier 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,le condamner au paiement de la somme de 10179,68 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 4,35% à compter du 2 janvier 2024,ordonner la capitalisation des intérêts,le condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 2 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juin 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2025.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier impayé non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que l’action en paiement a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé en date du 20 juin 2023. La demande en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutées de bonne foi.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (V-4). Si la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un courrier de mise en demeure préalable en date du 17 août 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ce courrier mentionne qu’aucune mensualité est impayée et demande à ce que M. [P] [Y] paye la somme de zéro euro dans un délai de quinze jours. L’acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 évoque quant à lui un impayé, mais se borne à demander à M. [P] [Y] de recontacter le professionnel afin d’envisager un règlement, sans mettre en demeure de payer la somme due sans un certain délai. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de s’établit donc comme suit:
capital emprunté : 11000 eurosmoins les versements réalisés : 2647,98
soit un total restant dû de 8352,02 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 8352,02 euros au titre du solde du contrat de prêt conclu le 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [P] [Y] le 28 février 2022;
CONDAMNE M. [P] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8352,02 euros (huit mille trois cent cinquante-deux euros et deux centimes) au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 août 2024;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 janvier 2025.
Le Greffier La Juge
Laisser un commentaire