L’Essentiel : La SAS SOGEFINANCEMENT et monsieur [C] [I] ont signé un contrat de crédit renouvelable le 13 décembre 2019, avec un découvert initial de 15 000 euros. En raison de non-paiements, des mises en demeure ont été envoyées, entraînant la déchéance du terme. Le 30 avril 2024, FRANFINANCE a assigné monsieur [C] [I] pour un montant de 12 243,65 euros. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, le tribunal a constaté l’absence du défendeur et a jugé la demande recevable. Finalement, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamnant monsieur [C] [I] à payer 11 336,70 euros.
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Constitution du contrat de créditLa SAS SOGEFINANCEMENT et monsieur [C] [I] ont signé un contrat de crédit renouvelable le 13 décembre 2019, permettant un découvert initial de 15 000 euros, avec une possibilité d’augmentation jusqu’à 21 500 euros. Mise en demeure et déchéance du termeUne mise en demeure a été envoyée le 15 juin 2023, suivie d’une nouvelle mise en demeure le 18 juillet 2023, en raison du non-paiement des sommes dues. Ces mises en demeure ont conduit à la déchéance du terme du contrat. Assignation en justiceLe 30 avril 2024, la société FRANFINANCE, successeur de SOGEFINANCEMENT, a assigné monsieur [C] [I] devant le tribunal pour obtenir le paiement de 12 243,65 euros, ainsi que des intérêts et des dépens. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 8 octobre 2024, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes, tandis que monsieur [C] [I] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de manquements dans la documentation fournie. Recevabilité de la demandeLe tribunal a jugé que la demande de paiement était recevable, car l’action avait été introduite dans le délai légal, malgré le premier incident de paiement remontant à décembre 2022. Défaut de respect des obligations d’informationIl a été constaté que la société FRANFINANCE n’avait pas respecté ses obligations d’information, notamment en ce qui concerne la remise des documents nécessaires à l’emprunteur, ce qui a conduit à la déchéance du droit aux intérêts. Montant de la créanceLa créance de la société FRANFINANCE a été établie à 11 336,70 euros, correspondant au capital restant dû, sans intérêts en raison de la déchéance prononcée. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamnant monsieur [C] [I] à payer la somme de 11 336,70 euros, tout en déboutant la société FRANFINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de droit, et monsieur [C] [I] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ?La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui peut être prononcée lorsque le prêteur ne respecte pas ses obligations d’information envers l’emprunteur. Selon l’article L.341-1 du Code de la consommation, « le prêteur qui ne respecte pas les obligations d’information prévues par le présent code encourt la déchéance de son droit aux intérêts ». Cette déchéance signifie que le prêteur ne peut plus exiger le paiement des intérêts contractuels, mais il peut toujours réclamer le remboursement du capital dû. En l’espèce, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, n’a pas pu prouver qu’elle avait respecté ses obligations d’information, notamment en ce qui concerne la remise d’un formulaire de rétractation conforme. Ainsi, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, ce qui a conduit à ce que monsieur [C] [I] ne soit tenu de rembourser que le capital restant dû, soit 11336,70 €. Quelles sont les obligations d’information du prêteur en matière de crédit à la consommation ?Les obligations d’information du prêteur sont clairement définies par le Code de la consommation. L’article L.311-12 impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. De plus, l’article R.311-4 précise que ce formulaire doit être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter d’autres mentions que celles relatives au prêteur. En cas de non-respect de ces obligations, le prêteur peut encourir la déchéance de son droit aux intérêts, comme le stipule l’article L.341-1. Dans le cas présent, la société FRANFINANCE n’a pas produit de preuve que le formulaire de rétractation avait été remis à monsieur [C] [I] de manière conforme, ce qui a conduit à la sanction de déchéance des intérêts. Comment se calcule le délai de forclusion pour les actions en paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation ?Le délai de forclusion pour les actions en paiement est régi par l’article L.311-52 du Code de la consommation. Cet article stipule que « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en décembre 2022. L’assignation a été introduite le 30 avril 2024, soit dans le délai de deux ans, ce qui rend la demande recevable. Ainsi, le tribunal a pu examiner le bien-fondé de la demande de la société FRANFINANCE sans que la forclusion ne soit opposée. Quelles sont les implications de la non-remise des documents d’information mensuelle par le prêteur ?La non-remise des documents d’information mensuelle par le prêteur a des conséquences significatives sur la validité de la demande de paiement. L’article L.311-26 du Code de la consommation impose au prêteur de procéder à une notification mensuelle des informations relatives à l’état actualisé de l’exécution du contrat. Cette obligation vise à informer l’emprunteur sur sa situation financière et le coût actuel du crédit souscrit. En l’absence de ces notifications, le tribunal peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Dans le cas présent, la société FRANFINANCE n’a pas produit l’ensemble des documents annuels requis, ce qui a conduit à la décision de déchéance des intérêts, renforçant ainsi la position de monsieur [C] [I]. Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur sur les frais et indemnités ?La défaillance de l’emprunteur a des conséquences sur les frais et indemnités qui peuvent être réclamés. L’article L.311-23 alinéa 1er du Code de la consommation stipule qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cela signifie que le prêteur ne peut pas réclamer de frais supplémentaires ou d’indemnités en dehors de ce qui est prévu par la loi. Dans le jugement rendu, la demande d’indemnité de résiliation a été déboutée, confirmant que les frais supplémentaires ne peuvent pas être appliqués en cas de défaillance de l’emprunteur. Ainsi, monsieur [C] [I] ne sera tenu que de rembourser le capital dû, sans frais additionnels. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2025
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQS
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
délivrée(s) le :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 13 décembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT et monsieur [C] [I] ont conclu un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit suivant un découvert initial autorisé de 15000 euros, pouvant être augmenté dans la limite de 21500€.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juillet 2023 restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [C] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
– 12243,65€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à valoir sur la somme de 11336,72 € à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner monsieur [C] [I] à la même somme ;
– à supporter les dépens ainsi que la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Monsieur [C] [I] régulièrement cité ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et prorogée au 9 janvier 2025.
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de décembre 2022 .
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 30 avril 2024, la forclusion n’est pas acquise, et la demande est donc recevable.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 13 décembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT et monsieur [C] [I] ont conclu un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit suivant un découvert initial autorisé de 15000 euros, pouvant être augmenté dans la limite de 21500€.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [C] [I] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de décembre 2022.
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
L’article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT n’est ni signé ni même paraphé par monsieur [C] [I] de sorte qu’il convient de considérer que la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.
L’établissement de crédit doit indiquer trois mois avant l’échéance d’un crédit renouvelable, les conditions de reconduction de ce contrat en vertu de l’ancien article L. 311-9, al 2 du Code de la consommation et dans le nouvel article L. 311-16, al 3. Il appartient à l’établissement de crédit de prouver cette information annuelle et qu’elle est suffisamment complète. (Civ. 1, 3 avril 2007 n° 06-10468). L’absence de justification de l’envoi équivaut au défaut d’envoi donc à l’absence d’information : (Civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-16923)
L’établissement de crédit doit procéder à une notification mensuelle des informations relatives à l’état actualisé de l’exécution du contrat conformément à l’article de l’ancien article L. 311-9-1 et du nouvel article L. 311-26 du Code de la consommation. Elle s’applique aux crédits souscrits ou renouvelés à compter du 1er février 2004.
Cette information permet d’informer l’emprunteur sur sa situation financière, le coût actuel du crédit souscrit. Les indications du relevé mensuel sont essentielles pour une poursuite du contrat en connaissance de cause. Ces avis mensuels doivent permettre à l’emprunteur de décider de poursuivre ou non ce contrat ou de le rembourser par anticipation. Il appartient au prêteur qui a accordé un crédit renouvelable et demande le solde du crédit doit prouver qu’il a respecté cette obligation d’information mensuelle. A défaut, le Tribunal pourra prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce second motif.
En l’espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit pas l’ensemble de ces documents annuels.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur [C] [I] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit au contraire à l’appui de sa demande :
– le contrat de crédit en date du 13 décembre 2019 signé par les parties;
– le tableau d’amortissement ;
– l’historique des paiements ;
– le décompte de la créance ;
– la lettre de mise en demeure avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT peut être arrêtée à la somme restant due en capital de sommes versées, soit 11336,70€.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, monsieur [C] [I] sera condamné au paiement de la somme de 11336,70€. à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a été déchu.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l’article L.312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [C] [I] supportera la charge des dépens et sera condamné.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande formée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE monsieur [C] [I] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme en principal de 11336,70€ (Onze-mille-trois-cent-trente-six euros et soixante-dix centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 13 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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