Déchéance du terme et déchéance du droit aux intérêts dans un contrat de prêt à la consommation

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Déchéance du terme et déchéance du droit aux intérêts dans un contrat de prêt à la consommation

Résumé de l’affaire

La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un prêt personnel à Monsieur [U] [D] [N] en avril 2021, mais celui-ci n’a pas respecté les échéances de remboursement. La commission de surendettement a validé des mesures de redressement en octobre 2022, mais Monsieur [U] [D] [N] n’a pas régularisé les paiements. La SAS SOGEFINANCEMENT a donc demandé le remboursement intégral du prêt, ce qui n’a pas été fait. Elle a ensuite assigné Monsieur [U] [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour constater la déchéance du terme du contrat de crédit et demander le paiement de la somme due. Monsieur [U] [D] [N] n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 juillet 2024.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande principale

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Irrecevabilité de la demande principale

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Irrecevabilité de la demande principale

En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 avril 2022.

Dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement, la demande a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 19 avril 2022 et la commission a ensuite validé des mesures présentées lors de la séance du 8 août 2022.

D’une part, le dépôt par un débiteur d’une demande de traitement de la situation de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion.

D’autre part, conformément aux articles L721-5 et L733-1 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en vue de mesures de désendettement ou la décision de la commission d’imposer de telles mesures sont des événements qui ont pour effet d’interrompre le délai de forclusion, si bien que le délai de forclusion a été ensuite interrompu le 8 août 2022.

Les paiements étaient attendus à partir d’octobre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2022. L’assignation a été signifiée le 23 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
24/00781
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXVU

Minute : 24/702

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [U] [D] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [D] [N],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [D] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 18538 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,35%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 256,39 euros, hors assurance.

Par décision du 8 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a validé des mesures de redressement en application au mois d’octobre 2022. La commission a prévu le remboursement du crédit du 23 avril 2021 par 3 mensualités de 131,31 euros puis 34 mensualités de 479,36 euros.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [U] [D] [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 131,31 euros par lettre recommandée en date du 8 novembre 2022, non réclamée.

Elle a demandé le paiement de l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée en date du 15 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 15 mai 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [U] [D] [N] au paiement de la somme de 16513,35 euros, avec intérêts au taux de 4,35% l’an à compter du 15 mai 2023 date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 avril 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [U] [D] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle précise qu’un plan de surendettement est intervenu le 1er novembre 2022.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts et qu’elle dispose notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP.

Monsieur [U] [D] [N], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l’office du juge

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 avril 2022.

Dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement, la demande a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 19 avril 2022 et la commission a ensuite validé des mesures présentées lors de la séance du 8 août 2022.

D’une part, le dépôt par un débiteur d’une demande de traitement de la situation de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion.

D’autre part, conformément aux articles L721-5 et L733-1 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en vue de mesures de désendettement ou la décision de la commission d’imposer de telles mesures sont des événements qui ont pour effet d’interrompre le délai de forclusion, si bien que le délai de forclusion a été ensuite interrompu le 8 août 2022.

Les paiements étaient attendus à partir d’octobre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2022. L’assignation a été signifiée le 23 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

Il résulte de ce texte que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

Selon l’article R732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.

Il ressort des pièces communiquées que la SAS SOGEINANCEMENT a adressé une lettre le 8 novembre 2022 de « mise en demeure » de régler l’échéance de 131,31 euros au titre du plan de surendettement, mentionnant « à défaut de règlement sous 15 jours, votre plan sera caduc », puis une lettre du 15 mai 2023, intitulée « mise en demeure » demandant le paiement de l’intégralité des sommes dues en exécution du prêt.

La demande de règlement des échéances impayées selon les mesures de désendettement, dans le délai de 15 jours, étant restée sans réponse, les mesures de désendettement sont devenues caduques.

La banque, qui n’avait pas prononcé la déchéance du terme avant la décision de la commissaire de surendettement, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.

Toutefois, force est de constater que la déchéance du terme du contrat n’a pas été prononcée régulièrement, la lettre du 15 mai 2023 ne constituant qu’une mise en demeure de paiement, sans aucune référence à un avertissement préalable et au prononcé de la déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2022.

Néanmoins la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement des particuliers a eu pour effet, conformément à l’article L722-5 du code de la consommation, a eu pour effet de faire obstacle au paiement par le débiteur.

Toutefois, il apparait que les règlements attendus en exécution du plan de désendettement n’ont pas été versés depuis octobre 2022. Aucun règlement n’a non plus été fait en exécution du contrat de prêt après la caducité du plan. Le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 23 avril 2021 à effet au 23 janvier 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la fiche d’informations précontractuelle :

L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.

Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la remise de la notice d’assurance :

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la synthèse des garanties.

Aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance n’est jointe.

La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [U] [D] [N] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [U] [D] [N] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

Ainsi, la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre pas avoir remis à Monsieur [U] [D] [N] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues:

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.

Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 18538 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur d’un montant de 3114,36 euros, soit un total restant dû de 15423,64 euros, selon le décompte arrêté au 9 mai 2023.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [D] [N] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,35%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [D] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15423,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En l’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [D] [N] aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [U] [D] [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 avril 2021 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [U] [D] [N], à effet au 23 janvier 2024

CONDAMNE Monsieur [U] [D] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15423,64 euros arrêtée au 9 mai 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 janvier 2024,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] [N] aux dépens,

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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