Déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de contrats de crédit à la consommation

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Déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de contrats de crédit à la consommation

Résumé de l’affaire

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a consenti à Monsieur [Y] [V] l’ouverture d’un compte courant et de deux crédits renouvelables. Suite à des impayés, la banque a résilié les contrats et réclame le paiement de sommes dues, avec intérêts. Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. L’affaire est en attente de délibéré.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 novembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 4 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au mois de janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Déchéance du droit aux intérêts

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du mois de janvier 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.

Or, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Consultation du FICP

Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 29 octobre 2019, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 14 octobre 2019, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L312-24 du code de la consommation.

Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16, ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
24/00857
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 8]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/00857 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYF3

Minute : 24/705

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
Représentant : Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7

C/

Monsieur [Y] [V]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]

représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 20 novembre 2018, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a consenti à Monsieur [Y] [V] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2019, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a consenti à Monsieur [Y] [V] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2020, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a consenti à Monsieur [Y] [V] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 14000euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023, non réclamée.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a adressé à Monsieur [Y] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2062,78 euros au titre des échéances impayées des deux contrats de crédit, par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023, non réclamée.

Elle a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 21 aout 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [Y] [V] au paiement des sommes suivantes :5659 ,54 euros, au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX02], selon décompte au 15 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement,11095,03 euros au titre du crédit en réserve numéro [XXXXXXXXXX03], selon décomptes au 15 décembre 2023, avec intérêts aux différents taux à compter du 17 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement, se décomposant :8913,09 euros avec intérêts au taux de 2,99 % au titre de l’utilisation numéro 12,2181,94 euros avec intérêts au taux de 5,45 % au titre de l’utilisation numéro 13,15537,37 euros au titre du crédit en réserve numéro [XXXXXXXXXX04], selon décomptes au 15 décembre 2023, avec intérêts aux différents taux à compter du 17 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement, se décomposant :12196,95 euros avec intérêts au taux de 2,999 % au titre de l’utilisation numéro 13,3340,42 euros avec intérêts au taux de 5,45 % au titre de l’utilisation numéro 14, Le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 4 août 2023, et le premier incident de paiement non régularisé au mois d’avril 2023 pour les deux prets, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise que contrats sont complets, conformes au code de la consommation sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de vérifications de la solvabilité et de consultation du FICP.

Monsieur [Y] [V], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur l’office du juge

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la demande au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02]

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 novembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 4 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au mois de janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du mois de janvier 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.

Or, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues:

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC est établie.

Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 5320,10 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 170,76 euros, soit la somme totale de 5149,34 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 5149,34 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation.

Sur la demande au titre du contrat de crédit du 14 octobre 2019

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 5 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, qui a fait parvenir à Monsieur [Y] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 24 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur les caractéristiques du contrat et le contenu de l’offre de prêt :

L’article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Selon l’article 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

Il résulte de ce texte que l’emprunteur a la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine dont l’utilisation s’effectuera de façon fractionnée, aux dates choisies par celui-ci.

En revanche, ne peut être qualifié de crédit renouvelable, un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés a un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, chacun étant remboursable indépendamment des autres a un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant aux clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique, chaque utilisation s’analysant alors en un prêt personnel ou affecté distinct.

Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, le contrat 14 octobre 2019 permet à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, avec faculté de reconstitution du crédit permanent à hauteur du montant souscrit, mais avec des modalités de remboursement par échéances predeterminees suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque utilisation d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés. Ce contrat ne prévoit qu’une acceptation donnée par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit réserve.

L’examen des documents démontre l’existence de plusieurs utilisations, et notamment deux utilisations distinctes des 17 mai 2022 à hauteur de 9500 euros et 7 mars 2023 à hauteur de 1942,21 euros, dont il est demandé paiement, constituant autant d’opérations distinctes remboursables selon des conditions particulières selon formule « crédit classique », ainsi que mentionné dans les documents versés par la banque et ayant donné lieu à deux tableaux d’amortissement, indiquant « prêt personnel ». Leur remboursement est indépendant les uns des autres et deux historiques de compte distincts sont établis.

Il s’ensuit que chacune des utilisations constitue en réalité un emprunt distinct, impliquant des conditions de remboursement différentes, selon les cas, et s’analyse ainsi en une nouvelle offre de contrat, de prêt personnel ou de crédit affecté, dont les conditions de validité sont prévues par le code de la consommation.

Dès lors, en ne délivrant pas une offre conforme au code de la consommation à l’occasion des utilisations successives, la demanderesse n’a pas respecté les exigences légales et réglementaires permettant de fournir à l’emprunteur les informations indispensables et d’exercer sa faculté de rétractation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la fiche d’informations précontractuelle :

L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.

Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la consultation du FICP

Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 29 octobre 2019, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 14 octobre 2019, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L312-24 du code de la consommation.

Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16, ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la consultation du FICP

Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L 312-16 précité.

En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement au renouvellement annuel du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du premier renouvellement.

Sur les sommes dues:

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC est établie.

Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur.

Le capital emprunté correspond à l’ensemble des financements accordés, soit la totalité des deux utilisations au titre desquelles il est demandé paiement, à hauteur de 9500 le 17 mai 2022 euros et 1942,21 euros le 7 mars 2023 soit un total de 11442,21 euros.

Les versements de l’emprunteur s’élèvent à :
– 9 échéances de 176,66 euros et une échéance de 163,49 euros, au titre de l’utilisation n° 12, soit 1753,43 euros,
– aucun règlement au titre de l’utilisation n °13,
– Soit un total de 1753,43 euros.

Les sommes restant dues s’élèvent à 9688,78 euros, selon le décompte arrêté au 15 novembre 2023.

Il convient là encore d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 9688,78 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation.

Sur la demande au titre du contrat de crédit du 25 juin 2020

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 juin 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 1er avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, qui a fait parvenir à Monsieur [Y] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 24 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur les caractéristiques du contrat et le contenu de l’offre de prêt :

L’article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Selon l’article 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

Il résulte de ce texte que l’emprunteur a la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine dont l’utilisation s’effectuera de façon fractionnée, aux dates choisies par celui-ci.

En revanche, ne peut être qualifié de crédit renouvelable, un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés a un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, chacun étant remboursable indépendamment des autres a un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant aux clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique, chaque utilisation s’analysant alors en un prêt personnel ou affecté distinct.

Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, le contrat 25 juin 2020 permet à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, avec faculté de reconstitution du crédit permanent à hauteur du montant souscrit, mais avec des modalités de remboursement par échéances predeterminees suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque utilisation d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés. Ce contrat ne prévoit qu’une acceptation donnée par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit réserve.

L’examen des documents démontre l’existence de plusieurs utilisations, et notamment deux utilisations distinctes des 17 mai 2022 à hauteur de 13000 euros et 5 mars 2023 à hauteur de 2973,49 euros, dont il est demandé paiement, constituant autant d’opérations distinctes remboursables selon des conditions particulières selon formule « crédit classique », ainsi que mentionné dans les documents versés par la banque et ayant donné lieu à deux tableaux d’amortissement, indiquant « prêt personnel ». Leur remboursement est indépendant les uns des autres et deux historiques de compte distincts sont établis.

Il s’ensuit que chacune des utilisations constitue en réalité un emprunt distinct, impliquant des conditions de remboursement différentes, selon les cas, et s’analyse ainsi en une nouvelle offre de contrat, de prêt personnel ou de crédit affecté, dont les conditions de validité sont prévues par le code de la consommation.

Dès lors, en ne délivrant pas une offre conforme au code de la consommation à l’occasion des utilisations successives, la demanderesse n’a pas respecté les exigences légales et réglementaires permettant de fournir à l’emprunteur les informations indispensables et d’exercer sa faculté de rétractation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la fiche d’informations précontractuelle :

L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.

Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues:

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC est établie.

Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur.

Le capital emprunté correspond à l’ensemble des financements accordés, soit la totalité des deux utilisations au titre desquelles il est demande paiement, à hauteur de 13000 le 17 mai 2022 euros et 2973,49 euros le 5 mars 2023 soit un total de 15973,49 euros.

Les versements de l’emprunteur s’élèvent à :
– 9 échéances de 241,74 euros et une échéance de 223,72 euros, au titre de l’utilisation n° 13, soit 2399,38 euros,
– aucun règlement au titre de l’utilisation n °14,
– Soit un total de 2399,38 euros.

Les sommes restant dues s’élèvent à 9688,78 euros, selon le décompte arrêté au 15 novembre 2023.

Il convient là encore d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 13574,11 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02],

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 5149,34 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, arrêtée au 15 novembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2024,

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX03] du 14 octobre 2019,

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 9688,78 euros au titre du contrat du 14 octobre 2019, arrêtée au 15 novembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2024,

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] du 25 juin 2020,

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 13574,11 euros au titre du contrat du 25 juin 2020, arrêtée au 15 novembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2024,

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens,

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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