L’Essentiel : La société Caisse d’Epargne a accordé un crédit de 60 000 euros à M. [R] en mars 2019, remboursable en 60 mensualités. Suite à des impayés, elle a demandé la déchéance du terme. En février 2023, M. [R] a été assigné pour constater cette déchéance et payer un solde de 39 700,54 euros. Le tribunal a confirmé la déchéance et condamné M. [R] à verser 37 037,22 euros. En appel, M. [R] a contesté le montant et demandé des dommages et intérêts, mais la cour a confirmé le jugement initial, condamnant M. [R] aux dépens et à verser 1 000 euros à la Caisse d’Epargne.
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Exposé du litigeLa société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a accordé un crédit de 60 000 euros à M. [H] [R] le 9 mars 2019, remboursable en 60 mensualités. Suite à des échéances non honorées, la société a décidé de se prévaloir de la déchéance du terme. Assignation et demandes de la Caisse d’EpargneLe 4 février 2023, la société a assigné M. [R] pour faire constater la déchéance du terme et demander la résolution judiciaire du contrat. Elle a également réclamé le paiement d’un solde débiteur de 39 700,54 euros, ainsi que des frais supplémentaires. Jugement du tribunal de proximitéLe 8 août 2023, le tribunal a constaté la déchéance du terme et a condamné M. [R] à payer 37 037,22 euros, avec des modalités de paiement échelonné. Il a également précisé que le non-paiement d’une échéance entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Appel de M. [R]M. [R] a interjeté appel le 7 septembre 2023, demandant à la cour de reconnaître la créance de la Caisse d’Epargne à 25 926,05 euros et de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral. Il a également demandé le remboursement de certaines mensualités d’assurance. Réponse de la Caisse d’Epargne à l’appelLa Caisse d’Epargne a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter M. [R] de ses demandes. Elle a également réclamé des frais supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Observations sur l’effet dévolutif de l’appelLa cour a soulevé d’office la question de l’absence d’effet dévolutif en raison de l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions de M. [R]. Ce dernier a soutenu que ses conclusions impliquaient nécessairement l’infirmation du jugement. Motifs de la décisionLa cour a rappelé que l’appel doit viser la réformation ou l’annulation du jugement. Étant donné que M. [R] n’a pas demandé l’infirmation dans ses conclusions, la cour a confirmé le jugement initial. Dépens et article 700M. [R] a été condamné aux dépens d’appel et à verser 1 000 euros à la Caisse d’Epargne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement déféré dans son intégralité et a ordonné le paiement des sommes dues par M. [R] à la Caisse d’Epargne. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la déchéance du terme dans le cadre d’un contrat de prêt ?La déchéance du terme est une sanction qui peut être prononcée par le créancier en cas de non-paiement des échéances d’un prêt. Elle est régie par l’article 314-10 du Code de la consommation, qui stipule que : « En cas de non-paiement d’une échéance, le créancier peut, après une mise en demeure restée sans effet, déclarer la totalité de la créance exigible. » Dans le cas présent, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a constaté la déchéance du terme en raison de plusieurs échéances non honorées par M. [R]. Cette décision a été confirmée par le jugement du 8 août 2023, qui a constaté la régularité de la déchéance du terme. Il est important de noter que la déchéance du terme entraîne la possibilité pour le créancier de réclamer immédiatement le remboursement de la totalité de la créance, ce qui a été appliqué dans cette affaire. Quelles sont les conséquences d’une résolution judiciaire du contrat de prêt ?La résolution judiciaire d’un contrat de prêt est prévue par l’article 1184 du Code civil, qui dispose que : « La résolution peut être demandée en justice lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations. » Dans le cas de M. [R], la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a demandé la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement. Le tribunal a également constaté que M. [R] avait manqué à ses obligations, ce qui a conduit à la résolution du contrat. Les conséquences de cette résolution incluent la possibilité pour le créancier de réclamer des dommages-intérêts et le remboursement immédiat des sommes dues, comme cela a été ordonné dans le jugement. Comment se déroule la procédure d’appel en matière civile ?La procédure d’appel est régie par les articles 542 et 954 du Code de procédure civile. L’article 542 précise que : « L’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement rendu par une juridiction du premier degré. » L’article 954, dans sa version applicable, stipule que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Dans cette affaire, M. [R] a interjeté appel du jugement, mais n’a pas demandé expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. Cela a conduit la cour à confirmer le jugement déféré, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose que l’appelant indique clairement ses demandes dans le dispositif de ses conclusions. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article dispose que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le jugement rendu, M. [R] a été condamné à verser à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la société dans le cadre de la procédure d’appel, ce qui est une pratique courante dans les litiges civils. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/06373 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCMO
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 août 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-23-169
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 14/01/25
à :
Me Fabienne LACROIX
Me Guillaume METZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne LACROIX de l’ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 60
****************
INTIMÉE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 90 0 9 42
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2019, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [H] [R] un crédit n°4238 627 127 9001 d’un montant en capital de 60 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 048,52 euros, hors assurances, incluant les intérêts au taux effectif global de 1,90 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [R] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
– condamner M. [R] à lui payer la somme de 39 700,54 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°4238 627 127 9001, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 %,
– condamner M. [R] à lui payer la somme 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
– reçu la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en ses demandes,
– constaté la déchéance du terme du contrat de prêt n°4238 627 127 9001 du 9 mars 2019,
– condamné M. [R] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 37 037,22 euros, dont 36 762,72 euros en capital avec intérêts contractuels au taux de 1,88 % à compter du 23 mars 2022, et 274,50 euros au titre des intérêts échus,
– condamné M. [R] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
– autorisé M. [R] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 900 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
– dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
– rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
– débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2024, M. [R], appelant, demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
– dire et juger que la créance de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France détient à son encontre est de 25 926,05 euros,
A titre subsidiaire,
– dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 11 111,17 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– dire et juger cette somme sera payée par compensation avec la créance due à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
En toutes circonstances,
– dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 4 867,20 euros au titre des mensualités d’assurance payées inutilement, par compensation,
– dire et juger qu’il pourra s’acquitter du montant de sa dette par mensualités de 500 euros,
– condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :
– la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
– dire et juger M. [R] mal fondé en son appel et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
En conséquence,
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant en cause d’appel,
– condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [R], aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence d’effet dévolutif en raison de l’absence de demande d’infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2 ème , 17 septembre 2020, n° 18-23.626) et ce avant le 27 décembre 2024.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, l’avocat de M. [R] a fait valoir que ses conclusions étaient antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version actuelle et qu’il n’était alors pas imposé que l’appelant demande expressément dans le dispositif de ses conclusions l’annulation ou l’infirmation du jugement. Il rappelle que son client a interjeté appel du jugement pour en solliciter l’infirmation et que les prétentions énoncées au dispositif impliquent nécessairement l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Sur la procédure
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente déclaration d’appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement comme l’a jugé la Cour de cassation (civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) avant même l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023qui a modifié l’article 954 susvisé en imposant que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, M. [R], appelant, ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions du 3 juin 2024 tel que rappelé ci-dessus et qui seules saisissent la cour.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant en outre relevé que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande également à titre principal cette confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel.
Il est condamné à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne M. [H] [R] à verser à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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