L’Essentiel : Le tribunal a condamné M. [K] [E] à verser 23.966,02 euros à la société Crédit Lyonnais, en raison de son rôle de caution pour le prêt accordé à la société Studio Zen. Malgré la contestation de la validité de la déchéance du terme, la banque a prouvé avoir respecté les procédures de notification. M. [K] [E] a également été condamné à payer les dépens et 800 euros pour couvrir les frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Les intérêts seront appliqués au taux légal à partir du 17 juillet 2023.
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Exposé du litigeLa société Crédit Lyonnais a accordé un prêt de 150.000 euros à la société Studio Zen le 15 mai 2018, remboursable en 78 mensualités à un taux fixe de 1,85% par an, pour financer des travaux dans un hôtel. M. [K] [E] s’est porté caution à hauteur de 50% des sommes dues, soit 75.000 euros. À partir de septembre 2021, la société Studio Zen a manqué à ses obligations de remboursement. Mise en demeure et défaillanceLe 27 décembre 2021, la banque a mis en demeure la société Studio Zen de payer 2.415,41 euros pour les échéances impayées, avec un délai de 15 jours, tout en mentionnant la possibilité d’appliquer la clause de déchéance de terme. Une mise en demeure similaire a été adressée à M. [K] [E] le même jour, avec un montant total de 22.357,50 euros en cas de non-paiement. Les deux parties n’ont effectué aucun paiement. Assignation en justiceLe 11 août 2023, la société Crédit Lyonnais a assigné M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir le paiement intégral des sommes dues en tant que caution. Dans ses conclusions, la banque a demandé le paiement de 23.966,02 euros, des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros pour les frais de justice. Réponse de M. [K] [E]M. [K] [E] a demandé au tribunal de débouter la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et de lui accorder 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. L’instruction a été clôturée le 7 juin 2024, avec une audience prévue pour le 5 novembre 2024. Validité de la déchéance du termeM. [K] [E] a contesté la validité de la déchéance du terme, arguant qu’il n’y avait pas eu de notification préalable à la société emprunteuse. Cependant, la société Crédit Lyonnais a prouvé qu’elle avait notifié la déchéance par ses courriers, conformément aux termes du contrat de prêt, ce qui a été jugé suffisant. Demande en paiementLa banque a réclamé 23.966,02 euros, représentant 50% des sommes dues par la société Studio Zen, ainsi que des intérêts. M. [K] [E] n’a pas contesté le montant des sommes réclamées. Le contrat stipule que la caution est responsable du paiement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur. Intérêts et dépensLe tribunal a noté que le taux d’intérêt de 4,85% ne s’appliquait qu’aux relations entre la banque et l’emprunteur, et a décidé d’appliquer le taux légal pour M. [K] [E]. Ce dernier a également été condamné à payer les dépens de la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Frais irrépétiblesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] [E] a été condamné à verser 800 euros à la société Crédit Lyonnais pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a condamné M. [K] [E] à payer 23.966,02 euros à la société Crédit Lyonnais, avec des intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2023, ainsi qu’à supporter les dépens et à verser 800 euros pour les frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la validité de la déchéance du termeLa question soulevée ici est de savoir si la déchéance du terme, invoquée par la société Crédit Lyonnais, est valide en l’absence de notification préalable à la société emprunteuse, la société Studio Zen. L’article 1103 du Code civil stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat. En l’espèce, l’article III.5 du contrat de prêt précise que : « Le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mises en demeure préalable en cas de non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au présent contrat. » Ainsi, la société Crédit Lyonnais a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 27 décembre 2021, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles. Il est donc établi que la déchéance du terme a été valablement prononcée, permettant à la banque de demander le remboursement anticipé du prêt. Sur la demande en paiementLa société Crédit Lyonnais demande le paiement de 23.966,02 euros, représentant 50% des sommes dues par la société Studio Zen, ainsi que des intérêts au taux contractuel majoré de 4,85 %. L’accord de cautionnement stipule que : « M. [K] [E] déclare se constituer caution personnelle et solidaire de l’emprunteur, à l’égard du préteur, à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt. » Cela inclut le principal, les intérêts et les accessoires. En cas de défaillance de l’emprunteur, la caution est tenue au paiement immédiat des sommes dues. L’article III.6 du contrat de prêt précise que : « Toute somme en principal, intérêts et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3% l’an. » Ainsi, M. [K] [E] est redevable de la somme de 23.966,02 euros, correspondant à son engagement de caution, et ce montant est justifié par le décompte de créance établi par la banque. Sur les intérêts conventionnelsLa question des intérêts conventionnels se pose, notamment concernant le taux de 4,85 % mentionné par la société Crédit Lyonnais. Il est important de noter que ce taux concerne uniquement les relations entre la banque et la société Studio Zen, en tant qu’emprunteur. L’article IV.1 du contrat de prêt ne mentionne pas ce taux pour la caution. En conséquence, la banque ne peut pas appliquer ce taux à M. [K] [E] en tant que caution. Il convient donc d’assortir la condamnation de M. [K] [E] des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement. Sur les dépensL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, M. [K] [E] a succombé dans ses prétentions, ce qui justifie sa condamnation aux dépens. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En l’espèce, il est approprié de condamner M. [K] [E] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à cet article. |
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Chambre 02
N° RG 23/07410 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNHB
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, la société Crédit Lyonnais a consenti un prêt d’un montant de 150.000 euros à la société Studio Zen remboursable en 78 mensualités et au taux fixe de 1,85% l’an, et ce en vue de financer des travaux dans les chambres de l’hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par accord de cautionnement en date du 15 mai 2018, M. [K] [E] s’est porté caution de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de 50 % des sommes dues par la société emprunteuse et dans la limite de la somme de 75.000 euros.
La société Studio Zen a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2021 adressée à la société Studio Zen, la société Crédit Lyonnais l’a mise en demeure de payer la somme de 2.415,41 euros au titre des échéances impayées, des intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 1,85% l’an plus 3 points et ce, dans un délai de 15 jours. Elle indique également qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, elle entend se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat. Le pli est revenu avec la mention avisée le 30 décembre 2021 et distribuée le 13 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour adressée à M. [K] [E], la banque l’a également mis en demeure de payer la somme de 2.415,41 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 1,85% l’an plus 3 points dans la limite de l’engagement de caution, et ce, dans un délai de 15 jours. Elle indique également qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, elle poursuivra judiciairement le recouvrement de sa créance et le mettra en demeure de lui payer la somme de 22.357,50 euros suivant déchéance du terme. Le pli est revenu avec la mention avisée le 30 décembre 2021 et distribuée le 13 janvier 2022.
L’emprunteur et la caution n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 11 août 2023, la société Crédit Lyonnais a assigné M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes du prêt en sa qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, elle demande au tribunal de :
– condamner M. [K] [E], es qualité de caution des engagements d’emprunteur de la société Studio Zen, à lui payer :
– la somme de 23.966,02 euros, représentant 50% des sommes dues par la société Studio Zen suivant décompte de créance arrêté au 17 juillet 2023 ;
– les intérêts au taux contractuel majoré de 4,85 % sur la somme de 21.349,88 euros, montant de la créance due en principal par M. [K] [E] à compter du 17 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif (mémoire) ;
– celle de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner enfin en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [K] [E] demande au tribunal de :
– débouter la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– la condamner à lui payer à la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
I. Sur la validité de la déchéance du terme :
M. [K] [E] soutient que la déchéance du terme dont se prévaut la société Crédit Lyonnais n’est pas effective à défaut de notification préalable à la société emprunteuse, si bien qu’elle ne peut pas agir à son encontre en sa qualité de caution.
La société Crédit Lyonnais oppose toutefois que dans les deux lettres recommandées adressées à la société Zen Studio et à M. [K] [O], elle notifie la déchéance encourue à défaut de paiement dans les délais impartis, de sorte que le caractère exigible des sommes qu’elle réclame n’est pas sérieusement discutable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L’article III.5 « exigibilité anticipée » du contrat de prêt conclu le 15 mai 2018 par la société Crédit Lyonnais et la société Studio Zen stipule que « le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mises en demeure préalable (…) en cas de non-paiement et / ou non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au présent contrat ».
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais produit, au soutien de ses demandes, le contrat de prêt conclu le 15 mai 2018 avec la société Studio Zen et l’acte de cautionnement conclu avec M. [K] [E].
Elle justifie également avoir, par courriers en date du 27 décembre 2021, sollicité la régularisation de leur situation, précisant à la société Studio Zen qu’à défaut de recouvrement dans les délais impartis, elle entend se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat de prêt et la mettre en demeure de lui payer la somme de 44.714,99 euros.
Il ressort de ces éléments que la société Crédit Lyonnais a valablement prononcé la déchéance du terme, dans les conditions précisées au contrat de prêt, qui la dispense de toute mise en demeure préalable et prévoit un simple avis notifié à l’emprunteur, ce qui a été fait en l’espèce avec le courrier du 27 décembre 2021 suscité.
Par conséquent, la déchéance du terme est acquise.
La banque est dès lors bien fondée à solliciter le remboursement anticipé du prêt, étant précisé qu’à ce jour, aucun élément ne permet de rapporter des paiements de la part de la société Studio Zen.
II. Sur la demande en paiement :
La banque sollicite le paiement de la somme la somme de 23.966,02 euros, représentant 50% des sommes dues par la société Studio Zen suivant décompte de créance arrêté au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,85 % sur la somme de 21.349,88 euros.
M. [K] [E] ne formule aucune observation sur le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’accord de cautionnement repris au contrat de prêt du 15 mai 2018, « M. [K] [E] (…) déclare se constituer caution personnelle et solidaire de l’emprunteur, à l’égard du préteur, ce qui est accepté par son représentant, à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt, incluant principal, intérêts et accessoires », et ce dans la limite de 75.000 euros.
Il stipule également qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue au paiement immédiat des sommes dues par l’emprunteur, y compris celles devenue exigibles par anticipation ».
Sur les sommes dues en principal :
L’article III.6 « Intérêts de retard » du contrat de prêt stipule que « toute somme en principal, intérêts et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3% l’an ».
Par ailleurs, le contrat de prêt prévoit également, en cas d’exigibilité anticipée, une indemnité égale à 5% du capital restant dû.
En l’espèce, à la lecture du décompte des sommes dues du 15 septembre 2021 au 17 juillet 2023 établi par ses soins, la société Crédit Lyonnais décompose sa créance au titre du prêt litigieux comme suit :
– 42.699,77 euros au titre du principal ;
– 3.218,01 euros au titre des intérêts ;
– 2.014,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Pour un montant total de 47.932,04 euros.
Aussi, M. [K] [E], qui ne conteste pas ce chiffrage, apparaît donc redevable de la somme de 23.966,02 euros, représentant 50% des sommes dues par la société Zen Studio, en raison de son engagement de caution.
Il sera donc condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 23.966,02 euros en sa qualité de caution du prêt du 15 mai 2018.
Sur les intérêts conventionnels :
En l’espèce, le taux de 4,85 % concerne uniquement les relations entre la société Crédit Lyonnais, en sa qualité de prêteur, et la société Studio Zen, en sa qualité d’emprunteur, conformément au contrat de prêt du 15 mai 2018.
La banque n’établit pas en quoi ce taux intéresserait également ses rapports avec la caution. En effet, l’article IV.1 « cautionnement par M. [K] [X] [E] » du contrat de prêt du 15 mai 2018 ne fait aucunement état d’un taux contractuel de 4,85 % quelconque qui s’imposerait à la caution en cas de recours du prêteur à son encontre.
Dès lors, il y a lieu d’assortir la condamnation de M. [K] [E] des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En équité, il convient de condamner M. [K] [E], qui succombe, à la charge des dépens.
IV. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner M. [K] [E] à payer à la banque la somme de 800 euros à ce titre.
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 23.966,02 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal de 21.349,88 euros, à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [K] [E] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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