Critères d’accès à l’allocation handicap – Questions / Réponses juridiques

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Critères d’accès à l’allocation handicap – Questions / Réponses juridiques

Mme [J] [L] épouse [H] a déposé une demande de prestations à la MDA d’Eure-et-Loir le 1er février 2019. Le 13 février 2020, la CDAPH a refusé l’AAH, estimant qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle à l’emploi, malgré un taux d’incapacité d’au moins 50%. Après un rejet de son recours administratif, elle a saisi le tribunal judiciaire de Chartres le 14 mai 2020. Le 16 juin 2023, le tribunal a débouté l’allocataire, qui a interjeté appel, soutenant que ses capacités de travail limitées n’avaient pas été prises en compte. La cour a confirmé le jugement, condamnant l’allocataire aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) selon le Code de la Sécurité Sociale ?

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est régie par les articles L.82-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Selon l’article L.821-2, l’AAH est accordée à toute personne qui présente :

– Soit un taux d’incapacité d’au moins 80%,

– Soit un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à condition qu’elle subisse, en raison de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est définie par l’article D.821-1-2, qui précise que pour évaluer la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il faut prendre en compte :

– Les déficiences à l’origine du handicap,

– Les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences,

– Les contraintes liées au traitement et à la prise en charge thérapeutique induites par le handicap,

– Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations d’activité.

Il est également stipulé que pour apprécier les difficultés d’accès à l’emploi, il faut les comparer à celles d’une personne sans handicap ayant des caractéristiques similaires.

Comment la MDA a-t-elle justifié le refus de l’AAH à l’allocataire ?

La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) a justifié son refus de l’AAH en se basant sur l’article D.821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle a considéré que l’allocataire, bien qu’ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

La MDA a mis en avant plusieurs éléments :

– L’allocataire ne présente pas de déficience sensorielle, cognitive, émotionnelle ou comportementale, selon le certificat médical.

– Bien qu’elle ait des difficultés de déplacement, elle peut marcher sans aide à l’intérieur et n’a besoin d’assistance que pour certaines tâches ménagères.

– Les aménagements de poste et adaptations des conditions de travail sont possibles, permettant ainsi un accès à l’emploi.

Ces éléments ont conduit la MDA à conclure que l’allocataire n’était pas dans une situation d’impossibilité d’accès à l’emploi.

Quels sont les recours possibles en cas de refus de l’AAH ?

En cas de refus de l’AAH, l’allocataire peut exercer plusieurs recours, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et du Code de procédure civile.

Tout d’abord, l’article L.821-5 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’un recours administratif préalable obligatoire doit être formé.

Si ce recours est rejeté, comme cela a été le cas pour l’allocataire, elle peut saisir le tribunal judiciaire, comme le stipule l’article 1er du Code de procédure civile.

L’allocataire a effectivement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres pour contester la décision de la MDA.

Elle a le droit de demander l’infirmation du jugement et de prouver qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’AAH, notamment en démontrant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Quels éléments médicaux ont été pris en compte par le tribunal pour rendre sa décision ?

Le tribunal a pris en compte plusieurs éléments médicaux pour évaluer la situation de l’allocataire.

Le certificat médical du docteur [V] a été central dans l’analyse.

Il a indiqué que l’allocataire souffre d’un syndrome douloureux chronique, avec des douleurs quasi quotidiennes, et a précisé :

– Un périmètre de marche limité à 500-600 mètres,

– Des difficultés de flexion du genou gauche,

– La nécessité de pauses régulières pour les déplacements.

Cependant, le médecin a également noté qu’elle ne nécessitait pas d’aide humaine pour se déplacer à l’intérieur et qu’il n’y avait pas de retentissement sur sa vie sociale.

Ces éléments ont conduit le tribunal à conclure que l’allocataire n’apportait pas de preuves suffisantes pour justifier une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, conformément aux critères établis par le Code de la Sécurité Sociale.


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