La SA FRANFINANCE a accordé un crédit renouvelable de 3000 € à Monsieur [S] [R] le 3 août 2021, remboursable en 28 mensualités. En raison d’impayés, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [S] [R] devant le tribunal de Nice le 17 avril 2024. Lors de l’audience, le juge a soulevé des questions d’irrecevabilité liées à la forclusion. La demande de paiement de 2873,07 euros a été jugée recevable, et Monsieur [S] [R] a été condamné à régler cette somme, ainsi qu’une clause pénale réduite à 50 €, avec des intérêts au taux légal.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action en paiement est régie par les articles 122 et 125 du Code de procédure civile, qui stipulent que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir que le juge doit soulever d’office lorsque celle-ci découle des faits litigieux. L’article R.312-35 du Code de la consommation précise qu’à peine de forclusion, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à l’action. Cet événement peut être le non-paiement des sommes dues ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 14 février 2023, et la demande de la SA FRANFINANCE a été introduite par assignation le 17 avril 2024, soit moins de deux ans après cet incident. Ainsi, l’action en paiement est recevable. Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoireL’article 1103 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée, ou de provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 précise que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier en cas d’inexécution. En l’espèce, la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [R] le 28 mars 2023, lui indiquant que la déchéance du terme serait prononcée en cas de non-paiement dans un délai de 48 heures. La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé. Sur la demande en paiementConcernant les intérêts contractuels, l’article L. 312-12 du Code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison des offres avant la conclusion du contrat. L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui ne respecte pas cette obligation est déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, la SA FRANFINANCE n’a pas vérifié la solvabilité de Monsieur [S] [R], ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Cependant, le prêteur peut demander le paiement des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la demande en justice, soit le 17 avril 2024. Sur la capitalisation des intérêtsL’article 1343-2 du Code civil stipule que les intérêts échus, dus depuis au moins une année, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Dans cette affaire, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à cet article. Sur la clause pénaleLa clause pénale dans un contrat de crédit doit être proportionnelle au préjudice subi par le prêteur. En l’espèce, la clause pénale prévue est jugée manifestement excessive. Le juge peut réduire cette sanction, et il a décidé de la ramener à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui s’applique ici à Monsieur [S] [R]. Pour l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Monsieur [S] [R] sera condamné à verser 400 € à la SA FRANFINANCE sur ce fondement. Sur l’exécution provisoireEnfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit, compte tenu de la nature du litige. Ainsi, la SA FRANFINANCE obtient gain de cause sur l’ensemble de ses demandes, à l’exception du surplus. |
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