Crédit renouvelable : enjeux de forclusion et de déchéance des droits contractuels

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Crédit renouvelable : enjeux de forclusion et de déchéance des droits contractuels

L’Essentiel : La SA FRANFINANCE a accordé un crédit renouvelable de 3000 € à Monsieur [S] [R] le 3 août 2021, remboursable en 28 mensualités. En raison d’impayés, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [S] [R] devant le tribunal de Nice le 17 avril 2024. Lors de l’audience, le juge a soulevé des questions d’irrecevabilité liées à la forclusion. La demande de paiement de 2873,07 euros a été jugée recevable, et Monsieur [S] [R] a été condamné à régler cette somme, ainsi qu’une clause pénale réduite à 50 €, avec des intérêts au taux légal.

Constitution du crédit

La SA FRANFINANCE a accordé un crédit renouvelable à Monsieur [S] [R] le 3 août 2021, d’un montant de 3000 €, remboursable en 28 mensualités de 130 € et une dernière de 130,51 €, avec un taux d’intérêt contractuel de 19,14 %. Ce crédit est régi par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, conformément à la Loi Lagarde.

Assignation en justice

Le 17 avril 2024, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a demandé le paiement de 2873,07 euros, ainsi que 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [R] ne s’est pas présenté à l’audience.

Débat sur l’irrecevabilité

Le juge a soulevé la question de l’irrecevabilité des demandes en paiement, en raison d’une possible forclusion et de la régularité de la déchéance du terme. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 21 novembre 2024.

Motivation de la décision

Le litige étant relatif à un crédit renouvelable, les articles du Code de la consommation en vigueur après le 1er mai 2011 s’appliquent. Le juge a rappelé que chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa prétention, conformément aux articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.

Recevabilité de l’action

La demande de la SA FRANFINANCE est recevable, car l’assignation a été faite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 14 février 2023.

Déchéance du terme

La déchéance du terme a été acquise suite à une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [R] le 28 mars 2023, restée sans effet. Le contrat prévoyait que la déchéance serait prononcée en cas d’impayés après une mise en demeure infructueuse.

Demande en paiement

Monsieur [S] [R] a été condamné à payer 2873,07 euros au titre du capital restant dû, avec des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024. La SA FRANFINANCE a été déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison de manquements dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts a été ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, qui permet la capitalisation des intérêts échus.

Clause pénale

La clause pénale du contrat, initialement excessive, a été réduite à 50 €, avec des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024.

Demandes accessoires

Monsieur [S] [R] a été condamné aux dépens et à verser 400 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et la demanderesse a été déboutée du surplus de ses demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La recevabilité de l’action en paiement est régie par les articles 122 et 125 du Code de procédure civile, qui stipulent que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir que le juge doit soulever d’office lorsque celle-ci découle des faits litigieux.

L’article R.312-35 du Code de la consommation précise qu’à peine de forclusion, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à l’action. Cet événement peut être le non-paiement des sommes dues ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 14 février 2023, et la demande de la SA FRANFINANCE a été introduite par assignation le 17 avril 2024, soit moins de deux ans après cet incident.

Ainsi, l’action en paiement est recevable.

Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire

L’article 1103 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée, ou de provoquer la résolution du contrat.

L’article 1224 précise que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier en cas d’inexécution.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [R] le 28 mars 2023, lui indiquant que la déchéance du terme serait prononcée en cas de non-paiement dans un délai de 48 heures.

La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé.

Sur la demande en paiement

Concernant les intérêts contractuels, l’article L. 312-12 du Code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison des offres avant la conclusion du contrat.

L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui ne respecte pas cette obligation est déchu de son droit aux intérêts.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE n’a pas vérifié la solvabilité de Monsieur [S] [R], ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Cependant, le prêteur peut demander le paiement des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la demande en justice, soit le 17 avril 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du Code civil stipule que les intérêts échus, dus depuis au moins une année, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.

Dans cette affaire, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à cet article.

Sur la clause pénale

La clause pénale dans un contrat de crédit doit être proportionnelle au préjudice subi par le prêteur. En l’espèce, la clause pénale prévue est jugée manifestement excessive.

Le juge peut réduire cette sanction, et il a décidé de la ramener à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024.

Sur les demandes accessoires

Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui s’applique ici à Monsieur [S] [R].

Pour l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Monsieur [S] [R] sera condamné à verser 400 € à la SA FRANFINANCE sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

Enfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit, compte tenu de la nature du litige.

Ainsi, la SA FRANFINANCE obtient gain de cause sur l’ensemble de ses demandes, à l’exception du surplus.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

SA FRANFINANCE c/ [R]

MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/01978 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVNP

Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à M. [R]
le

DEMANDERESSE:

SA FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Julie DE VALKENAERE substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (COMORES)
Chez M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [R] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde », d’un montant de 3000 €, remboursable en 28 mensualités de 130 € et une dernière de 130,51 €, au taux contractuel de 19,14 %.

Par acte extra-judiciaire du 17 avril 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

A cette audience :

. la SA FRANFINANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande de :
Condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 2873,07 euros en pincipal outre intérêts au taux contractuel de 19,14% l’an à dater du 28 mars 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts et ce jusqu’à parfait paiementCondamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Monsieur [S] [R] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

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Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L 312-57du Code de la consommation prévoit que « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».

L’article L 312-58 du même Code prévoit « tout crédit renouvelable au sens de l’article L 312-57est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme :  » crédit renouvelable « , à l’exclusion de tout autre ».

L’article L 312-65 du même Code prévoit que, « outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ».
L’article L 312-71du même Code prévoit que « le prêteur fournit à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :
1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur ».
L’article L 312-72 du même Code prévoit que, « en cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l’emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d’application du nouveau taux. L’emprunteur dispose d’un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur. Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de sa part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée. Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat ».
L’article L 312-75 du même Code prévoit que, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’articleL. 312-16 ».
*
Le crédit renouvelable est parfois couramment également appelé « crédit revolving », « crédit permanent » ou « crédit reconstituable ».
C’est un crédit à la consommation qui permet à l’emprunteur d’avoir à disposition une somme d’argent qu’il peut décider d’utiliser en toute liberté. Il peut notamment décider d’utiliser la totalité de la somme en une fois ou de faire des dépenses petit à petit. L’emprunteur peut effectuer des retraits en espèces ou faire des paiements chez des commerçants. Le montant utilisé ne doit pas dépasser le montant maximum autorisé. Au fur et à mesure que des remboursements effectués par l’emprunteur, le montant disponible à l’utilisation se reconstitue. Les intérêts sont calculés sur la somme utilisée, et non sur le montant maximum autorisé.
Dans la plupart des cas, ce type de crédit est assorti d’une carte de paiement. Dans ce cas, la carte doit vous être remise avec le contrat de crédit et doit porter au dos, en caractères lisibles, la mention « carte de crédit ».

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.

Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.

En l’espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du DASS alors que le premier incident de paiement non-régularisé date du 14 février 2023, soit de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».

Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

La SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [S] [R], un courrier recommandé en date du 28 mars 2023, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2873,07 euros au titre d’échéances impayées et du capital restant dû dans un délai de 48 heures suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.

Aussi, la mise en demeure du 28 mars 2023 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

Sur la demande en paiement

Sur les intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.

Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité contractuelle effective du débiteur (absence de fiches de paye, de quittances de loyer).

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 17 avril 2024. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Vu les pièces financières et comptables produites au débat, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 2873,07 euros, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024.

Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.

En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €.

Par conséquent, Monsieur [S] [R] à payer à la SA FRANFINANCE , au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [S] [R] sera condamné à régler la somme de 400,00 € à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

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La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par Jugement, rendu par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable,

CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 28 mars 2023,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro 20615559281 conclu, en date du 3 août 2021, entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [S] [R],

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2873,07 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024,

DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SA FRANFINANCE au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE


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