Crédit renouvelable : déchéance des intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles

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Crédit renouvelable : déchéance des intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles

L’Essentiel : M. [O] a ouvert un compte de dépôt à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 19 octobre 2016, et un crédit renouvelable de 32 000 euros a été accordé le 2 avril 2018, porté à 37 000 euros le 16 avril 2018. Malgré plusieurs utilisations, M. [O] a reçu des mises en demeure pour des sommes dues, totalisant 35 915,89 euros. Le 12 juillet 2024, la banque a assigné M. [O] en justice. Le tribunal a jugé l’action recevable et a condamné M. [O] à rembourser un montant réduit, avec des mensualités de 500 euros sur 24 mois.

Ouverture du compte et accord de crédit

M. [O] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 19 octobre 2016. Un crédit renouvelable de 32 000 euros a été consenti le 2 avril 2018, avec un avenant augmentant le montant à 37 000 euros le 16 avril 2018. Ce crédit était déblocable par fractions de 1 500 euros, remboursable en mensualités variables à un taux nominal de 5,50 % par an.

Utilisations du crédit

M. [O] a effectué plusieurs utilisations de son crédit, notamment 37 000 euros le 24 avril 2018, 20 000 euros le 1er avril 2022, et d’autres montants jusqu’à 2 500 euros entre juin 2022 et février 2023.

Mises en demeure et déchéance du terme

Le prêteur a mis en demeure M. [O] par plusieurs lettres recommandées, lui demandant de régler des sommes dues, notamment 5 222,76 euros en septembre 2023 et 30 693,13 euros en décembre 2023, après déchéance du terme. D’autres mises en demeure ont suivi, totalisant des montants significatifs dus pour diverses utilisations.

Assignation en justice

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné M. [O] le 12 juillet 2024, demandant le paiement de diverses sommes dues, y compris des intérêts. Le tribunal a examiné la recevabilité de l’action, confirmant que le prêteur était dans les délais pour agir.

Discussion sur la recevabilité de l’action

Le tribunal a déterminé que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL était recevable dans son action pour le solde débiteur et le crédit renouvelable, les délais de forclusion n’étant pas dépassés.

Analyse du fond de l’affaire

Concernant le solde débiteur, le tribunal a constaté l’absence d’une offre de crédit conforme, entraînant la déchéance des intérêts contractuels. M. [O] a été condamné à rembourser un montant réduit, après déduction des frais. Pour le crédit renouvelable, des manquements dans la procédure de reconduction ont également été relevés, entraînant la déchéance des intérêts.

Condamnation et modalités de paiement

M. [O] a été condamné à payer plusieurs montants spécifiques pour chaque utilisation de crédit, avec des intérêts au taux légal. Le tribunal a ordonné une compensation entre les sommes dues et a autorisé M. [O] à rembourser sa dette par mensualités de 500 euros sur 24 mois.

Exécution provisoire et dépens

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, et M. [O] a été condamné aux dépens. La demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La recevabilité de l’action engagée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est régie par l’article R312-35 du Code de la consommation, qui stipule que :

« Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Dans le cas présent, le solde débiteur est caractérisé par le dépassement non régularisé, au sens du 13° de l’article L. 311-1, à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit trois mois.

Le compte est demeuré débiteur depuis le 07/03/2023 jusqu’à sa clôture le 07/12/2023.

Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est le 07/06/2023, et le prêteur est donc recevable en son action engagée par assignation du 12/07/2024.

Sur le fond : absence d’offre de crédit conforme

L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert, en application de l’article L341-9 du même code, qui précise que :

« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû, à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »

Il ressort de l’historique du compte de dépôt que doivent être déduits du solde les agios, frais et commissions pour un montant de 236,22 euros.

M.[O] [D] sera donc condamné à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 1346,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.

Sur le crédit renouvelable et la déchéance des intérêts

En application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L312-12 et R312-2 du Code de la consommation impose au prêteur de remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention :

« Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

De plus, l’article L312-14 stipule que le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.

Il est également requis, selon l’article L312-16, que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en consultant le FICP.

Cependant, il n’est pas produit les avis de reconduction de l’offre de crédit renouvelable, ni les consultations du FICP obligatoires lors de chaque reconduction annuelle de ce contrat, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable, conformément à l’article L341-2 du Code de la consommation.

Sur la capitalisation des intérêts

Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ne sont pas réunies, car la prohibition de l’anatocisme, alors que les mensualités incluent des intérêts, doit conduire à débouter la demande de capitalisation des intérêts.

De plus, celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, comme le précise l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qui prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être réclamés en cas de défaillance de l’emprunteur.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du Code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.

La banque a fait connaître son accord pour les délais convenus, et il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement par mensualités de 500 euros, selon les modalités au dispositif, avec imputation des paiements sur le capital.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions applicables en matière de créances.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile

Il convient de condamner M.[O] [D] aux dépens et de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maryvonne EL ASSAAD ; Monsieur [D] [O]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/07090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCQ

N° MINUTE :
5-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCQ

EXPOSE DU LITIGE:

1- M.[O] [D] a ouvert auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] le 19/10/2016.

2- Selon offre de crédit du 2/ 4/ 2018 acceptée le 2/ 4/ 2018, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M.[O] [D] un crédit renouvelable avec assurance d’un montant à l’origine de 32000 euros , déblocable par fraction de 1500 euros et remboursable en mensualités variables , au taux nominal conventionnel de 5,50 % l’an, et TAEG de 5,64 % l’an , pour une option  » autres projets « .

Par avenant du 16/04/2018 le montant du crédit a été augmenté à 37000 euros, déblocable par fraction de 1500 euros, aux mêmes conditions pour le surplus.

Plusieurs utilisations ont été effectuées par M.[O] de 37000 euros le 24/04/2018 ( n°4) , de 20000 euros le 01/04/2022 ( n° 8) , de 6000 euros le 09/06/2022 ( n° 10) , de 2500 euros le 22/06/2022 ( n°11) , de 2500 euros le 14/07/2022 (n°12) , de 2000 euros le 31/08/2022 ( n° 13) , de 2400 euros le 17/10/2022 ( n° 14) , de 2400 euros le 20/12/2022 ( n°15) , de 2500 euros le 14/02/2023 ( n°16) .

Par LRAR du 13/ 9/ 2023 reçue 23/09/2023 , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 5222,76 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 7/ 12/ 2023, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 30693,13 euros après déchéance du terme, pour les utilisations 4, 8, 10, 11 et 12 et le solde débiteur de compte pour la somme de 1582.33 euros.

Par LRAR du 04/03/2024 , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 2078.48 euros pour d’autres utilisations et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 27/03/2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 9623.91 euros après déchéance du terme, pour les utilisations 13, 14, 15 et 16 .

Par acte de commissaire de justice du 12/ 7/ 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné M.[O] [D] aux fins de le voir condamner au paiement de :

– 1 compte de dépôt :

o La somme de 1582.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/12/2023 , date de la mise en demeure

– 2 crédit renouvelable :

o la somme de 1511,81 euros pour l’utilisation n° 4 avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 07/12/2023 jusqu’ à parfait paiement,
o la somme de 17301.86 euros pour l’utilisation n° 8 avec intérêts au taux contractuel de 4.65 % à compter du 07/12/2023 jusqu’ à parfait paiement,
o la somme de 5600.62 euros pour l’utilisation n° 10 avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % à compter du 07/12/2023 jusqu’ à parfait paiement,
o la somme de 2333.58 euros pour l’utilisation n° 11 avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % à compter du 07/12/2023 jusqu’ à parfait paiement,
o la somme de 2362.93 euros pour l’utilisation n° 12 avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % à compter du 07/12/2023 jusqu’ à parfait paiement,
o la somme de 1947 euros pour l’utilisation n° 13 avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % à compter du 27/03/2024 jusqu’ à parfait paiement
o la somme de 2413.32 euros pour l’utilisation n° 14 avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % à compter du 27/03/2024 jusqu’ à parfait paiement
o la somme de 2540.98 euros pour l’utilisation n° 15 avec intérêts au taux contractuel de 4.85 % à compter du 27/03/2024 jusqu’ à parfait paiement
o la somme de 2722.61 euros pour l’utilisation n° 16 avec intérêts au taux contractuel de 4.85 % à compter du 27/03/2024 jusqu’ à parfait paiement

– Voir ordonner la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil

– Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

– Voir condamner M.[O] [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 04/11/2024 , la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL maintient ses demandes; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, initiale et lors des reconductions, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Elle est opposée à des délais de paiement.

M.[O] [D] expose que le 18/10/2024 il a été accepté un échéancier pour le paiement des sommes dues, de 400 euros sur 3 mois réglés déjà pour 2 mois, puis 500 euros pendant 21 mois et 600 euros ensuite.
Il sollicite devant la présente juridiction des délais de paiement pendant 24 mois par mensualités de 500 euros . Il indique que ses revenus proviennent de jetons de présence , qu’il vit en Grande Bretagne depuis 2020.

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

En délibéré sur autorisation, la banque a confirmé l’accord de paiement et indique de ce fait ne pas s’opposer aux délais sollicités par le défendeur lors de l’audience.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

1- Pour le solde débiteur :

Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit 3 mois.

Le compte est demeuré débiteur depuis le 07/03/2023 et jusqu’à sa clôture le 07/12/2023.

Le point de départ du délai de forclusion est donc le 07/06/2023 et le prêteur est donc recevable en son action engagée par assignation du 12/07/2024.

2- Pour le crédit renouvelable :

Le 1er impayé non régularisé remonte au 16/01/2023 pour l’utilisation n° 4 et au mois de mars ou avril 2023 pour les autres utilisations.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est donc recevable en son action, l’assignation étant en date du 12/ 7/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

1- Pour le solde débiteur :

L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation , l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios ,frais et commissions pour la somme de 236.22 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .

M.[O] [D] sera donc condamné à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 1346.11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.

2- Pour le crédit renouvelable :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention  » un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager « .
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit et son avenant , l’historique de compte des utilisations , un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme pour toutes les utilisations .

La consultation du FICP initiale est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.

Mais il n’est pas produit les avis de reconduction de l’offre de crédit renouvelable , ni les consultations du FICP obligatoire lors de chaque reconduction annuelle de ce contrat. En effet à la différence du contrat de prêt personnel dont les échéances sont fixées dès l’origine, le montant par nature variable des financements conduit à l’exigence de cette vérification annuelle selon l’article L312-75 du code de la consommation, sanctionnée par l’article L341-2 du même code .

Il convient en l’absence de justification de la consultation du FICP et de l’avis de reconduction à compter du 02/04/2019 de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable, dont les utilisations successives sont l’exécution de celui-ci, à compter du 02/04/2019 en application de l’article L341-2 du Code de la Consommation, les manquements constatés ne permettant pas de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa compréhension de ses obligations.

A la déchéance du terme du 7/ 12/ 2023 , il reste dû :

– Pour l’utilisation n° 4 :
o La somme de 31009.45 euros au 02/04/2019
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 33 972.32 euros , soit 0 euros dus à ce titre , et un crédit de 2962.87 euros
– Pour l’utilisation n° 8 :
o La somme de 20000 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 4604.53 euros , soit un solde de 15395.47 euros
– Pour l’utilisation n° 10 :
o La somme de 6000 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 931.24 euros, soit un solde de 5068.76 euros
– Pour l’utilisation n° 11 :
o La somme de 2500 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 342.47 euros, soit un solde de 2157.53 euros
– Pour l’utilisation n° 12 :
o La somme de 2500 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 434.54 euros , soit un solde de 2065.46 euros

A la déchéance du terme du 27/03/2024 , il reste dû :
– Pour l’utilisation n° 13 :
o La somme de 2000 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 264.49 euros , soit un solde de 1735.51 euros
– Pour l’utilisation n° 14 :
o La somme de 2400 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 229.98 euros, soit un solde de 2170.02 euros
– Pour l’utilisation n° 15 :
o La somme de 2400 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 89.40 euros, soit un solde de 2310.60 euros
– Pour l’utilisation n° 16 :
o La somme de 2500 euros
o Dont à déduire les paiements postérieurs de 0 euros , soit un solde de 2500 euros

Il convient de condamner M.[O] [D] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL l’ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , faute de réception des mises en demeure.

Il sera ordonné compensation entre les sommes dues réciproquement, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée .

Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de constater l’absence de toute demande de la part de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , compte tenu des décomptes produits.

Sur la capitalisation des intérêts :

Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.

De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.

En délibéré , la banque a fait connaître son accord pour les délais convenus.Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement par mensualités de 500 euros selon les modalités au dispositif, avec imputation des paiements sur le capital en application de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil .

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M.[O] [D] aux dépens et en équité de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en son action pour le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] et le crédit renouvelable du 02/04/2018 et son avenant du 16/04/2018

– Pour le solde débiteur :

CONDAMNE M.[O] [D] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1346.11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

– Pour le crédit renouvelable :

CONDAMNE M.[O] [D] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :

– Pour l’utilisation n° 4 de 37000 euros au 07/12/2023 :
o 0 euros , avec un crédit de 2962.87 euros au bénéfice de M.[O]
– Pour l’utilisation n° 8 de 20000 euros au 07/12/2023:
o La somme de 15395.47 euros
– Pour l’utilisation n° 10 de 6000 euros au 07/12/2023 :
o La somme de 5068.76 euros
– Pour l’utilisation n° 11 de 2500 euros au 07/12/2023:
o La somme de 2157.53 euros
– Pour l’utilisation n° 12 de 2500 euros au 07/12/2023 :
o La somme de 2065.46 euros
– Pour l’utilisation n° 13 de 2000 euros au 27/03/2024 :
o La somme de 1735.51 euros
– Pour l’utilisation n° 14 de 2400 euros au 27/03/2024:
o La somme de 2170.02 euros
– Pour l’utilisation n° 15 de 2400 euros au 27/03/2024:
o La somme de 2310.60 euros
– Pour l’utilisation n° 16 de 2500 euros :
o La somme de 2500 euros

ORDONNE compensation entre les sommes dues réciproquement

AUTORISE M.[O] [D] à se libérer de la dette totale par 23 mensualités de 500 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème soldant la dette en principal et intérêts

ORDONNE imputation des paiements sur le capital

DIT que l’absence de paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M.[O] [D] aux dépens

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


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