Répartition des créances et impact des procédures de surendettement sur les obligations contractuelles.

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Répartition des créances et impact des procédures de surendettement sur les obligations contractuelles.

L’Essentiel : La Banque Populaire a accordé deux prêts immobiliers à [U] [I] et [N] [I] née [J], respectivement de 180 000 € et 231 350 €, avec des taux de 1,95% et 1,55%. En janvier 2020, des mises en demeure ont été envoyées pour un arriéré de mensualités. En avril 2021, la banque a assigné les emprunteurs en justice, tandis qu’ils ont déposé un dossier de surendettement en avril 2022. Le tribunal a réouvert les débats en janvier 2024, mais a rejeté leur demande de surendettement en mai. Finalement, il a condamné les défendeurs à payer des montants spécifiques à la banque.

Prêts immobiliers consentis par la Banque Populaire

La Banque Populaire a accordé deux prêts immobiliers à [U] [I] et [N] [I] née [J]. Le premier prêt, d’un montant de 180 000 € au taux nominal de 1,95%, a été consenti le 18 juillet 2016 et a été réaménagé le 20 décembre 2017. Le second prêt, d’un montant de 231 350 € au taux nominal de 1,55%, a été accordé le même jour.

Mises en demeure et déchéance du terme

Le 29 janvier 2020, la Banque Populaire a envoyé des lettres recommandées aux emprunteurs pour les mettre en demeure de régler un arriéré de deux mensualités, sous peine de déchéance du terme. Les lettres de déchéance ont été notifiées les 13 et 14 février 2020.

Assignation en justice et surendettement

Le 23 avril 2021, la Banque Populaire a assigné [U] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. En parallèle, le 29 avril 2022, les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement le 20 juin 2022.

Réouverture des débats et demandes de sursis

Le 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner divers points, notamment la répartition du produit de vente d’un immeuble. Le 28 mai 2024, le juge du surendettement a déclaré [U] et [N] [I] irrecevables dans leur demande de surendettement, ce qu’ils ont contesté en appel le 1er août 2024.

Demandes de la Banque Populaire

La Banque Populaire a demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer des montants précis pour chacun des prêts, avec des intérêts, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. Elle a également mentionné avoir obtenu des paiements d’autres créances des défendeurs.

Réponses des défendeurs

[U] et [N] [I] ont reconnu leur qualité de débiteurs et ont demandé à s’acquitter de leur dette selon un plan de surendettement. Ils ont également demandé que les dépens restent à la charge de celui qui les a engagés.

Décision du tribunal

Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture des débats et a rejeté les demandes de réouverture et de sursis. Il a condamné solidairement [U] [I] et [N] [I] à payer des montants spécifiques à la Banque Populaire, avec des intérêts, et a décidé que les défendeurs supporteront les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur les créances de la Banque Populaire ?

La déchéance du terme, prévue par l’article 314-1 du Code de la consommation, entraîne la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat de l’intégralité de la créance.

Cet article stipule que :

« En cas de non-paiement d’une échéance, le créancier peut, après avoir mis en demeure le débiteur, déclarer la déchéance du terme. »

Dans le cas présent, la Banque Populaire a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs par lettres recommandées, ce qui lui permet de réclamer le paiement immédiat des sommes dues.

Il est important de noter que la déchéance du terme rend la créance exigible dans son intégralité, ce qui signifie que les emprunteurs doivent rembourser non seulement les mensualités échues, mais également le capital restant dû et les intérêts courus.

Comment la procédure de surendettement influence-t-elle les créances des emprunteurs ?

La procédure de surendettement est régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation. Ces articles prévoient que :

« La commission de surendettement des particuliers est chargée d’examiner les dossiers de surendettement et de proposer des solutions. »

Dans le cas présent, [U] et [N] [I] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable. Cependant, il est crucial de comprendre que la recevabilité d’un dossier de surendettement ne suspend pas automatiquement les actions en recouvrement des créanciers.

L’article L. 712-1 précise que :

« La recevabilité d’un dossier de surendettement interdit l’exercice des voies d’exécution. »

Cependant, cette interdiction ne s’applique pas si le jugement du juge du surendettement est exécutoire par provision, comme c’est le cas ici. Cela signifie que la Banque Populaire peut continuer à agir pour recouvrer ses créances, même si les emprunteurs ont demandé un surendettement.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les jugements peuvent être exécutés provisoirement, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le tribunal a précisé que le jugement du juge du surendettement est exécutoire par provision. Cela signifie que la Banque Populaire peut procéder à l’exécution de ses créances, même si les emprunteurs ont interjeté appel de la décision de surendettement.

L’article 514-1 précise également que :

« L’exécution provisoire peut être ordonnée même si le jugement est frappé d’appel. »

Ainsi, la Banque Populaire a le droit de poursuivre ses actions en recouvrement, ce qui pourrait créer une situation de contradiction si la cour d’appel venait à réformer le jugement de surendettement en faveur des emprunteurs.

Comment les pénalités de déchéance sont-elles calculées et appliquées ?

Les pénalités de déchéance sont encadrées par l’article R313-28 du Code de la consommation, qui limite le montant des indemnités à 7% du capital restant dû.

Cet article stipule que :

« Les pénalités de déchéance ne peuvent excéder 7% du montant des sommes dues. »

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les décomptes de la Banque Populaire incluaient des indemnités forfaitaires qui excédaient ce taux.

Ainsi, le tribunal a décidé de ramener ces pénalités à des montants conformes à la législation en vigueur, ce qui est essentiel pour garantir que les créanciers ne réclament pas des sommes excessives.

Quelles sont les conséquences des délais de paiement sur les créances des emprunteurs ?

Les délais de paiement sont régis par l’article 1244-1 du Code civil, qui permet au débiteur de demander des délais pour le paiement de sa dette.

Cet article précise que :

« Le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur, en tenant compte de sa situation financière. »

Dans le cas présent, bien que les emprunteurs aient la possibilité de demander des délais de paiement, ils n’ont pas saisi cette opportunité.

Le tribunal a noté que les défendeurs n’ont pas fait preuve de diligence dans leur demande de surendettement, ce qui a conduit à une situation où la créance est devenue ancienne.

Cela souligne l’importance pour les débiteurs de réagir rapidement et de solliciter des délais de paiement lorsque leur situation financière devient difficile.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00993 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FLQN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [N] [J] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
– Me WAGNER
– Me RAHI

Copie exécutoire à :
– Me WAGNER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Thibaut PAQUELIN

Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

La Banque Populaire a consenti deux prêts immobiliers à [U] [I] et [N] [I] née [J] :

– l’un le 18.7.2016 de 180 000 € au taux nominal de 1,95% amortissable en 180 mensualités (n°08705874).
Ce prêt a été réaménagé conventionnellement le 20.12.2017 sur la base d’un capital restant dû de 169 708,95 € amortissable en 177 mensualités dont 12 de franchise contractuelle et les autres de 1 173,41 €, ce à compter du 05.01.2018 avec 300 € de frais d’avenant.

– l’autre le 20.12.2017 de 231 350 € au taux nominal de 1,55% amortissable en 240 mensualités de 1 289,33 € (n°8735785).

Le 29.01.2020, ont été présentées à chacun de ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la banque les mettait en demeure de régler sous huit jours leur arriéré portant sur deux mensualités de chacun de ces prêts, ce à peine de déchéance du terme.
Les 13 et 14.02.2020, leur ont été distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles elle leur notifiait la déchéance du terme.

Le 23.4.2021, la Banque Populaire a assigné [U] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 29.4.2022, [U] et [N] [I] ont déposé un dossier de surendettement.
Le 20.6.2022, la Commission de surendettement de [Localité 5] les y a déclarés recevables.

Le 16.01.2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que :
– la Banque Populaire :
– justifie de la répartition du produit de vente de l’immeuble de [Localité 2] enregistrée le 16.3.2023 au prix de 195 000 €,
– apprécie l’opportunité de reprendre ses décomptes de créance,
– Maître [F], notaire à [Localité 5] et/ou Maître [O], notaire à [Localité 3], justifient entre les mains de Maître Rahi, avocat postulant des défendeurs, de la destination de la somme de 43 159,42 € (195 000 – 147 153,58 – 4 687),
– dans cette attente, sursis à statuer sur le tout.

Le 28.5.2024, le juge du surendettement de [Localité 2] a déclaré [U] et [N] [I] irrecevables en leur demande de surendettement.
Le 01.8.2024, ils en ont interjetté appel.

Le 30.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024.

À cette audience, sur suggestion du tribunal recueillant l’accord des parties, la clôture des débats a été révoquée puis prononcée au jour de l’audience. Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS

La Banque Populaire demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.02.2024, de :
– condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
– 163 924,72 € selon compté arrêté au 16.3.2021 avec intérêts conventionnels de 1,95 % l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
ce au titre du prêt n°08705874 de 183 000 €,
– 229 115,17 € selon compte arrêté au 16.3.2021 avec intérêts conventionnels de 1,55 % l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
ce au titre du prêt n°08735785 de 231 350 €,
– dire qu’ils pourront s’en acquitter selon le plan de la Banque de France tant qu’il ne sera pas caduc,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
– condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

Elle expose que deux ventes, l’une judiciaire et l’autre pas, lui ont permis
d’obtenir règlement d’autres créances des défendeurs en leurs qualités d’associés de sociétés qu’ils dirigeaient mais que, bien qu’un reliquat de ces prix de vente leur aient été attribué, ils n’ont pas engagé le règlement des prêts ici discutés.

[U] et [N] [I] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 13.3.2024, de :
– prendre acte qu’ils ne contestent pas leur qualité de débiteur,
– statuer ce que de droit sur les demandes de paiement présentées en demande,
– dire qu’ils s’acquitteront de leur dette selon le plan qui sera fixé par le juge du surendettement et / ou la commission de surendettement,
– dire que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de celui qui les a engagés.

Ils se reconnaissent débiteurs de la demanderesse.

Le 26.8.2024 :
* [U] et [N] [I], défendeurs, ont demandé au juge de la mise en état et au président la réouverture des débats afin de demander un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sur le jugement de surendettement.
Ils indiquent avoir interjeté appel de ce jugement le 05.8.2024 et font valoir qu’à défaut de réouverture des débats et sursis, la Banque Populaire pourrait exécuter, ce qui créerait une situation de contradiction si la cour réformait le jugement du juge du surendettement en les déclarant éligibles à cette procédure.
* la Banque Populaire, demanderesse, s’y est opposée faisant valoir que :
– le jugement du juge du surendettement est exécutoire par provision,
– l’instance est engagée depuis le 23.4.2001,
– la procédure a déjà fait l’objet d’une réouverture des débats.

MOTIFS de la décision

I : en la forme

A/ la clôture des débats

1. Les parties ont débattu d’une nouvelle réouverture des débats postérieurement à la clôture et sans en solliciter la révocation mais par écrit et contradictoirement. La cause de cette demande tient à l’appel que les défendeurs disent avoir interjeté le 05.8.2024 du jugement de surendettement rendu le 28.5.2024.

2. Cette cause étant née postérieurement à l’ordonnance de clôture et en lien direct avec les créances invoquées par la demanderesse, elle revêt la gravité prévue à l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile justifiant la révocationquer de la clôture des débats en vertu de l’article 803 alinéa 3 du code susdit et de la prononcer au jour de l’audience.

B/ la réouverture des débats

3. Le débat sur la réouverture des débats est intégré à l’entièreté de ces débats par l’effet de la révocation. Il en va dès lors de même de la demande de sursis à statuer qui en est l’objet expressément formulé.
Il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats pour trancher la demande de sursis.

C/ le sursis à statuer

4. Le jugement du juge du surendettement est exécutoire par provision. Surseoir dans l’attente de l’arrêt d’appel reviendrait à lui conférer un effet suspensif qu’il n’a pas.

5. Les décisions du juge du surendettement n’ont autorité de chose jugée que limitée à cette procédure tandis que les décisions du juge du fond ont pleine autorité de chose jugée y compris dans le cadre d’une procédure de surendettement. De plus, si une procédure de surendettement recevable interdit l’exercice de voies d’exécution, elle n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre auprès du juge du fond, ce titre de nature à favoriser le réalisme et l’efficacité d’un plan de désendettement -ou redressement- (et non “plan de surendettement”).

6. La mise en oeuvre de voies d’exécution ne prive pas les débiteurs qui en font l’objet de solliciter des délais de paiement auxquels, en outre, les époux [I] pouvaient prétendre ne serait-ce que dans l’espoir et l’attente dudit plan mais dont ils s’abstiennent.

7. Enfin, les défendeurs n’ont saisi la Commission de surendettement que plus de deux ans à la déchéance du terme et plus d’un an à l’introduction de la présente instance.
Par l’effet de la déchéance du terme, la créance invoquée par la demanderesse est désormais ancienne de plus de quatre ans et l’instance ancienne de plus de trois ans.
Le si peu de hâte des défendeurs caractérise leur carence injustifiée dont ne saurait souffrir davantage la demanderesse.
Leur demande de sursis sera en conséquence rejetée.

II : au fond

A/ le montant des créances de la demanderesse

8. Les décomptes de la demanderesse établissent avec exactitude les intérêts courus depuis la déchéance du terme ainsi qu’imputent les paiements ensuite reçus conformément aux prescriptions légales.

9. Les défendeurs ne prétendent pas avoir réalisé de meilleurs paiements et taisent la destination des fonds qui leur ont été remis au titre du reliquat des ventes immobilières intervenues. Ils se limitent à se reconnaître débiteurs sans aucun chiffre ni contestation du montant des créances qui leurs sont opposées.

10. Cependant, le décompte relatif au prêt du 18.7.2016 n°08705874 inclut une “indemnité forfaitaire” de 11 236,56 € qui excède le taux de 7% stipulé au contrat, s’agissant au demeurant du maximum permis par l’article R313-28 du code de la consommation. En effet, lors de la déchéance du terme, les sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés s’élevaient, ainsi que le précise ce décompte, à 160 272,09 €.
Cette pénalité sera en conséquence ramenée à 11 219,05 €.

11. Il en va de même pour le prêt du 20.12.2017 de 231 350 € n°8735785.
Les sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés s’élevant, comme le précise le décompte de la demanderesse, à 216 614,25 €, la pénalité de déchéance sera ramenée à 15 163 € au lieu de 15 170,19 €.

12. Enfin, le contrat ne stipule pas la capitalisation des intérêts. Ceux déjà produits n’en produisent dès lors pas à leur tour.

B/ les modalités de règlement

13. Aucun plan de désendettement n’est pas actuellement en place et, s’il l’était à l’avenir, il s’imposerait aux parties en sorte que les demandes concordantes tendant à faire dire au tribunal que les défendeurs régleront leur dette conformément à un tel plan sont dépourvues d’objet.

III : les dépens

14. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

révoque l’ordonnance de clôture du 30.5.2024 et la fixe au 17.9.2024,

rejette les demandes de réouverture des débats et de sursis,

condamne solidairement [U] [I] et [N] [I] née [J] à payer à la Banque Populaire Val de France :

– 163 907,21 € avec intérêts au taux de 1,95 % l’an sur 160 272,09 € à compter du 17.3.2021, le surplus sans intérêts : ce au titre du prêt n°08705874 de 183 000 €,

– 229 107,98 € avec intérêts sur 216 016,52 € au taux de 1,55 % l’an à compter du 17.3.2021, le surplus sans intérêts : ce au titre du prêt n°08735785 de 231 350 €,

condamne in solidum [U] [I] et [N] [I] née [J] aux entiers dépens.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,


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