L’Essentiel : Le tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 dans l’affaire opposant la Société BNP PARIBAS à Monsieur [F] [M]. La banque a réclamé le paiement d’un solde débiteur de 8086,65 Euros, ainsi que des intérêts au taux légal et des frais. Monsieur [F] [M], absent à l’audience, n’a pas contesté les demandes. Après examen des documents, le tribunal a confirmé la créance et ordonné la capitalisation des intérêts. Il a condamné Monsieur [F] [M] à régler la somme due, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens, tout en rejetant la demande de frais de la banque.
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Décision du TribunalLa décision a été rendue le 17 janvier 2025 par le tribunal dans le cadre de l’affaire opposant la Société BNP PARIBAS à Monsieur [F] [M]. Le tribunal a statué sur les demandes formulées par la banque concernant un solde débiteur de compte chèque. Prétentions de la Société BNP PARIBASLa Société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [F] [M] pour obtenir le paiement d’une somme de 8086,65 Euros, correspondant à un solde débiteur. En plus de cette somme, la banque a demandé des intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens. Défense de Monsieur [F] [M]Monsieur [F] [M], bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie. Il n’a pas contesté les demandes de la Société BNP PARIBAS ni apporté de preuves pour justifier sa position. Analyse du TribunalLe tribunal a examiné les documents fournis par la Société BNP PARIBAS, notamment la convention d’ouverture de compte, le courrier de clôture de compte et le relevé de compte chèque. Il a constaté que le défendeur n’avait pas prouvé sa libération de la dette. La créance a été confirmée à hauteur de 8086,65 Euros. Décision sur les Intérêts et la CapitalisationLe tribunal a décidé que les intérêts de retard courraient au taux légal à partir de l’assignation. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. Le défendeur n’ayant pas demandé de délais de paiement, le tribunal a jugé que l’exécution provisoire était justifiée en raison de l’ancienneté de la créance. Conclusion du JugementLe tribunal a condamné Monsieur [F] [M] à payer la somme de 8086,65 Euros à la Société BNP PARIBAS, avec des intérêts au taux légal. La demande de frais et honoraires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée. L’exécution provisoire du jugement a été prononcée sans caution, et Monsieur [F] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la Consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne des conséquences spécifiques selon les dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation. Ces articles stipulent que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit d’exiger : – Les échéances échues impayées ; Ainsi, la Société BNP PARIBAS, en tant que prêteur, est en droit de réclamer le paiement des sommes dues par Monsieur [F] [M] en raison de son défaut de paiement. Comment le tribunal a-t-il justifié la créance de la Société BNP PARIBAS ?Le tribunal a justifié la créance de la Société BNP PARIBAS par la production de documents essentiels, notamment : – La convention d’ouverture de compte ; Ces documents ont permis de prouver le principe de la créance, évaluée à la somme de 8086,65 Euros. Le tribunal a également noté que le défendeur n’a pas apporté la preuve de sa libération, ce qui renforce la position du demandeur. Quelles sont les dispositions relatives à la capitalisation des intérêts selon le Code Civil ?L’article 1343-2 du Code Civil précise que la capitalisation des intérêts peut être ordonnée par le juge. Cette disposition est essentielle dans le cadre de la créance de la Société BNP PARIBAS, car elle permet d’ajouter les intérêts dus au montant principal de la créance. La capitalisation des intérêts est donc une mesure qui vise à protéger les droits du créancier en cas de non-paiement. Quelles sont les conditions pour le report ou l’échelonnement des paiements selon le Code Civil ?L’article 1343-5 du Code Civil énonce que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Les conditions stipulées dans cet article incluent : – La possibilité d’un report ou échelonnement dans la limite de deux années ; Il est également précisé que toute stipulation contraire est réputée non écrite, ce qui protège le débiteur contre des clauses abusives. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais et honoraires engagés. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de la Société BNP PARIBAS sur ce fondement, considérant qu’il n’était pas équitable de mettre à la charge du défendeur des frais non compris dans les dépens. Cette décision souligne l’importance de l’équité dans le jugement des litiges. Quelles sont les conditions d’exécution provisoire selon le jugement rendu ?Le tribunal a prononcé l’exécution provisoire du jugement, ce qui signifie que la décision est exécutoire immédiatement, même en cas de recours. Cette mesure est justifiée par l’ancienneté de la créance, ce qui indique que le créancier a un intérêt légitime à obtenir le paiement sans délai. L’exécution provisoire est donc de droit, sans nécessité de caution, ce qui renforce la position de la Société BNP PARIBAS dans cette affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [M] [F]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/06421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4L
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [F] [M] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 8086,65 Euros due en vertu d’un solde débiteur de compte chèqueLe demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8086,65 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître DOUCHET DE LAVENNE , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction
la somme de 8086,65 Euros due en vertu d’un solde débiteur de compte chèqueLe demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8086,65 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [F] [M] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
convention d’ouverture de compte ;courrier de clôture de compterelevé de compte chèquemise en demeureQue le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 8086,65 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 8086,65 Euros, au taux légal à compter de l’assignation ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil la capitalisation des intérêts sera ordonnée
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à La Société BNP PARIBAS :
la somme de 8086,65 Euros, au taux légal à compter de l’assignation PRONONCE la capitalisation des intérets.
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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