L’Essentiel : Les époux [R] ont ouvert un compte à la Caisse d’épargne en 2017. En juin 2023, la banque a mis en demeure le couple de régler un solde débiteur. En mai 2024, elle a assigné les époux pour un montant de 10 418,74 euros, plus 1 200 euros de frais de justice. Le juge a jugé l’action recevable, notant que la créance n’était pas forclose. Toutefois, la Caisse d’Epargne n’a pas prouvé avoir proposé un autre crédit, ce qui a conduit à une créance établie à 10 129 euros. Les époux ont été condamnés aux dépens, mais la banque a été déboutée de ses demandes accessoires.
|
Exposé du litigeLes époux [R] ont ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse d’épargne le 2 décembre 2017, avec un avenant en date du 16 juin 2021. Le 2 juin 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure les époux de régler le solde débiteur de leur compte. Le 30 mai 2024, la Caisse d’Epargne a assigné les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement de 10 418,74 euros, ainsi qu’une somme de 1 200 euros pour les frais de justice. L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2024, mais les époux ne se sont pas présentés. Motivation de la décisionLe juge a examiné la recevabilité de l’action, notant que le défendeur qui ne comparaît pas peut voir sa demande examinée si elle est régulière et fondée. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné lieu à la créance. Dans ce cas, la créance n’était pas affectée par la forclusion, rendant l’action recevable. Sur la demande principale en paiementLes contrats légalement formés sont considérés comme des lois pour les parties. Concernant la déchéance du droit aux intérêts, la Caisse d’Epargne n’a pas prouvé avoir proposé un autre type de crédit aux époux après un dépassement de trois mois, ce qui l’empêche de réclamer des intérêts et frais. La créance des époux a été établie à 10 129 euros, après déduction des frais injustifiés. Sur les demandes accessoiresLes époux [R], ayant perdu l’instance, ont été condamnés aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, la Caisse d’Epargne a été déboutée de sa demande en raison du déséquilibre économique entre les parties. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. ConclusionLe juge a déclaré l’action en paiement recevable, condamnant les époux [R] à payer 10 129 euros à la Caisse d’Epargne, tout en déboutant la banque du surplus de ses demandes et en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action en paiement dans cette affaire ?La recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R.312-35 du code de la consommation, qui stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Dans le cas présent, il a été vérifié que les créances ne sont pas affectées par la forclusion, ce qui signifie que l’action en paiement est donc recevable. En conséquence, le tribunal a jugé que la demande de la Caisse d’Epargne était régulière et recevable, permettant ainsi de poursuivre l’examen du fond de l’affaire. Quelles sont les implications de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ?La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encadrée par l’article L.312-93 du code de la consommation, qui précise que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. De plus, l’article L.341-9 du code de la consommation stipule que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il est également important de mentionner l’article 1353 du code civil, qui impose au prêteur de prouver qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation pour pouvoir réclamer le paiement des intérêts. Dans cette affaire, la Caisse d’Epargne n’a pas pu prouver qu’elle avait proposé un autre type d’opération de crédit aux époux [R] dans le délai imparti, ce qui a conduit à la conclusion qu’elle ne pouvait pas réclamer les intérêts et frais associés au dépassement. Comment le tribunal a-t-il déterminé le montant de la créance ?Le tribunal a examiné les documents fournis par la Caisse d’Epargne, notamment la convention de compte signée par les époux [R], les conditions générales du contrat, ainsi qu’un historique de compte. Il a été établi que la créance des époux [R] s’élevait à la somme de 10 129 euros, arrêtée au 23 avril 2024, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 289,74 euros. Cette évaluation a été faite en tenant compte des éléments de preuve présentés par la Caisse d’Epargne, y compris l’instruction donnée par les époux [R] pour clôturer un contrat d’assurance vie afin de réduire leurs engagements. Ainsi, le tribunal a condamné les époux [R] au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires, notamment en matière de dépens et de frais irrépétibles ?Les demandes accessoires sont régies par plusieurs articles du code de procédure civile. L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, les époux [R], ayant succombé à l’instance, ont été condamnés in solidum aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le tribunal a décidé de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande fondée sur cet article, en tenant compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Cela signifie que, bien que la Caisse d’Epargne ait gagné le procès, elle n’a pas obtenu de compensation pour ses frais, en raison des considérations d’équité. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire était de droit. Cela signifie que la décision du tribunal, qui condamne les époux [R] à payer la somme due, peut être exécutée immédiatement, même si un appel est interjeté. Cette disposition vise à garantir que le créancier puisse récupérer les sommes dues sans attendre la résolution d’éventuels recours, ce qui est particulièrement pertinent dans les affaires de créances. |
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00015 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD6L
MINUTE : /2025
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[I] [R], [M] [L] épouse [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DREYFUS
copies délivrées le
à Me DREYFUS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5],
représentée par Me DREYFUS Lucas, avocat du Barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6],
non comparant,
Mme [M] [L] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 6],
non comparante
Par convention en date du 2 décembre 2017 modifiée par avenant du 16 juin 2021, les époux [R] ont ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse d’épargne.
Par courrier recommandé en date du 2 juin 2023, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France a mis en demeure les époux [R] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, la Caisse d’épagne a fait assigner les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
– condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [M] [R] à lui payer la somme de 10418,74 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 2024,
– condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [M] [R] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse d’Epargne, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités à étude, les époux [R] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Or, la Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé sans délai aux époux [R] un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1.
En conséquence, la Caisse d’Epargne ne peut réclamer aux époux [R] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la Caisse d’Epargne produit la convention de compte signée par les défendeurs, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine. Elle indique également que les époux [R] en vue d’apurer leur dette lui ont donné pour instruction de clôturer un contrat d’assurance vie permettant de réduire leurs engagements pour un montant de 4820,56 euros.
Il ressort de ces éléments que la créance des époux [R] s’élève à la somme de 10 129 euros, arrêtée au 23 avril 2024, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 289,74 euros.
Ceux-ci seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [M] [L] épouse [R] solidairement à payer à la Caisse d’épargne la somme de la somme de 10 129 euros, arrêtée au 23 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [M] [L] épouse [R] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Laisser un commentaire