L’Essentiel : Le tribunal a rectifié le jugement du 17 octobre 2024, en corrigeant une inversion des noms des parties. Bien que les motifs aient correctement soutenu l’action de la société MACIF contre la société HADDA, le dispositif initial contenait une erreur matérielle. La rectification a établi que la société HADDA est condamnée à verser des sommes à la société MACIF. Les dépens de cette instance de rectification ont été attribués au Trésor, tandis que le reste du jugement initial demeure inchangé. Cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement concerné.
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Contexte de l’affaireLa société HADDA n’a pas formulé d’observations concernant le jugement en question. Ce jugement a été rendu dans le cadre d’une action en répétition de l’indû exercée par la société MACIF contre la société HADDA. Erreur matérielle identifiéeLe tribunal a constaté qu’il y avait une inversion des noms des parties dans le dispositif du jugement, bien que les motifs aient correctement fait droit à l’action de la société MACIF. Cette inversion a été qualifiée d’erreur strictement matérielle. Rectification du jugementEn conséquence, le tribunal a décidé de rectifier le jugement du 17 octobre 2024 pour indiquer que c’est la société HADDA qui est condamnée à payer à la société MACIF. Les phrases erronées du dispositif ont été modifiées pour refléter cette correction. Dépens de l’instanceLes dépens de l’instance en rectification ont été mis à la charge du Trésor, et le surplus du jugement initial est resté inchangé. Le tribunal a également ordonné que le présent jugement soit mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 17 octobre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rectification d’un jugement selon l’article 462 du code de procédure civile ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. […]” Ainsi, pour qu’une rectification soit possible, il faut qu’il s’agisse d’une erreur ou omission matérielle. Cette rectification peut être demandée par l’une des parties ou être initiée par le juge lui-même. Le juge doit ensuite statuer après avoir entendu les parties, sauf si la requête ne nécessite pas d’audience. La décision de rectification doit être mentionnée sur le jugement initial et notifiée de la même manière. Comment se manifeste une erreur matérielle dans un jugement ?Dans l’affaire en question, l’erreur matérielle se manifeste par l’interversion des noms des parties dans le dispositif du jugement. Le jugement a fait droit à l’action en répétition de l’indû exercée par la société MACIF contre la société HADDA, mais le dispositif a inversé les rôles des parties. Cette situation constitue une erreur strictement matérielle, car elle ne remet pas en cause le fond de la décision, mais affecte uniquement la formulation. L’article 462 permet de corriger ce type d’erreur, car il s’agit d’une simple inexactitude dans la rédaction du jugement. Le tribunal a donc agi conformément à la loi en rectifiant le dispositif pour refléter correctement la décision prise. Quelles sont les conséquences de la rectification sur les dépens de l’instance ?Le jugement rectificatif a également des implications sur les dépens de l’instance. Dans ce cas, le tribunal a décidé que les dépens de l’instance en rectification seraient mis à la charge du Trésor. Cela signifie que les frais liés à la procédure de rectification ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État. Cette décision est conforme à l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles. Cependant, dans le cadre de la rectification, le tribunal a choisi de ne pas imposer de frais à la société HADDA, ce qui témoigne d’une volonté d’équité dans la gestion des dépens. |
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Chambre 04
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZF62
JUGEMENT RECIFICATIF
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
La S.C.I. HADDA, prise en la perssone de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience, après avoir recueilli les observations des parties.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans l’affaire RG 22/8390.
Le 2 décembre 2024, la société MACIF a fait présenter par dépôt au greffe, une requête en rectification d’erreur matérielle.
Les observations du défendeur ont été demandées par le greffe le 30 décembre 2024, par courrier électronique avec une date limite pour répondre fixée à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. […]”
En l’espèce, dans les motifs du jugement, il est fait droit à l’action en répétition de l’indû exercée par la société MACIF contre la société HADDA mais au dispositif, le nom des parties est interverti.
Il s’agit effectivement d’une erreur strictement matérielle.
En conséquence, il convient de rectifier le dispositif du jugement du 17 octobre 2024 en ce sens que c’est la société HADDA qui est condamné à payer à la société MACIF .
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.
Le tribunal, statuant après avoir demandé les observations des parties, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rectifie le jugement du 17 octobre 2024 ;
Dit que les phrases insérées au dispositif :
Condamne la société MACIF à payer à la société HADDA la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;
Condamne la société MACIF à payer à la société HADDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF à supporter les dépens de l’instance.
est rectifiée en ce sens qu’il convient de lire :
Condamne la société HADDA à payer à la société MACIF la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;
Condamne la société HADDA à payer à la société MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF à supporter les dépens de l’instance.
Dit que le surplus du jugement du 17 octobre 2024 reste inchangé ;
Ordonne que le présent jugement soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celui du 17 octobre 2024 ;
Dit que le présent jugement sera notifié comme celui du 17 octobre 2024 ;
Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor.
Le Greffier, La Présidente,
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