Copropriété : Obligations financières et recouvrement des charges impayées – Questions / Réponses juridiques

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Copropriété : Obligations financières et recouvrement des charges impayées – Questions / Réponses juridiques

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 58 ter avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine a engagé une procédure judiciaire contre deux copropriétaires indivis. Cette action, initiée le 8 octobre 2024, vise à obtenir le paiement de 20 650,38 € pour charges de copropriété et travaux impayés. Le tribunal a constaté que les copropriétaires avaient reçu une mise en demeure restée sans réponse. Il a condamné les copropriétaires au paiement de 19 552,38 € pour les charges dues, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du syndicat. Les frais de justice ont été partiellement reconnus.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

Cette obligation est renforcée par l’article 14-1 de la même loi, qui stipule que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou à la date fixée par l’assemblée générale.

De plus, l’article 14-2 précise que le syndicat des copropriétaires doit constituer un fonds de travaux, alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires, pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements ou décidés par l’assemblée générale.

Enfin, l’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement d’une provision due, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.

Dans le cas présent, une mise en demeure a été adressée aux copropriétaires, restée sans réponse, justifiant ainsi la demande de paiement des charges de copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct du retard dans les paiements, qui est déjà réparé par les intérêts moratoires.

Il n’a pas non plus prouvé l’existence d’une mauvaise foi de la part des défendeurs, ce qui aurait pu justifier l’allocation de dommages-intérêts distincts.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts est rejetée, conformément aux principes de la responsabilité civile qui exigent la preuve d’un préjudice et d’une faute.

Sur la demande relative aux frais

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les frais nécessaires exposés par le syndicat, tels que les frais de mise en demeure, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Les frais de mise en demeure, d’un montant de 36 euros, sont donc justifiés et doivent être remboursés.

Cependant, les frais liés à la constitution du dossier pour l’avocat et l’huissier ne sont justifiés qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas ici.

Les frais d’avocat sont également inclus dans l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, ce qui exclut leur remboursement séparé.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, les défendeurs, ayant succombé, doivent supporter la charge des dépens.

De plus, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour la défense de ses droits.


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