L’Essentiel : Le tribunal a condamné Monsieur et Madame [U] à verser 3.705,89 € pour charges de copropriété, 150,00 € pour frais de recouvrement, et 2.000 € pour les frais de justice. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct. Les frais de recouvrement ont été partiellement annulés, le Syndicat n’ayant pas justifié leur caractère exceptionnel. La décision, réputée contradictoire en l’absence d’avocat pour les défendeurs, a été clôturée le 23 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 25 novembre 2024.
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Contexte de l’affaireMadame [U] [N] et Monsieur [U] [B] sont propriétaires de deux lots dans l’immeuble en copropriété LA GRANIERE, situé à [Adresse 2]. Le Syndicat des Copropriétaires, représenté par la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre eux pour le recouvrement de charges de copropriété impayées. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe Syndicat des Copropriétaires a demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à payer plusieurs sommes, incluant 3.775,89 € pour charges de copropriété, 5.040 € pour frais de recouvrement, ainsi que 2.000 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/7357. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 23 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 25 novembre 2024. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Analyse des charges de copropriétéLe tribunal a examiné la demande de paiement des charges de copropriété, en se basant sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Les assemblées générales avaient approuvé les comptes et budgets, rendant les charges exigibles. Cependant, des frais de mise en demeure ont été réclamés deux fois, entraînant une réduction du montant total des charges dues. Frais de recouvrementConcernant les frais de recouvrement, le tribunal a noté que le Syndicat n’a pas prouvé que les frais réclamés étaient exceptionnels et nécessaires. Par conséquent, une partie significative des frais a été rejetée, ne laissant qu’une somme de 150,00 € à payer par Monsieur et Madame [U]. Capitalisation des intérêtsLe tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, le Syndicat n’ayant pas prouvé de préjudice distinct de celui déjà indemnisé. Condamnation aux dépensMonsieur et Madame [U] ont été condamnés in solidum aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finale du tribunalLe tribunal a rendu un jugement condamnant Monsieur et Madame [U] à payer 3.705,89 € pour les charges de copropriété, 150,00 € pour les frais de recouvrement, et 2.000 € pour les frais de justice, tout en rejetant les autres demandes du Syndicat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont régies par l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. » Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de sa quote-part dans la copropriété. Il est également précisé dans l’article 10-1 de la même loi que : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. » Cela signifie que les frais engagés pour le recouvrement des charges impayées peuvent être directement imputés au copropriétaire défaillant. Comment se justifie la créance du syndicat des copropriétaires ?La créance du syndicat des copropriétaires se justifie par l’approbation des comptes lors des assemblées générales, conformément à l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965. Les procès-verbaux des assemblées générales, qui ont approuvé les comptes pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022, ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, constituent des éléments probants. Il est précisé que : « Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. » Cela signifie que les charges réclamées sont devenues définitives et opposables à Monsieur et Madame [U]. La créance est donc considérée comme certaine, liquide et exigible, car elle repose sur des décisions validées par l’assemblée générale, sans recours ni contestation. Quelles sont les conditions de la capitalisation des intérêts ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 36 du Décret du 17 mars 1967, qui stipule que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues portent intérêt au profit du syndicat, fixé au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. » De plus, l’article 1343-2 du Code civil précise que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur et Madame [U] par deux lettres en date du 4 décembre 2023. Ainsi, les intérêts au taux légal commenceront à courir à partir du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure, et seront capitalisés sur la somme principale due au titre des charges de copropriété impayées. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sont établies par l’article 1240 du Code civil, qui dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » De plus, l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil précise que : « Le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Cependant, l’article 1241 du Code civil indique que : « La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. » Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. En l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, car il n’a pas été démontré que la résistance de Monsieur et Madame [U] ait causé un préjudice supplémentaire. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles ?Les conséquences des dépens et des frais irrépétibles sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » De plus, l’article 700 du Code de procédure civile précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Monsieur et Madame [U], ayant succombé, ont été condamnés in solidum aux dépens. Il a également été jugé inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Ainsi, ils ont été condamnés à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir les frais exposés dans le cadre de l’instance. |
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/07357 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43IX
AFFAIRE : S.D.C. LA GRANIÈRE (la SELARL DEFENZ)
C/ Mme [N] [U], M. [B] [U]
Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIÈRE sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 839 431 996
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [N] [U]
née le 6 décembre 1983 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [B] [U]
né le 26 septembre 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] et Monsieur [U] [B] sont propriétaires des lots n°386 et n°315 au sein de l’immeuble en copropriété LA GRANIERE, sis [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire en date du 26 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2], représenté par la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a fait citer Madame [U] [N] et Monsieur [U] [B], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2] la somme de 3.775,89 € au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2] 5.040 € au titre de frais engagés pour le recouvrement de sa créance.
PRONONCER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2] la somme de 2.000 € à titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/7357.
Les actes ont été signifiés par remise à étude.
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La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Madame [U] [N] et Monsieur [U] [B] ont été régulièrement cités à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 3.775,89 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 décembre 2023.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, le règlement de copropriété, le contrat de syndic, le relevé de propriété, un relevé de compte arrêté au 16 mai 2024, les convocations et procès-verbaux des assemblées générales du 20 juillet 2022 et du 19 juillet 2023, ainsi que les appels de fonds du 1er et 2nd trimestre 2024.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2019 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Il ressort donc de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur et Madame [U].
La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur et Madame [U] est donc certaine, liquide et exigible.
Toutefois, il ressort du relevé de compte précité que des frais intitulés » Frais de MISE EN DEMEURE AVEC AR » en date du 29 mars 2023 sont présents à la fois dans le décompte des charges de copropriété ainsi que dans celui des frais nécessaires au recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi de 1965, et sont donc réclamés deux fois. Ces frais, d’un montant de 70,00 euros, seront donc retirés du montant des charges de copropriété.
Par ailleurs, il sera rappelé que les sommes réclamées au titre des charges de copropriété doivent respecter un délai légal de prescription de cinq ans à compter de l’assignation, en date du 26 juin 2024. Ainsi, les sommes antérieures au 26 juin 2019, d’un montant de 288,42 euros seront donc retirées du montant des charges de copropriété réclamées.
Monsieur et Madame [U] devront payer in solidum 3.417,47 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais nécessaires une somme totale de 5 040,00 euros.
Il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment, » SUIVI DOSSIER CONTENTIEUX » apparaissant à plusieurs reprises, » Frais de MISE EN DEMEURE AVEC AR » apparaissant à de nombreuses reprises, sachant qu’aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure, » FRAIS SUIVIE CONTENTIEUX « , » suivi contentieux « , » SUIVI CONTENTIEUX « , » TRANSMISSION DOSSIER AVOCAT » et » SUIVI DOSSIER » portés au débit du compte de la défenderesse correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des dépens et frais irrépétibles, pour un montant total de 4.890,00 euros.
Monsieur et Madame [U] devront donc payer in solidum au syndicat des copropriétaires la somme de 150,00 euros au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues portent intérêt au profit du syndicat, fixé au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure respectivement Monsieur et Madame [U] afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété impayées, par deux lettres au format simple et au format recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts que Monsieur et Madame [U] devront payer sur les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, liés à la somme principale au titre des charges de copropriété impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur et Madame [U] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et Madame [U] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2] la somme de 3 705,89 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023.
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [U] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2] 150,00 euros au titre de frais engagés pour le recouvrement de sa créance.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et Madame [U] [B] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE, sis [Adresse 2], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [U] [B] aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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