Un propriétaire a acquis un immeuble en janvier 2001, soumis au statut de la copropriété. Des travaux de surélévation ont été réalisés par une société de construction, aujourd’hui liquidée. Après l’achèvement des travaux, un autre propriétaire, occupant le logement du 1er étage, a signalé des désordres, entraînant la désignation d’un expert judiciaire. Ce propriétaire a ensuite assigné plusieurs parties, dont le syndicat des copropriétaires et l’assureur, pour obtenir réparation. Le tribunal a condamné le syndicat à indemniser le propriétaire du 1er étage pour préjudice matériel et moral, tout en précisant les responsabilités des différentes parties impliquées.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des demandesLa recevabilité des demandes est régie par l’article 14 du code de procédure civile, qui stipule que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Dans cette affaire, la demande présentée par le propriétaire du logement du 1e étage et celle du syndicat des copropriétaires contre la société 1.2.3 Concept, qui a été assignée après son placement en liquidation judiciaire, sont déclarées irrecevables. Cette irrecevabilité est fondée sur le fait que la société 1.2.3 Concept ne pouvait plus être jugée après sa liquidation, ce qui empêche toute action à son encontre. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétairesLa responsabilité du syndicat des copropriétaires est encadrée par l’article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose que « le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ». En l’espèce, les désordres constatés dans l’appartement du propriétaire du 1e étage résultent d’un défaut d’étanchéité de la terrasse, qui est une partie commune selon le règlement de copropriété. Ainsi, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sans faute à l’égard du propriétaire du logement du 1e étage, ce qui exclut la responsabilité des autres copropriétaires. Sur la responsabilité décennale de la société 1.2.3 ConceptL’article 1792 du code civil précise que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ». Dans cette affaire, les désordres constatés dans l’appartement du propriétaire du 1e étage sont liés à des infiltrations d’eau provenant de la terrasse, qui a été rénovée par la société 1.2.3 Concept. Bien que cette société ait réalisé des travaux d’étanchéité, sa responsabilité décennale est engagée en raison des désordres constatés, rendant la toiture-terrasse impropre à sa destination. Sur la preuve du préjudiceL’article 9 du code de procédure civile stipule que « celui qui se prévaut d’un préjudice doit en rapporter la preuve ». Dans cette affaire, le propriétaire du logement du 1e étage a produit des éléments de preuve concernant les désordres dans son appartement, notamment des factures et un rapport d’expertise. Cependant, il a été établi que certains préjudices, comme ceux liés à la salle de bain, ne sont pas en lien direct avec les infiltrations d’eau, ce qui a conduit à une réduction des demandes d’indemnisation. Sur les préjudices demandés par le propriétaire du logement du 1e étageLe propriétaire du logement du 1e étage a demandé une indemnisation pour plusieurs préjudices, dont un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Le tribunal a retenu un préjudice matériel justifié par des factures, mais a exclu le préjudice de jouissance, considérant que les désordres n’étaient pas significatifs. Le préjudice moral a été retenu et évalué à 5 000 euros, en raison du tracas et de la charge mentale subis par le propriétaire. Sur les dépens et les frais irrépétiblesL’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, la société Axa France Iard, en tant qu’assureur de la société 1.2.3 Concept, a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard a été condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par le propriétaire du logement du 1e étage. Le tribunal a également condamné le propriétaire du logement du 3e étage à payer une somme à son tour, en raison de sa demande mal fondée. |
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