Responsabilité en copropriété : enjeux d’étanchéité et préjudices liés aux désordres immobiliers

·

·

Responsabilité en copropriété : enjeux d’étanchéité et préjudices liés aux désordres immobiliers

L’Essentiel : Un propriétaire a acquis un immeuble en janvier 2001, soumis au statut de la copropriété. Des travaux de surélévation ont été réalisés par une société de construction, aujourd’hui liquidée. Après l’achèvement des travaux, un autre propriétaire, occupant le logement du 1er étage, a signalé des désordres, entraînant la désignation d’un expert judiciaire. Ce propriétaire a ensuite assigné plusieurs parties, dont le syndicat des copropriétaires et l’assureur, pour obtenir réparation. Le tribunal a condamné le syndicat à indemniser le propriétaire du 1er étage pour préjudice matériel et moral, tout en précisant les responsabilités des différentes parties impliquées.

Contexte de l’Affaire

L’immeuble situé à une adresse précise a été acquis par un propriétaire en janvier 2001 et a été soumis au statut de la copropriété. Un règlement de copropriété a été établi en mai 2006. Avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, le propriétaire a entrepris des travaux de surélévation pour créer un logement au 3e étage, confiés à une société de construction, aujourd’hui liquidée, qui était assurée par une compagnie d’assurance.

Les Travaux et les Problèmes Émergents

Les travaux ont été achevés en août 2014, et le règlement de copropriété a été modifié en novembre 2016. Un nouveau propriétaire a acquis le logement du 3e étage en avril 2017. Cependant, un autre propriétaire, occupant le logement du 1er étage, a signalé des désordres liés aux travaux, entraînant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les dommages. Les désordres ont été étendus à d’autres logements, impliquant la société de construction et son assureur.

Les Actions en Justice

Le propriétaire du 1er étage a vendu son bien en décembre 2020 et a ensuite assigné plusieurs parties, y compris le propriétaire du 2e étage, le nouveau propriétaire du 3e étage, le mandataire liquidateur de la société de construction, et l’assureur, devant le tribunal pour obtenir réparation de son préjudice. Les demandes ont été jointes, et plusieurs conclusions ont été notifiées par voie électronique.

Les Demandes des Parties

Le propriétaire du 1er étage a demandé des indemnités pour préjudice matériel, de jouissance, et moral, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. En réponse, le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet des demandes et a formulé des demandes subsidiaires contre la société de construction et son assureur. L’assureur a également demandé le rejet des demandes et a soulevé des questions sur la responsabilité.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre la société de construction en liquidation. Il a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser le propriétaire du 1er étage pour le préjudice matériel et moral. L’assureur a été condamné à garantir le syndicat des copropriétaires pour toute condamnation, tout en appliquant sa franchise contractuelle pour le préjudice moral. Le tribunal a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Conclusion

Le tribunal a rendu une décision en faveur du propriétaire du 1er étage, condamnant le syndicat des copropriétaires à indemniser pour les dommages causés par des infiltrations d’eau, tout en précisant les responsabilités des différentes parties impliquées dans cette affaire complexe.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des demandes

La recevabilité des demandes est régie par l’article 14 du code de procédure civile, qui stipule que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Dans cette affaire, la demande présentée par le propriétaire du logement du 1e étage et celle du syndicat des copropriétaires contre la société 1.2.3 Concept, qui a été assignée après son placement en liquidation judiciaire, sont déclarées irrecevables.

Cette irrecevabilité est fondée sur le fait que la société 1.2.3 Concept ne pouvait plus être jugée après sa liquidation, ce qui empêche toute action à son encontre.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est encadrée par l’article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose que « le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ».

En l’espèce, les désordres constatés dans l’appartement du propriétaire du 1e étage résultent d’un défaut d’étanchéité de la terrasse, qui est une partie commune selon le règlement de copropriété.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sans faute à l’égard du propriétaire du logement du 1e étage, ce qui exclut la responsabilité des autres copropriétaires.

Sur la responsabilité décennale de la société 1.2.3 Concept

L’article 1792 du code civil précise que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ».

Dans cette affaire, les désordres constatés dans l’appartement du propriétaire du 1e étage sont liés à des infiltrations d’eau provenant de la terrasse, qui a été rénovée par la société 1.2.3 Concept.

Bien que cette société ait réalisé des travaux d’étanchéité, sa responsabilité décennale est engagée en raison des désordres constatés, rendant la toiture-terrasse impropre à sa destination.

Sur la preuve du préjudice

L’article 9 du code de procédure civile stipule que « celui qui se prévaut d’un préjudice doit en rapporter la preuve ».

Dans cette affaire, le propriétaire du logement du 1e étage a produit des éléments de preuve concernant les désordres dans son appartement, notamment des factures et un rapport d’expertise.

Cependant, il a été établi que certains préjudices, comme ceux liés à la salle de bain, ne sont pas en lien direct avec les infiltrations d’eau, ce qui a conduit à une réduction des demandes d’indemnisation.

Sur les préjudices demandés par le propriétaire du logement du 1e étage

Le propriétaire du logement du 1e étage a demandé une indemnisation pour plusieurs préjudices, dont un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.

Le tribunal a retenu un préjudice matériel justifié par des factures, mais a exclu le préjudice de jouissance, considérant que les désordres n’étaient pas significatifs.

Le préjudice moral a été retenu et évalué à 5 000 euros, en raison du tracas et de la charge mentale subis par le propriétaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, la société Axa France Iard, en tant qu’assureur de la société 1.2.3 Concept, a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard a été condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par le propriétaire du logement du 1e étage.

Le tribunal a également condamné le propriétaire du logement du 3e étage à payer une somme à son tour, en raison de sa demande mal fondée.

/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 22/11763 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XARG
N° de MINUTE : 25/00091
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Karima TAOUIL, SCP BOSQUÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par syndic coopératif Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0281

La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SDC SIS DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET- AMAR de MACL SCP d’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P184

La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société 1.2.3 CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887

Monsieur [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa PERROT, AARPI CAP.INSIGHT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134

SARL 1.2.3 CONCEPT représentée par Maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur judicaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et
Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.

Monsieur François DEROUAULT, Juge, a rédigé le jugement rendu.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] a été acquis le 5 janvier 2001 par M. [P], et soumis au statut de la copropriété, avec établissement d’un règlement de copropriété le 31 mai 2006.

M. [P] a entrepris, avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux de surélévation, afin de créer un logement au 3e étage, doté d’une terrasse. Les travaux d’étanchéité de la terrasse ont été confiés à la société 1.2.3 Concept, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Les travaux ont été achevés en août 2014 et le règlement de copropriété modifié le 23 novembre 2016.

Le lot 17 ainsi créé, correspondant au logement du 3e étage, a été cédé à M. [I] le 28 avril 2017.

Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux précités, M. [A], propriétaire du logement du 1e étage, a obtenu, en référé, suivant ordonnance du 15 septembre 2017, la désignation de monsieur [U] [E] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires ; les opérations ont été étendues à M. [I] le 4 mai 2018 ; le 29 octobre 2018, la mission a été étendue aux désordres invoqués par M. [P] au droit des plafonds et murs de son logement du 2e étage (apparus selon l’intéressé le 9 février 2018), avec mise en cause de la société 1.2.3 Concept, de la société Pacifica (son assureur habitation) et de la société Axa France Iard en sa double qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept et du syndicat des copropriétaires.

L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2020.

M. [A] a vendu son bien le 16 décembre 2020.

Par actes d’huissier en date des 25 octobre et 5 novembre 2021, M. [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [P], M. [I], Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société 1.2.3 Concept et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept aux fins de réparation de son préjudice.

Par ordonnance du 22 juin 2022, l’affaire a été radiée, avant d’être rétablie le 13 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2022, M. [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires son assureur la société Axa France Iard.

Les instances ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [A] demande au tribunal de :
– condamner in solidum M. [P], M. [I], la société 1.2.3. Concept, le syndicat des copropriétaires, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3. Concept et du syndicat des copropriétaires à payer les sommes de :
– 4 658,50 euros au titre du préjudice matériel ;
– 77 266,69 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter les prétentions des demandeurs ;
– condamner in solidum M. [P], M. [I], la société 1.2.3. Concept, le syndicat des copropriétaires, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3. Concept et du syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, condamner la société 1.2.3. Concept et son assureur la société Axa France Iard à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– à titre très subsidiaire, condamner M. [P] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– à titre très très subsidiaire, condamner M. [I] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de M. [A] à 1 653,14 euros au titre du préjudice de jouissance et à 1 552,83 euros au titre du préjudice matériel ;
– condamner M. [A] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes contre elle ;
– à titre subsidiaire, ramener les demandes de M. [A] à de plus justes proportions ;
– condamner l’assureur de la société 1.2.3 Concept à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de M. [A] à 1 653,14 euros au titre du préjudice de jouissance et à 1 552,83 euros au titre du préjudice matériel ;
– à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– dire que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des immatériels ;
– condamner tout succombant à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [I] demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande contre lui ;
– à titre subsidiaire, dire que sa part de la réparation de la charge finale de la dette soit limitée à 1 euro sur le préjudice de M. [A] ;
– à titre reconventionnel, condamner M. [P] à payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 25 novembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 février 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l’espèce, et dans ces conditions, la demande présentée par M. [A] et celle présentée par le syndicat des copropriétaires contre la société 1.2.3 Concept, qui a été assignée postérieurement à son placement en liquidation judiciaire liquidée, sont irrecevables.

Sur le fond

Conformément à l’article 8 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la détermination des parties privatives et communes en copropriété résulte au premier chef du règlement conventionnel de copropriété, l’article 3 de la même loi précisant que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, et les articles 6-3 et 6-4 de la même loi, que le règlement de copropriété peut prévoir l’existence de parties communes à jouissance privative.

L’article 14 alinéa 4 de la loi précitée du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Est, de la même manière, responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.

Par ailleurs, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il résulte enfin de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du rapport d’expertise judiciaire :
– que les plafonds de l’appartement de M. [A], sont endommagées au niveau du salon et de la cuisine (traces d’humidité, écaillement de peinture) à la suite d’infiltrations ;
– que ces infiltrations trouvent d’une part leur origine dans un défaut d’étanchéité de la terrasse du 3e étage (crapaudines de descentes d’eaux pluviales anormalement obstruées, détériorées et déformées ; absence de pose de la bande porte solin en aluminium destinée à protéger les relevés d’étanchéité au droit des acrotères ; absence de relevé d’étanchéité au niveau des fixations des garde-corps périphériques ; absence de protection d’un édicule dont l’ouverture en toiture a été occultée par un simple carrelage cassé posé en tête et une mousse expansive de polyuréthane dans le conduit complètement gorgée d’eau, l’expert ayant effectué une mise en eau à ce niveau lors de la réunion du 16 juin 2020) ;
– que ces infiltrations trouvent d’autre part leur origine dans l’absence de grille protégeant l’une des deux sorties de ventilation, en haut à gauche de la baie d’accès à l’appartement en façade Sud-Ouest, une telle exposition favorisant les entrées d’eau dans la bouche non protégée ;
– que s’il est exact que des traces caractéristiques de condensation en plafond dans la salle de bain ont été observées, celles-ci n’ont aucun lien avec les infiltrations en provenance des étages supérieurs mais résultent du fonctionnement conjugué du jacuzzi et du sèche-linge en présence de deux bouches de ventilation mécanique contrôlée inefficaces et non asservies.

A l’appui de ces éléments – non techniquement discutés – il convient de retenir que seuls les désordres constatés dans le séjour et la cuisine de l’appartement de M. [A] sont susceptibles d’engager la responsabilité d’autrui, à l’exclusion des désordres constatés dans la salle de bain.

Il sera retenu que si, aux termes de l’acte de vente du lot n°17, la terrasse du 3e étage constitue une partie privative, il n’en est pas de même du plancher la supportant et de l’étanchéité qui y est appliquée, d’où proviennent les désordres et qui constituent expressément, selon l’état descriptif de division du règlement de copropriété (première partie, chapitre III section I), des parties communes.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. [A] fait valoir que la copropriété engage sa responsabilité sans faute à son égard en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et c’est à tort qu’il entend engager la responsabilité de M. [Y], ou encore celle de M. [P], sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

S’il est exact que les premières infiltrations dont s’est plaint M. [A] sont survenues antérieurement à l’intervention de la société 1.2.3 Concept, il n’est pas opérant de soutenir, comme le fait la société Axa France Iard, que son assurée n’est intervenue que pour des travaux de rénovation de l’étanchéité dépourvus de tout caractère utile, dès lors qu’une telle affirmation n’est pas cohérente avec le devis du 5 mai 2013 qui mentionne simplement « bon pour accord pour l’étanchéité » et que la compagnie d’assurance ne produit pas les annexes du rapport d’expertise sur lesquelles elle fonde son moyen. Au reste, l’intervention de la société 1.2.3 Concept est intervenue avant l’achèvement des travaux. Les désordres subis traduisant un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse surplombant l’appartement de M. [A], il sera retenu qu’ils rendent ladite toiture-terrasse impropre à sa destination, et sont de ce fait de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, exposant la responsabilité sans faute de la société 1.2.3 Concept, indépendamment du fait que son intervention ait été limitée aux travaux d’étanchéité, fussent-ils à caractère rénovant. Cependant, M. [A] n’étant pas maître de l’ouvrage, il ne peut valablement soutenir que la responsabilité décennale de la société 1.2.3 Concept est engagée à son égard ; en revanche, dès lors que les travaux d’étanchéité sont constitutifs d’une partie commune ainsi que démontré supra, ce régime de responsabilité est engagé à l’égard du syndicat des copropriétaires, avec garantie de la société Axa France Iard.

Du tout il résulte que :
– M. [A] est bien fondé à demander l’indemnisation de son préjudice à l’égard du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tout copropriétaire et de l’assureur de la société 1.2.3 Concept, et sans que la garantie de la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ne soit mobilisable, dès lors qu’aux termes des conditions générales de la police d’assurance, « les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil » sont exclus de toutes les garanties ;
– le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action récursoire contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept, dans la limite du champ de la garantie, ainsi qu’il sera précisé infra.

S’agissant de son préjudice, M. [A] se prévaut :
– d’un préjudice matériel, justifié par la production d’une facture BES, qu’il convient de réduire aux seuls postes se rapportant à la remise en état des désordres consécutifs aux infiltrations trouvant leur origine dans le défaut d’étanchéité de la terrasse, à l’exclusion des postes relatifs à la salle de bain (pose d’une VMC), pour un montant final de 4 486,9 euros TTC ;
– d’un préjudice de jouissance, non caractérisé en l’espèce, les désordres dans l’appartement de M. [A] ne revêtant, suivant constatations de l’expert, qu’une nature esthétique et de faible ampleur, et ne s’accompagnant d’aucun taux d’humidité significatif, de telle sorte que le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef ;
– d’un préjudice moral, qu’il convient de retenir et d’évaluer à hauteur de 5 000 euros, compte tenu du tracas et de la charge mentale indue que M. [A] a dû supporter du fait de l’apparition d’infiltrations successives.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à M. [A] la somme de 4 486,9 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Il n’est pas contesté par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept que les garanties responsabilité décennale et responsabilité civile sont mobilisables en application de sa police d’assurance. S’agissant du préjudice immatériel – qui ne relève pas d’une garantie obligatoire –, la société Axa France Iard est bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires sa franchise contractuelle. Rien ne permet de retenir une faute du syndicat des copropriétaires de nature à faire prospérer l’appel en garantie de ce dernier.

La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, avec application de sa franchise contractuelle au titre du préjudice moral.

La demande indemnitaire présentée par M. [I] est mal fondée dans la mesure où il ne donne aucune explication sur le quantum réclamé à hauteur de 7 000 euros, lequel semble mêler, sans les distinguer, des considérations matérielles et morales, outre que, sur le plan matériel, il ne justifie d’aucun désordre subi en raison de l’étanchéité défectueuse de sa toiture-terrasse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Partie perdante, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie tenue aux dépens, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [A] sera condamné à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable les demandes présentées contre la société 1.2.3 Concept par M. [A] et par le syndicat des copropriétaires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] la somme de 4 486,9 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, avec application de sa franchise contractuelle au titre du préjudice moral ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle l’exécution provisoire du jugement.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon