Conversion de la procédure collective : enjeux de la caducité et de la liquidation judiciaire

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Conversion de la procédure collective : enjeux de la caducité et de la liquidation judiciaire

L’Essentiel : Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la SAS Deweiser. Le 23 avril, un administrateur judiciaire a été désigné pour encadrer la gestion de l’entreprise. Cependant, face à l’impossibilité de redressement, une demande de liquidation judiciaire a été déposée, aboutissant à un jugement le 4 juin 2024. Malgré l’appel de Deweiser, la cour a confirmé la liquidation, estimant que l’entreprise ne pouvait justifier d’une activité viable. Les dépens de l’appel ont été confirmés comme frais privilégiés de procédure.

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Deweiser. Cette décision marque le début d’une période d’observation pour évaluer la situation financière de l’entreprise.

Désignation de l’administrateur judiciaire

Le 23 avril 2024, le tribunal a désigné la société [Y] [T], représentée par M. [T], comme administrateur judiciaire chargé de représenter la société Deweiser durant la procédure. Cette nomination vise à encadrer la gestion de l’entreprise en difficulté.

Demande de conversion en liquidation judiciaire

La société [Y] [T] a ensuite déposé une requête pour convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, arguant que la situation de la société ne permettait pas un redressement viable.

Jugement de liquidation judiciaire

Le 4 juin 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deweiser, mettant fin à la période d’observation et désignant la SELARL JSA, représentée par Mme [P], comme liquidateur. Cette décision a été prise après une évaluation des difficultés financières de l’entreprise.

Appel de la société Deweiser

Le 13 juin 2024, la société Deweiser a interjeté appel du jugement du 4 juin 2024, demandant l’infirmation de la décision de liquidation judiciaire et la poursuite du plan de redressement judiciaire.

Conclusions des parties

Le 29 août 2024, Deweiser a présenté des conclusions demandant la recevabilité de son appel et l’infirmation du jugement de liquidation. En réponse, le liquidateur et l’administrateur judiciaire ont demandé la caducité de l’appel et la confirmation du jugement initial.

Avis du ministère public

Le 9 septembre 2024, le ministère public a émis un avis en faveur de la confirmation du jugement de liquidation judiciaire, tout en soulevant la question de la non caducité de l’appel.

Clôture de l’instruction

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 septembre 2024, permettant à la cour de se prononcer sur les demandes des parties.

Arguments de la société Deweiser

La société Deweiser a soutenu qu’elle avait la capacité de faire face à son passif et a contesté divers points, notamment la résiliation de son bail et l’absence d’assurance. Elle a également mis en avant des éléments de trésorerie et un stock de véhicules.

Réponse des organes de la procédure

Les sociétés JSA et [Y] [T] ont rétorqué que la société Deweiser ne justifiait pas de son activité et que les conditions de son bail et d’assurance n’étaient pas respectées. Elles ont également souligné l’absence de trésorerie et la saisie des véhicules.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement de liquidation judiciaire, considérant que la société Deweiser ne pouvait pas justifier d’une activité viable et que les obstacles à la poursuite de son activité étaient insurmontables. Les demandes de la société Deweiser ont été rejetées.

Confirmation des dépens

La cour a également confirmé que les dépens exposés en appel seraient employés en frais privilégiés de procédure, statuant ainsi sur les conséquences financières de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la caducité de la déclaration d’appel

La question de la caducité de la déclaration d’appel se pose en raison des arguments avancés par le liquidateur et l’administrateur judiciaire.

Ils soutiennent que la société Deweiser ne présente pas de demandes visant à contester la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Selon l’article 910-4 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne présente pas ses conclusions dans le délai imparti ».

De plus, l’article 954 du même code précise que « lorsque l’appel est déclaré caduc, l’instance est considérée comme éteinte ».

Cependant, la société Deweiser rétorque que ses demandes sont clairement énoncées dans le dispositif de ses conclusions et que les textes ne requièrent pas l’utilisation de la formule « statuant à nouveau ».

La cour a constaté que la société Deweiser a bien formulé des prétentions dans ses conclusions, ce qui signifie que la caducité de sa déclaration d’appel n’est pas encourue.

Ainsi, la cour a rejeté la demande de caducité et a constaté que l’instance demeurait valide.

Sur la conversion en liquidation judiciaire

La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est régie par l’article L. 631-15, II du Code de commerce.

Cet article stipule que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Le tribunal doit entendre le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, et recueillir l’avis du ministère public avant de statuer.

Dans le cas présent, la société Deweiser a soutenu qu’elle avait la capacité de faire face à son passif exigible et qu’elle n’avait pas été en mesure de poursuivre son activité en raison d’obstacles divers.

Cependant, le tribunal a constaté que la société n’avait plus d’activité réelle, qu’elle ne disposait d’aucune assurance, et que le bail interdisait la sous-location.

De plus, les véhicules saisis ne constituaient pas un actif disponible à la vente, et l’origine des fonds apportés n’avait pas été justifiée.

La cour a donc confirmé que le redressement était manifestement impossible, justifiant ainsi la conversion en liquidation judiciaire.

Les arguments de la société Deweiser n’ont pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de modifier cette conclusion.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires formulées par les parties concernent principalement les dépens d’appel.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante ».

Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce qui implique que la société Deweiser a été déboutée de ses demandes.

Par conséquent, les dépens exposés en appel seront à la charge de la société Deweiser et seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La cour a ainsi statué conformément aux dispositions légales en vigueur, garantissant une application juste et équitable des règles de procédure.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/03687 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSXK

AFFAIRE :

S.A.S. DEWEISER

C/

SELARL JSA

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 6

N° RG : 2024L00698

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Marc LENOTRE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

S.A.S. DEWEISER, ayant pour représentant Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11](MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 13] et actuellement détenu à la Prison [14], [Adresse 6] à [Localité 12]

N° siret 812 987 154 R.C.S VERSAILLES

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26459

Plaidant : Me Kahina BENNOUR de l’AARPI B&O LEGAL, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : L 0268

****************

INTIME

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [K] [P], es qualité de liquidateur de la Société DEWEISER, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 4 juin 2024.

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.062

S.E.L.A.R.L. [Y] [T] prise en la personne de Maître [Y] [T], es qualité d’administrateur de la Société DEWEISER, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 23 avril 2024.

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.062

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, dont l’avis du 9 septembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Deweiser.

Le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles a désigné la société [Y] [T], prise en la personne de M. [T], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission de représentation.

La société [Y] [T] a déposé une requête aux termes de laquelle elle a demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le 4 juin 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

– prononcé la liquidation judiciaire de la société Deweiser ;

– mis fin à la période d’observation ;

– désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Mme [P], en qualité de liquidateur.

Le 13 juin 2024, la société Deweiser a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 29 août 2024, elle demande à la cour de :

– déclarer recevable son appel du 13 juin 2024 ;

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juin 2024 prononçant sa liquidation judiciaire ;

En conséquence,

– rejeter la demande de résolution du plan de redressement judiciaire ;

– ordonner la poursuite du plan de redressement judiciaire ;

– juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions du 5 septembre 2024, la société JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Deweiser, et la société [Y] [T], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Deweiser, demandent à la cour de :

A titre principal

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 13 juin 2024 par la société Deweiser ;

– constater l’extinction de l’instance ;

– condamner la société Deweiser aux dépens d’appel ;

A titre subsidiaire,

– débouter la société Deweiser de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

– condamner la société Deweiser aux dépens d’appel.

Le 9 septembre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement du 4 juin 2024, sous réserve de la non caducité de l’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

– Sur la caducité de la déclaration d’appel

Le liquidateur et l’administrateur judiciaire soutiennent que l’appelante, qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, ne présente pas de demandes visant à ce que la société [Y] [T] ès qualités soit déboutée de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, que les demandes présentées sont manifestement sans objet, de sorte qu’en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour devra prononcer la caducité de la déclaration d’appel et constater l’extinction de l’instance.

En réponse, la société Deweiser réplique que ses demandes sont récapitulées dans le dispositif, que les textes n’imposent pas d’utiliser le terme  » statuant à nouveau « , que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, la société Deweiser conclut à l’infirmation du jugement et présente des prétentions au dispositif de ses conclusions, dont la recevablité n’est pas discutée .

De là suit que la caducité de sa déclaration d’appel n’est pas encourue.

– Sur la conversion en liquidation judiciaire

La société Deweiser affirme que le chiffre d’affaires réalisé par les activités de services en 2022 et 2023 démontre sa capacité à faire face à son passif exigible dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire, mais observe qu’elle n’a pas été mise en mesure de poursuivre son activité lors de la période d’observation, en raison d’obstacles divers. Arguant d’une trésorerie suffisante au moment de la conversion en liquidation judiciaire pour faire face aux charges courantes, elle critique le fait que l’administrateur ait contesté la provenance d’une somme apportée par virement bancaire.

Elle ajoute détenir un stock de voitures évalué à 668 000 euros, dont une grande partie a été placée sous scellés judiciaires, mais que d’autres véhicules n’ont pas été saisis, et qu’en toute hypothèse, cette indisponibilité n’est que temporaire puisque la procédure pénale ne la met pas en cause. Elle dit aussi détenir un stock de pièces détachées.

S’agissant du prétendu défaut d’assurance, elle affirme que la déclaration de résiliation avant l’ouverture de la procédure collective par l’assureur n’est pas établie et qu’un autre assureur avait accepté de l’assurer en multirisque Pro, avant que cette souscription ne soit annulée par l’administrateur judiciaire au motif qu’elle ne couvrait pas toute la surface du local ni toute l’activité, ce qu’elle conteste. Elle reproche à l’administrateur judiciaire d’avoir refusé de donner son accord à cette souscription.

Ensuite, elle conteste le passif déclaré par les créanciers, qu’elle dit non vérifié et fait grief à l’administrateur judiciaire d’avoir résilié le bail alors que la trésorerie disponible permettait de faire face aux loyers.

Enfin, elle observe que l’incarcération de son dirigeant ne devrait pas être un motif de difficulté à envisager une cession, puisqu’elle n’est pas elle-même mise en cause dans cette affaire.

En réponse, les sociétés JSA et [Y] [T] observent que Mme [S], mère du dirigeant, semblait avoir repris la direction de la société à la suite de l’incarcération de son fils, sans qu’aucune délibération de l’assemblée générale ni formalité n’ait été faite en ce sens ; elles indiquent par ailleurs que depuis le changement d’activité de la société, d’une activité d’entretien de véhicules à la vente de véhicules de luxe, aucun salarié n’était employé au sein de la société ; elles font état d’une attestation d’assurance non conforme à la superficie des lieux et à l’activité exercée, observant de surcroît que les garanties souscrites ne portaient que sur un seul local et avaient été résiliées antérieurement à l’ouverture de la procédure.

L’administrateur judiciaire dit par ailleurs avoir réclamé en vain la justification de l’origine des fonds remis à la banque Themis, et relève que les loyers de mars à mai ne pouvaient être réglés avec le solde de la trésorerie. Enfin, il fait état de la saisie des véhicules destinés à la vente, faisant obstacle à toute vente à court terme.

Pour répondre aux arguments de l’appelante, les organes de la procédure indiquent que le passif déclaré s’élève à une somme de 2 393 801,55 euros, que le bail a fait l’objet d’un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour défaut d’exploitation des locaux et retards réguliers dans le paiement des loyers et charges, ce à effet du 30 décembre 2021, que des procédures judiciaires sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Versailles relativement au bail, mais que l’administrateur judiciaire a été contraint de résilier le bail par courrier du 12 juin 2024 faute de possibilité de payer les loyers.

L’administrateur judiciaire précise que l’activité de vente de voitures de luxe a cessé du fait de la saisie des véhicules et que le garage est fermé ; qu’aucun matériel permettant l’exercice d’une activité de réparation de véhicule n’a été trouvé sur place ; que l’activité de location de places de parking a été un temps évoquée par la société Deweiser, mais que cette activité n’est pas autorisée par le bail ; que l’activité de lavage suppose une infrastructure dont la société ne dispose pas dans les locaux objet du bail.

L’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire font enfin état de l’absence de contrat d’assurance valable, observant d’une part que la société Deweiser a produit une attestation d’assurance datée du 15 juin 2023 en sachant que le contrat était résilié à cette date, d’autre part que la MAAF a annulé le contrat souscrit par la société, qui n’avait pas fait connaître sa situation judiciaire.

Ils concluent en disant ignorer le motif de l’incarcération du dirigeant de la société, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’expliquer à un candidat éventuel à la reprise si cette situation a un lien avec l’activité de la société.

Réponse de la cour

L’article L. 631-15, II du code de commerce dispose que,  » à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.  »

La situation de cessation des paiements n’est pas discutée à hauteur de cour par la société Deweiser, qui estime cependant que sa situation justifie la poursuite de la période d’observation et permet d’envisager son redressement.

En l’espèce, par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, le tribunal de commerce a décidé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en constatant que la société Deweiser n’a plus d’activité réelle, qu’elle ne dispose d’aucune assurance ni pour les locaux ni pour la prétendue activité, que le bail interdit expressément la sous-location et qu’elle ne peut prétendre avoir eu une activité de loueur de box ; le tribunal a relevé en outre que les véhicules appréhendés par les services de police ne constituent pas un actif disponible à la vente, de même que les fonds apportés, dont l’origine n’a pas été justifiée. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune information sur le démarrage d’une nouvelle activité de laverie n’a été communiquée au tribunal, de sorte que la société Deweiser ne pourra pas présenter à ses créanciers un plan de redressement, lequel redressement est manifestement impossible.

Les moyens développés par la société Deweiser au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu, sans qu’il soit nécessaire de suivre l’appelante dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Aux justes motifs précédemment rappelés, il sera ajouté que l’administrateur judiciaire relève dans le bilan sur la situation économique, sociale et environnementale daté du 14 mai 2024 qu’il n’est pas justifié de la tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions réglementaires, qu’aucun salarié n’est employé par la société, en dépit des affirmations de la mère du dirigeant de la société Deweiser, dont elle n’est cependant pas en mesure de justifier, que l’activité de lavage qui serait prétendument celle qui était exercée après la saisie des véhicules n’est pas matériellement possible en l’absence d’une infrastructure adaptée. De surcroît, l’absence de véhicules à vendre, qui ont fait l’objet, pour la grande majorité d’entre eux, d’une saisie à l’occasion de la procédure pénale pour laquelle le dirigeant de la société est incarcéré, l’absence de trésorerie disponible, sont autant d’obstacles à la poursuite d’activité, situation qui a été constatée à plusieurs reprises avant et pendant la période d’observation, les locaux étant fermés, sans indication des horaires d’ouvertures ni des services proposés (procès-verbal de constat du 22 février 2024, courrier du commissaire de justice du 19 avril 2024 dressant procès-verbal de carence).

La situation particulièrement floue quant aux activités autorisées et réellement exercées, quant à la situation pénale du dirigeant de la société, dont une grande partie de l’actif disponible a été saisie à l’occasion de cette procédure pénale, l’absence de local disponible, du fait de la nécessité pour l’administrateur judiciaire de procéder à la résiliation du bail, d’une part en l’absence de trésorerie disponible pour régler les loyers courants, d’autre part à défaut d’assurance conforme, obstacles dirimants à toute poursuite d’activité, sont autant d’éléments qui justifient la confirmation du jugement entrepris.

– Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.

Les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Rejette la demande tendant à dire la déclaration d’appel caduque ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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